Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2301257 du 15 février 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour du préfet des Hauts-de-Seine l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet des moyens tirés du défaut de motivation ainsi que du défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de délai de départ n'était pas justifié dès lors qu'il présentait suffisamment de garanties, sans risque de soustraction ;
- l'arrêté du préfet est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- en application du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet aurait dû lui délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- l'obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa durée de présence de près de dix ans, de sa vie privée et familiale et de l'absence de toute menace à l'ordre public ;
- le préfet lui a refusé à tort un délai de départ, alors qu'il présente des garanties suffisantes sans risque de soustraction ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la durée d'un an est disproportionnée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 mars 1991, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en mars 2012. Il a été interpelé par les services de police, le 28 janvier 2023, pour des faits de circulation en sens interdit. Par un arrêté du 28 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement du 15 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué a suffisamment précisé aux points 2 et 3, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut, sur ce point, qu'être écarté.
4. En second lieu, en revanche, M. A a soulevé devant le premier juge, à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ, le moyen tiré de ce que cette mesure n'est pas justifiée dès lors qu'il présentait suffisamment de garanties et ne présentait pas de risque de soustraction. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le président du tribunal administratif a omis de viser et de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Ainsi, le jugement ne peut qu'être annulé, dans cette mesure, en raison de cette irrégularité.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, la décision est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
9. Si M. A se prévaut d'une présence de plus de dix ans en France, les pièces produites sont insuffisantes pour justifier d'une présence continue sur le territoire notamment concernant l'année 2017 pour laquelle aucun document n'est produit, l'année 2018 pour laquelle seules une facture et une ordonnance sont communiquées et l'année 2020, où seul un avis d'imposition sur le revenu est produit. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit, en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment M. A ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans. S'il se prévaut par ailleurs de la présence de deux frères, l'un en situation régulière et l'autre de nationalité française, il n'apporte aucun élément sur le caractère indispensable de sa présence à leur côté. Il est, en outre, célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. De plus, M. A ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014 et s'y est maintenu en situation irrégulière sans accomplir de démarches pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé, pour ce seul motif, à considérer que M. A, qui entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a refusé à l'intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. D'une part, la décision en cause précise la durée du séjour en France de M. A et mentionne aussi les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. Elle énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
17. D'autre part, M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans régulariser sa situation. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, n'établit pas sa résidence continue en France depuis 2012, est célibataire, sans enfant et ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ni, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301257 du 15 février 2023 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A en annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,