COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/700
N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCDQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 Novembre à 08H15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2022 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [Z]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 30/10/2022 à 17 h 31 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/10/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [Z]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [Z], de nationalité turque, a fait l'objet le 28 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 28 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 29 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 30 octobre 2022 à 16h45, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 octobre 2022 à 17 heures 31.
À l'appui de sa demande en affirmation de l'ordonnance déférée et de demande de remise en liberté, subsidiairement d'assignation à résidence il soutient que :
' l'erreur manifeste d'appréciation, le placement en rétention paraissant disproportionné,
' l'absence de perspectives d'éloignement vers la Turquie,
' l'absence de diligences par l'administration.
M. [Z] a déclaré à l'audience qu'il avait grandi en France n'avait pas de lien avec la Turquie et ne voulait pas retourner
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention reprend l'historique de la vie de M. [Z] en France où il est arrivé à l'âge de 11 ans et rappelle que s'il bénéficiait d'une carte de résident valide jusqu'au 11 décembre 2016 il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation postérieurement. Si l'intéressé a présenté une demande d'asile le 13 août 2021, cette demande a été rejetée. Il est rappelé qu'il a fait l'objet d'un précédent placement en rétention le 8 octobre 2021 a été assigné à résidence par la cour d'appel de Toulouse.
L'arrêté rappelle les peines d'emprisonnement dont il a fait l'objet notamment suite à la condamnation par la cour d'assises de Haute-Garonne le 25 mai 2012 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, complicité de viol et proxénétisme aggravé.
Il est relevé que l'intéressé, entendu en détention a pu présenter ses observations et n'a révélé aucun élément de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention.
Enfin, l'arrêté de placement en rétention relève qu'il ne justifie pas de ressources licites et qu'il n'offre aucune garantie de représentation alors qu'il s'est maintenu sur le territoire après expiration de son titre de séjour, a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est sans aucune erreur d'appréciation de fait ou de droit que le la préfecture a considéré que seul le placement en rétention administrative, mesure proportionnée à sa situation, permettrait la représentation de l'intéressé dans le cadre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention le 28 octobre 2022 à 18h50 et dès le lendemain à 8h05 une demande de routing a été faite étant précisé que le passeport de l'intéressé est entre les mains de l'administration.
Dès lors, non seulement l'administration a fait preuve de diligences, mais au regard de la régularité des vols entre la France et la Turquie il existe des perspectives l'éloignement de l'intéressé dans un délai raisonnable.
Sur la demande d'assignation à résidence :
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'intéressé a fait l'objet d'un précédent arrêté d'expulsion le 15 juillet 2021 et que placé en rétention le 8 octobre 2021 il a été assigné à résidence chez ses parents par ordonnance de la présente cour le 14 octobre 2021. Cependant, il n'a pas déféré à ce précédent arrêté confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juillet 2022 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire . De plus, il a manifesté à l'audience sa volonté de rester en France . Enfin, il ne produit aucune attestation d'hébergement.
En conséquence, le placement en rétention de l'intéressé apparaît comme étant le seul moyen de garantir l'exécution de l'arrêté d'éloignement pris à son encontre.
Sa demande d'être assigné à résidence doit en conséquence être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller