Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2215668 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et rejeté le surplus de la demande de M. C.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. C, représenté par Me Lisita, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et refusant un délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour de dix ans ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal et alors qu'il pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel,
- et les observations de Me Lisita, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 1er décembre 1985 à Médenine (Tunisie), entré sur le territoire français en septembre 2017, selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire valable du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 qui n'a pas été renouvelé. Il s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Le 15 novembre 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue, pour des faits de conduite d'un véhicule avec usage d'un faux permis de conduire. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé l'arrêté du 17 novembre 2022 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui justifie être entré en France pour la dernière fois en août 2017, s'est marié le 24 octobre 2014 avec Mme D B, ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, le 22 juillet 2016 et le 14 novembre 2017. Si la communauté de vie entre les époux a cessé, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C réside désormais à Argenteuil, à proximité du domicile de son épouse et de ses enfants, domiciliés à Asnières-sur-Seine. Par des éléments produits en appel, notamment de nombreuses photographies, des bulletins scolaires signés du requérant, des attestations de tiers et des factures d'achats de nourriture et de vêtements pour enfants en 2021 et 2022, M. C justifie entretenir des liens affectifs fréquents avec ses deux enfants et leur apporter une aide ponctuelle financière. Ainsi, eu égard à la durée de présence en France de M. C et à l'intensité et à la durée de ses liens familiaux en France, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val- d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
5. M. C est donc fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée en application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer immédiatement à M. C cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de ce dernier, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2215668 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,