Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205918 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 11 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Tisserant, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une omission à statuer dès lors qu'ils n'ont pas tiré les conséquences de leur constatation relative aux divergences entre les documents transmis par la préfecture puis par l'OFII, en ce qui concerne l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 avril 2021 ;
- le refus de séjour a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'ayant pas été rendu à l'issue d'une délibération collective et collégiale ; l'identité des signataires et l'authenticité des signatures ne sont pas établies ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour, pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, l'absence de prise en charge médicale dans le pays d'origine constituant un traitement inhumain et dégradant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 10 septembre 1988, déclare être entré en France le 7 août 2012. Il a déposé le 13 mars 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A fait appel du jugement du 15 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en indiquant, d'une part au point 8 de son jugement, que l'avis rendu le 30 mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était régulièrement constitué des médecins ayant tous trois signé l'avis rendu, délibéré sur la base d'un rapport établi le 14 février 2021 par un autre médecin n'ayant pas participé au collège et, d'autre part, en relevant au point 9, que les divergences figurant sur les deux copies de l'avis du collège de médecins de l'OFII versées au dossier, ne sauraient conduire à remettre en cause ni l'existence ni le sens de la délibération du collège, ni par conséquent la valeur probante de cet avis, alors que leurs mentions relatives à la situation médicale de l'intéressé, celles relatives au rapport médical ainsi qu'aux médecins ayant délibéré, ainsi que leurs dates, sont identiques, le tribunal doit être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et entaché d'une omission à statuer doivent être écartés.
3. En second lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d'appréciation et des erreurs de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, ne sont pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui le sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ayant déposé la demande de titre. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En premier lieu, M. A soutient que le refus de séjour a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, les divergences de visas et de bordereaux de transmission sont de nature à remettre en cause l'authenticité de l'avis du collège de médecins de l'OFII et que, d'autre part, il n'est pas établi que cet avis ait été rendu à l'issue d'une délibération collective et collégiale. Toutefois, d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, l'avis a été rendu le 30 mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement constitué des docteurs Sébille, Horrach et Bantman, qui ont tous trois signé l'avis et délibéré sur la base d'un rapport établi par le docteur B E le 14 février 2021. La circonstance qu'en l'espèce deux versions du même avis ont été formalisées, comportant une modification sur les visas et un bordereau de transmission différent est sans incidence, dès lors que le contenu de l'ensemble des autres mentions de l'avis sont identiques dans les deux versions formalisées versées au dossier. De même, le visa dans cet avis d'une législation dont l'entrée en vigueur était prévue un mois plus tard, en mai 2021, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, intervenu sous l'empire de ces nouvelles dispositions. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour leur application que les médecins signataires de l'avis soient tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins formulée par M. A, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis le 30 mars 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne serait toutefois pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A produit en appel le certificat médical du Dr D du 17 novembre 2022, peu circonstancié, qui ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs retenus à bon droit pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A, se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et d'une activité professionnelle au cours des années 2019 et 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfants et sans emploi à la date de l'arrêté attaqué et ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'irrégularité de l'avis émis le 30 mars 2021 par le collège de médecins de l'OFII relatif à son état de santé.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée.
14. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe en elle-même aucun pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Si M. A invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour au Mali à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'arrêt de son traitement ne devant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,