Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Ternoise de Carrelage a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 858 euros, mise à sa charge en application de l'article 1724 quater du code général des impôts en qualité de codébiteur solidaire, correspondant à une quote-part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée (SARL) Mira BT a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1914366 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2022, 14 septembre 2022, 20 décembre 2022 et 6 janvier 2023, la SAS Entreprise Ternoise de Carrelage, représentée par la SCP Bejin-Camus-Belot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer, à titre solidaire, les impositions contestées, qui lui ont été réclamées par un avis de recouvrement en date du 20 août 2019 pour un montant de 26 858 euros ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées à ce titre, assorties des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
La SAS Entreprise Ternoise de Carrelage soutient que :
- la procédure d'imposition de la SARL Mira BT, société sous-traitante, est irrégulière au motif que l'administration a privé cette dernière d'un débat oral et contradictoire s'agissant des documents recueillis à l'occasion du droit de communication exercé à son égard ;
- la procédure d'imposition de la SARL Mira BT est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle ont excédé le délai de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de recouvrement qui lui a été adressé le 20 août 2019 est irrégulier dès lors qu'il ne fait pas référence à celui communiqué à la SARL Mira BT ; l'administration a ainsi méconnu les énonciations des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-30, paragraphe 80, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- les sommes visées sur l'avis de mise en recouvrement du débiteur principal sont distinctes de celles figurant sur l'avis qui lui a été notifié ; il n'est ainsi pas établi qu'il s'agirait de la même créance ;
- l'administration ne lui a pas fait parvenir, préalablement à la notification de l'avis de recouvrement du 20 août 2019, un document dûment motivé lui précisant les modalités de détermination des sommes qui lui sont réclamées en tant que débiteur solidaire ;
- l'administration a substitué aux articles 1754 II, 1754 V-3 et 1759 du code général des impôts visés dans l'avis de mise en recouvrement en date du 28 novembre 2018, les articles 1724 quater du code général des impôts et L. 8222-2 du code du travail dans l'avis de mise en recouvrement en date du 20 août 2019 et ainsi procédé à une substitution de base légale irrégulière, dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes impositions ; la mention du fondement initial du premier avis de mise en recouvrement constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 A et/ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne pouvait, lors de la vérification de comptabilité de sa sous-traitante et dans le cadre de son droit de communication, ni lui demander la communication de documents propres au droit de la sécurité sociale, lesquels sont insusceptibles d'entrer dans le périmètre des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales et ont ainsi été obtenus de manière irrégulière, ni la contraindre à une telle production en affirmant que cette non transmission conduirait à l'infliction de l'amende prévue à l'article 1734 du code général des impôts, laquelle est inapplicable à sa situation ;
- l'administration n'a pas transmis, en méconnaissance du principe du contradictoire, l'intégralité des documents de la procédure à l'encontre de la SARL Mira BT, notamment l'éventuelle déclaration de créance inscrite au passif de cette dernière, document susceptible d'exercer une influence sur l'étendue de la solidarité financière ;
- le pourcentage de charges de 33,63 % retenu par le service dans le cadre de la reconstitution de comptabilité de la SARL Mira BT est nettement inférieur aux usages et à la réalité économique de l'activité exercée ;
- elle a satisfait à son obligation de vigilance, dès lors qu'elle établit avoir demandé à la société sous-traitante l'ensemble des documents requis par les dispositions de l'article D. 8222-1 du code du travail, ainsi que le démontre l'attestation produite ;
- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le montant qui lui est réclamé en qualité de débiteur solidaire a été déterminé à due proportion de la valeur des travaux qu'elle a réalisés, des services qu'elle lui a fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, conformément à la réserve d'interprétation issue de la décision n° 2015-479 du Conseil Constitutionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2022, 29 septembre 2022, 2 janvier 2023 et 10 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise du 1er octobre 2019 rejetant la réclamation, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement, sont irrecevables ;
- les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires dus en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la requérante ;
- les moyens soulevés par la SAS Entreprise Ternoise de Carrelage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la décision n° 2015-479 du 31 juillet 2015 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limité (SARL) Mira BT, sous-traitante de la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Ternoise de Carrelage (ETC), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2016 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, d'une part, un procès-verbal de constatation de travail dissimulé et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités. Un avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2018, annulé et remplacé par un avis de mise en recouvrement du 20 août 2019, a été notifié à la SAS ETC, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, en sa qualité de donneur d'ordre et de débiteur solidaire de la SARL Mira BT à hauteur de 19 184 euros en droits et de 7 654 euros en pénalités. La SAS Entreprise Ternoise de Carrelage relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la quote-part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la SARL Mira BT est redevable au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge en qualité de codébiteur solidaire.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. D'une part, aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".
3. Aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail : " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; / () / Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ". Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 8222-3 de ce code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ". Il résulte de ces dispositions que la méconnaissance de l'obligation de vérification prévue par l'article L. 8222-1 du code du travail engage la responsabilité solidaire du donneur d'ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. La solidarité instituée par ces dispositions, qui constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale, est encourue, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, lorsque le donneur d'ordre peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci.
4. Par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que les pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
5. D'autre part, aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail dans sa version applicable au litige : " La personne qui contracte () est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement () ". Aux termes de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13. / La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. / L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. ".
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité de paiement :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition à l'égard de la SARL Mira BT, sous-traitante :
6. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 15 février 2018 adressée à la société Mira BT, que la vérificatrice s'est déplacée à deux reprises dans les locaux de la SARL Mira BT, le 28 septembre 2017 et le 26 octobre 2017 et a proposé une troisième intervention le 30 janvier 2018, postérieurement à la réception des documents obtenus de la société ETC dans le cadre du droit de communication, rendez-vous auquel le gérant ne s'est pas présenté. Dans ces conditions, la société ETC n'est pas fondée à soutenir, pour contester sa solidarité au paiement des impositions mises à la charge de la SARL Mira BT, que celle-ci aurait été privée d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de sa comptabilité, s'agissant des documents obtenus à l'occasion du droit de communication exercé à son égard.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () "
8. Il est constant que la première intervention sur place de la vérificatrice est intervenue le 28 septembre 2017 et la seconde intervention, qui a eu lieu dans les locaux de l'administration conformément à la demande du gérant de la SARL Mira BT, est intervenue le 26 octobre 2017. Si la société requérante fait valoir que les opérations de contrôle de la société sous-traitante ont excédé la durée de trois mois dès lors qu'un rendez-vous avec la vérificatrice était prévu le 30 janvier 2018, il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas contesté que le gérant ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, et que la dernière intervention sur place, date d'achèvement des opérations de contrôle qu'il convient de retenir doit ainsi être fixée au 26 octobre 2017. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière au motif que les opérations de contrôle ont excédé la durée de trois mois.
S'agissant de la régularité de la procédure à l'égard de la société requérante, débitrice solidaire :
9. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". Enfin, aux termes de l'article R. 256-2 de ce livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts ".
10. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal.
11. D'autre part, l'administration ne peut pas refuser la communication des documents utiles à la défense du débiteur solidaire lorsqu'ils sont en sa possession, sauf à priver ce dernier d'une garantie au respect de laquelle le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la Constitution de la disposition législative instituant la solidarité de paiement. Il en découle que le refus de communication est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts. En revanche, lorsque l'administration fiscale produit en cours d'instance, soit spontanément, soit à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge de l'impôt, saisi par le débiteur solidaire d'une demande en ce sens, y compris pour la première fois en cause d'appel, les éléments du dossier fiscal nécessaires à sa défense, la circonstance que le service ait initialement refusé de communiquer ces éléments au débiteur solidaire est sans influence sur la possibilité de mettre en œuvre la solidarité.
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 20 août 2019, notifié à la SAS ETC, mentionne la nature de l'impôt rehaussé, le montant total des droits et pénalités mises à la charge de cette dernière, à savoir 26 858 euros, et fait référence à la proposition de rectification, en date du 15 février 2018, adressée à la SARL Mira BT. Ainsi, cet avis de mise en recouvrement comporte l'ensemble des indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SAS ETC n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier au motif qu'il ne fait pas référence à l'avis de mise en recouvrement notifié à la SARL Mira BT. Si l'appelante fait valoir que l'administration a méconnu le paragraphe 80 de l'instruction administrative référencée BOI-REC-PREA-10-10-30 aux termes de laquelle " L'AMR doit faire référence au titre initial émis à l'encontre du débiteur principal et indique le texte applicable autorisant la poursuite du codébiteur ", elle ne saurait utilement invoquer les énonciations de cette doctrine administrative relative, non au recouvrement de l'impôt comme elle le prétend, mais à la procédure d'imposition, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir qu'elle ne peut être poursuivie en qualité de codébiteur solidaire dès lors que les sommes visées sur l'avis de mise en recouvrement notifié à la SARL Mira BT, d'un montant de 96 239 euros en droits et 38 496 euros en pénalités, sont distinctes de celles figurant sur l'avis qui lui a été notifié, s'élevant à 19 184 euros en droits et 7 674 euros en pénalités. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que le montant de la créance du codébiteur solidaire doit, conformément aux dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, être calculé à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. L'administration fiscale a ainsi déterminé la quote-part des droits au paiement solidaire desquels la SAS ETC est tenue en prenant en compte, d'une part, le montant total du chiffre d'affaires de la SARL Mira BT sur la période vérifiée et, d'autre part, le montant des services fournis par cette dernière à la société requérante, calculé au regard des factures transmises par la SAS ETC par courrier du 18 décembre 2017, évaluant la quote-part dont la SAS Entreprise Ternoise de Carrelage est redevable en tant que codébiteur solidaire à 19,93 % au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la créance dont elle est redevable en tant que codébiteur solidaire ne coïncidant pas avec celle dont la SARL Mira BT est redevable, il ne serait pas établi qu'il s'agirait de la même créance.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'administration n'est pas tenue de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû lui transmettre, préalablement à la notification de l'avis de recouvrement du 20 août 2019, les modalités de détermination des sommes qui lui sont réclamées sous quelque forme que ce soit.
15. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir adressé à la société requérante un premier avis de mise en recouvrement le 28 novembre 2018, visant les articles 1754 II, 1754 V-3 et 1759 du code général des impôts, a émis un second avis de mise en recouvrement le 20 août 2019 visant les articles 1724 quater du code général des impôts et L. 8222-2 du code du travail, par lequel elle a annulé et remplacé le premier avis de mise en recouvrement. Ce faisant, l'administration, qui a pu émettre un nouvel avis le 20 août 2019 sans mettre en œuvre une nouvelle procédure d'imposition dès lors que la procédure d'imposition n'était pas affectée et que les impositions n'étaient pas prescrites, n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à une substitution de base légale. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l'administration a réalisé une substitution de base irrégulière doit être écarté, étant précisé que la mention du fondement initial du premier avis de mise en recouvrement ne saurait constituer, contrairement à ce qui est soutenu, une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 A et/ou L. 80 B du livre des procédures fiscales.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : " Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ". Aux termes de l'article L. 8271-7 du code du travail : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 ". Aux termes de l'article L. 8271-9 du même code : " Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support : 1° Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ; 2° Les documents justifiant que l'entreprise a vérifié, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 ou L. 8222-4, que son ou ses cocontractants ont accompli les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ou des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ; 3° Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1 ; 4° Les attestations d'assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale ". Enfin, aux termes de l'article L. 10 A du livre des procédures fiscales : " Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 8271-7 à L. 8271-10 de ce code ".
17. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 2 novembre 2017, l'administration a adressé à la société requérante une demande de communication tendant à ce que cette dernière lui fournisse, pour la période du 15 janvier 2016 au 31 décembre 2016, divers documents comptables nécessaires à la vérification des comptes de la SARL Mira BT. Par le même courrier, l'administration a " par ailleurs ", demandé, qu'elle lui communique la copie des documents obligatoires en application des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail. Cette dernière demande, fondée sur l'article L. 8271-9 du code du travail, que l'administration pouvait régulièrement mettre en œuvre en vertu des pouvoirs dont elle dispose en application des dispositions de l'article L. 10 A du livre des procédures fiscales, constituait une demande différente de celle formulée au titre du droit de communication de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle figurait sur le même support. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales que l'administration a sollicité la communication des documents obligatoires en application des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, sans que la société requérante, qui n'a fourni aucun de ces documents, puisse utilement soutenir qu'elle a été contrainte de produire ces documents, qu'elle n'a au demeurant pas fournis, sous peine de l'application de l'amende prévue à l'article 1734 du code général des impôts, laquelle n'a, en tout état de cause, pas été infligée.
18. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas transmis, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'intégralité des documents de la procédure à l'encontre de la SARL Mira BT, notamment l'éventuelle déclaration de créance inscrite au passif de cette dernière, document susceptible d'exercer une influence sur l'étendue de la solidarité financière et dont elle a sollicité la production aux débats. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas procédé à cette déclaration de créance au passif de la société Mira, qui n'entraîne que l'inopposabilité de cette créance au passif de la procédure collective, et non l'extinction de la créance, est en tout état de cause sans influence sur la possibilité de mettre en œuvre la solidarité, laquelle n'est pas subordonnée à l'impossibilité de recouvrer la créance auprès du débiteur principal. Par suite, la SAS ETC n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de garanties lui permettant de contester tant la régularité de la procédure que le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, ainsi que les pénalités et majorations y afférentes, au paiement solidaire desquels elle est tenue et que la procédure dont elle a fait l'objet serait irrégulière pour ce motif.
En ce qui concerne le bien-fondé de la solidarité de paiement :
19. Il résulte des dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail cité au point 3 que le donneur d'ordre qui n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du même code et précisées par décret, notamment la vérification de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 précité, y compris celle de l'authenticité de l'attestation remise par son cocontractant, lorsqu'il s'est fait remettre par ce cocontractant les documents qu'énumère l'article D. 8222-5 du code du travail, à moins d'une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant. La circonstance que le donneur d'ordre aurait procédé à une partie des vérifications qui lui incombaient est, à cet égard, sans incidence.
20. Pour justifier du respect de son obligation de vigilance en sa qualité de donneur d'ordres, la société ETC produit, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'une part, une attestation de la secrétaire chargée de traiter les dossiers de sous-traitance selon laquelle elle aurait adressé, dès la signature du contrat de sous-traitance et au cours de la période en litige, des demandes de communication des pièces prévues à l'article D. 8222-5 du code du travail précité sans toutefois pouvoir retrouver la copie des courriers, et, d'autre part, la copie de courriers adressés à la société Mira BT au cours de l'année 2017 datés des 9 janvier, 4 avril, 3 juillet et 31 juillet 2017. Toutefois, faute de produire les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier du respect de son obligation de vigilance au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, regarder la société requérante comme ayant manqué à son obligation de vigilance vis-à-vis de sa sous-traitante et mettre en jeu à son égard la solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts.
21. En second lieu, pour contester le quantum de l'obligation de payer ainsi mis à sa charge, la société ETC fait valoir que c'est à tort que l'administration a retenu, dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Mira BT, un pourcentage de charges de 33,63 % nettement inférieur à la réalité économique alors qu'elle aurait dû retenir un pourcentage de 66 % conformément aux usages et à la réalité économique de l'activité exercée. Toutefois, outre que le service n'a pas procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à la reconstitution du chiffres d'affaires de la SARL Mira BT mais s'est fondé sur l'ensemble des factures présentées lors des opérations de contrôle pour corroborer le chiffre d'affaires déclaré par cette dernière, il résulte de l'instruction, s'agissant des charges d'exploitation, que le service a procédé, dans un souci de réalisme économique, à une évaluation des charges externes qui n'ont pu faire l'objet d'aucun recoupement en raison du défaut de comptabilité et de la présentation partielle de pièces justificatives. Elle a notamment procédé à une comparaison du pourcentage de charges externes retenu pas des entreprises exerçant une activité comparable à celle de la SARL Mira BT et réalisant un chiffre d'affaires similaire et a retenu un montant de charges total de 160 076 euros soit 33,63% du bénéfice au lieu d'environ 22 000 euros de charges justifiées. En se bornant à produire un extrait statistique de la chambre des métiers du département de l'Aisne de l'année 2018, la société appelante, qui au demeurant ne conteste pas les comparables retenus par l'administration, n'est pas fondée à soutenir que le taux de charges retenu par l'administration est nettement inférieur à la réalité économique de l'activité exercée par la SARL Mira BT.
22. En dernier lieu, la société requérante soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que le montant qui lui est réclamé en qualité de codébiteur solidaire correspond à la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a déterminé le montant des sommes dues par la société requérante au titre de la solidarité financière en comparant le montant total des prestations réalisées entre elles à raison des factures que la SAS Entreprise Ternoise de Carrelage lui a fournies par courrier du 18 décembre 2017 avec le montant total des encaissements de la SARL Mira BT. A cet égard, l'administration a déterminé un ratio, représentant 19,93 % du montant total du chiffre d'affaires de la SARL Mira BT. Dans ces conditions, la SAS Entreprise Ternoise de Carrelage, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que sa quote-part serait exagérée, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne justifie pas des sommes qu'elle lui a réclamées au titre de sa solidarité financière et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 8222-3 du code du travail.
23. Il résulte de ce qui précède que la SAS Entreprise Ternoise de Carrelage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la quote-part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la SARL Mira BT est redevable au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge en qualité de codébiteur solidaire et de restitution des sommes versées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Entreprise Ternoise de Carrelage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Entreprise Ternoise de Carrelage et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
I. Danielian La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,