Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Par un jugement n° 2204432 du 17 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2023 et 23 janvier 2024, M. A, représenté par Me Cariou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet du Loir-et-Cher ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la motivation de l'arrêté est fondée sur des textes abrogés ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- à défaut de transmission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il est fondé à se prévaloir d'un vice de procédure que la production en première instance n'a pas pu régulariser ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis et que la composition de ce collège était régulière ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il pourrait recevoir un traitement approprié en Guinée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le retour dans son pays d'origine porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 septembre 2023, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 septembre 1957, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 mai 2014. Il a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade le 14 septembre 2015 mais s'est vu opposer un refus le 14 octobre suivant. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité, de nouveau, un titre de séjour le 26 janvier 2017. L'intéressé a bénéficié à trois reprises de titres de séjour temporaires en qualité d'étranger malade, dont il a sollicité le renouvellement le 14 janvier 2022 en dernier lieu. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Guinée, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. A fait appel du jugement du 17 mai 2023, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture du Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 41-2021-01-25-001 du 25 janvier 2021, notamment à effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté, la circonstance que de nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient intervenues postérieurement à cet arrêté de délégation étant sans incidence.
3. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté attaqué, relatives à l'exécution par l'étranger de l'obligation de quitter le territoire, figurent au chapitre unique " exécution par l'étranger " du titre I du livre VII de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des dispositions abrogées doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'avis médical du 6 mai 2022, communiqué en cours d'instance devant le tribunal, a été émis après une délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), composé de trois médecins dûment désignés, dont l'identité est précisée, comportant leurs signatures et au sein duquel ne figurait pas le médecin ayant rédigé le rapport au vu duquel l'avis a été émis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, alors même que l'avis en cause n'a été produit par le préfet qu'en cours d'instance.
7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour pour soins formulée par M. A, le préfet du Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis émis le 6 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII indiquant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, M. A soutient qu'il souffre de graves problèmes de santé, notamment un diabète ancien de type 2 insulino-dépendant non stabilisé, associé à une neuropathie, ainsi que des problèmes de vision, en particulier un glaucome avec une perte d'acuité visuelle importante. Il précise devoir suivre un traitement médicamenteux quotidien et produit à l'appui de sa requête, outre les documents déjà communiqués en première instance, son entier dossier médical synthétisé à la date de juin 2023, une ordonnance du 28 avril 2023 prescrivant des analyses trimestrielles, des prescriptions médicamenteuses, des convocations à des examens médicaux et consultations d'ophtalmologie, ainsi que des comptes rendus d'hospitalisation au cours du dernier trimestre 2023. Toutefois, l'ensemble des pièces communiquées, si elles confirment la gravité des pathologies du requérant, ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait pas effectivement et personnellement accès aux soins que nécessite son état de santé en cas de retour en Guinée, ni que le suivi de ses pathologies ne pourrait pas s'y effectuer. En se bornant à soutenir que le nombre de médecins en Guinée est insuffisant, M. A ne conteste pas utilement les précisions apportées par le préfet dans son arrêté, qui indique que ce pays dispose de 1 383 structures publiques composées de 925 postes de santé, de 410 centres de santé, 5 centres de santé améliorés et 33 centres médicaux communaux ainsi que 7 hôpitaux régionaux et 3 hôpitaux nationaux. Par suite, M. A n'apportant pas d'élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 mai 2022, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, M. A se prévaut d'une présence de près de 10 ans sur le territoire français, des démarches d'insertion qu'il a menées, de ses engagements en bénévolat et produit plusieurs attestations de proches. Toutefois, il ne justifie pas de sa résidence en France depuis 10 ans et il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants et où il a vécu longtemps. Dans ces conditions, en l'absence de liens familiaux et sociaux intenses en France, les circonstances exposées ne constituant pas des motifs exceptionnels et ne relevant pas de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loir-et-Cher a méconnu ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les même motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet du Loir-et-Cher. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,