Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2203135 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai 2023, 17 mai 2023, 28 octobre 2023 et 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 du préfet de l'Essonne ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s'est cru à tort compétent, alors qu'en raison de la mainlevée de la rétention par le juge des libertés et de la détention, la compétence revenait alors au tribunal dans le ressort duquel est situé son domicile ;
- le jugement est insuffisamment motivé et le tribunal a injustement qualifié les faits, la menace réelle actuelle et suffisamment grave n'étant pas caractérisée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, la probabilité de réitération n'étant pas établie dès lors qu'il suit un traitement ; en l'absence de nouvelle infraction commise depuis 2018, le caractère d'actualité de la menace alléguée n'est pas constitué, tandis qu'eu égard à leur nature, les infractions commises ne pouvaient être regardées comme caractérisant une menace grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- la décision a méconnu le principe de proportionnalité car le préfet n'a pas pris en compte la durée de son séjour ni les liens tissés en France ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait être rattaché au régime général de la sécurité sociale, du fait de sa situation de chercheur d'emploi ;
- étant inscrit à Pôle emploi depuis le 23 novembre 2021 après avoir exercé une activité professionnelle en France depuis plusieurs années, il justifie de ressources stables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et illégale car les faits reprochés ne sont pas d'une telle gravité ; la mesure est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité roumaine et moldave, né le 16 mars 1979 à Brieni (Moldavie), est entré en France selon ses déclarations en 2012. Il a été condamné à un an d'incarcération dont six mois avec sursis et a été libéré à l'issue de l'exécution de sa peine le 17 juin 2022. Par un arrêté du 8 avril 2022 le préfet de l'Essonne a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai accompagnée d'une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans, exécutable à la levée d'écrou. M. B fait appel du jugement du 27 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ".
3. En l'espèce, le tribunal administratif de Versailles a été saisi de la requête de M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, enregistrée le 21 avril 2022 et dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 avril 2022 lui enjoignant de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Libéré de manière anticipée le 17 juin 2022, M. B a été placé en rétention administrative au centre de rétention du Mesnil-Amelot pour une durée de 48 heures, mais cette mesure avait pris fin, par décision du 19 juin 2022 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux, à la date à laquelle les premiers juges ont statué. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point précédent, à la date de l'arrêté attaqué, M. B étant incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, située dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à contester, en appel, la compétence du tribunal administratif de Versailles.
4. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Versailles a développé au point 3 de son jugement l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, en ce qui concerne, d'une part, la caractérisation de la menace réelle actuelle et suffisamment grave à un intérêt de la société et, d'autre part, le caractère proportionné de la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire. Le tribunal a ainsi répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, au moyen tiré du défaut de caractère disproportionné et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ()° ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
6. Pour contester l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, M. B soutient qu'en dépit des condamnations pénales dont il a fait l'objet et de la réitération d'infractions commises, la menace réelle actuelle et suffisamment grave n'est pas caractérisée en l'espèce, dès lors qu'il n'a plus commis d'infraction depuis 2018, que la probabilité de réitération n'est pas établie dès lors qu'il suit un traitement de lutte contre l'alcoolisme, que le caractère d'actualité de la menace alléguée n'est pas constitué, tandis qu'eu égard à leur nature, les infractions commises ne pouvaient être regardées comme caractérisant une menace grave pour un intérêt fondamental de la société. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. B, qui a fait usage de plusieurs alias, a fait l'objet de deux condamnations pénales en novembre 2018 et mars 2019 pour violence sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale supérieure à huit jours et pour conduite de véhicule sans permis de conduire, sous l'empire d'un état alcoolique avec récidive. Il est également connu pour plusieurs signalements pour vol aggravé, vols à l'étalage, conduite sans permis, violence en état d'ivresse, violence conjugale, conduite en état alcoolique et délit de fuite. Par leur gravité et leur caractère répété, sur une période de huit années, le préfet de l'Essonne a pu à bon droit estimer que ces faits constituent un comportement de nature à constituer une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, quand bien même le juge d'application des peines a prononcé par un jugement du 5 octobre 2023 un aménagement de peine en raison de ses efforts de réinsertion, l'autorité de la chose jugée en matière pénale qui s'impose aux autorités administratives ne s'attachant qu'à la constatation matérielle des faits. Par suite, le préfet de l'Essonne pouvait, pour ce seul motif, alors même que l'intéressé justifierait être rattaché au régime général de la sécurité sociale, obliger M. B à quitter le territoire français sans délai. Pour les mêmes motifs, alors que la réalité et l'intensité de la vie privée et familiale du requérant ne ressortent pas des pièces du dossier, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Et aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire. "
8. Il résulte des dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative doit tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
9 En l'espèce, la décision attaquée vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, expose la situation de l'intéressé au regard de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation personnelle et familiale et expose les motifs qui la fondent, à savoir la nature, le nombre et la gravité des faits commis et des condamnations pénales dont M. B a fait l'objet. Elle est ainsi suffisamment motivée et non entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et précise en outre que M. B a refusé de communiquer toute information sur sa situation administrative, personnelle et professionnelle lors de son audition le 24 mars 2022.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé et père d'un enfant dont il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. De plus, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français, de l'absence de caractère réel, grave et immédiat de la menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait, en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de circuler en France d'une durée de trois ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, doit être écarté, ainsi que celui tiré du caractère disproportionné d'une telle mesure.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 du préfet de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°23VE01006