COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/704
N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCDO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 novembre à 08h20
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2022 à 15H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (REP. CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Vu l'appel formé le 30/10/2022 à 14 h 13 par courriel, par la SELARL JEAN MATSITSILA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE;
A l'audience publique du 31/10/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [L] [K]
assisté de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [L] [K], de nationalité centrafricaine, a fait l'objet le 14 juin 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
À sa sortie de détention et par décision du 29 août 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 31 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M.[D] [L] [K] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [D] [L] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 1er septembre 2022 à 11h54, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par arrêt du 2 septembre 2022.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné une seconde prolongation de cette rétention pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 28 octobre 2022, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité une troisième prolongation.
Par ordonnance du 29 octobre 2022 rendue à 15 heures 45, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
M. [D] [L] [K] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 30 octobre 2022 à 14 heures 13.
Le conseil de M. [D] [L] [K] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que les conditions d'une troisième prolongation prévues à l'article L 742-5 du Ceseda ne sont pas réunies puisque rien n'indique que la préfecture est en capacité d'obtenir un laisser passer consulaire.
M. [D] [L] [K] a été entendu.
Le préfet des Pyrénées orientales régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L 742-5 du CESEDA diqpose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la préfecture fait valoir qu'elle a effectué plusieurs relances le 6 octobre 2022, le 18 octobre 2022 et le 28 octobre 2022 auprès des autorités centrafricaines.
Il n'est pas contesté qu'à ce jour, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage puisque M M.[L] [K] est bien titulaire d'un passeport mais que ce document est périmé depuis le mois de mars 2022 et il résulte des éléments apportés aux débats par l'administration, que cette dernière qui a effectué des relances tous les dix jours, selon une fréquence que le premier juge a estimé à juste titre pertinente, justifie des diligences utiles.
Néanmoins, aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que, alors que les autorités centrafricaines n'ont apporté aucune réponse à l'administration française depuis le 6 octobre 2022, date de l'audition de M.[L] [K], elles seront susceptibles de délivrer à l'intéressé un laisser passer consulaire avant le 13 novembre 2022, date d'expiration du délai de 15 jours de la troisième prolongation.
La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de la rétention de M.[L] [K] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 octobre 2022,
Ordonnons la mainlevée sans délai de la mesure de maintien en rétention de M.[L] [K],
Rappelons à M.[L] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M.[D].[L] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE