COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/702
N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCEL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 Octobre à 16h45
Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 à 15H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [K] SE DISANT [W]
né le 14 Février 2002 à [Localité 2] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31/10/2022 à 09 h 31 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [K] SE DISANT [W]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] se disant [L] [W], se disant de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement en 2017 ou plus tard selon en qualité de mineur étranger isolé.
Il a été incarcéré le 1er octobre 2021 puis condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 4 octobre 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et fourniture d'identité imaginaire.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français durant sa période d'incarcération en l'espèce le 25 novembre 2021 régulièrement notifié le 29 novembre 2021. Il a fini d'executer sa peine le 11 décembre 2021.
Il a, à nouveau, été condamné le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive. Après son placement en rétention le 9 mai 2022 à l'issue de l'exécution de sa peine et la prolongation de sa rétention à deux reprises par le juge des libertés et de la détention, il a fait l'objet d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale le 7 juillet 2022, régulièrement notifiée le lendemain à 16h35, le juge des libertés et de la détention refus sa troisième prolongation par ordonnance du 8 juillet 2022.
Un procès-verbal de carence a été établi dès le 26 juillet 2022, l'intéressé ne s'étant jamais présenté au commissariat de police depuis son élargissement aux fins d'émargement comme prévu dans le cadre de son assignation.
M. [W], sous une fausse identité en l'espèce [V] [D], a été interpellé le 25 octobre 2022 dans un immeuble à [Localité 3] forcé avec d'autres individus et a été placé en garde à vue pour dégradation avant finalemement de bénéficier d'un rappel à la loi.
Il a fait l'objet à l'issue de cette procédure d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 octobre 2022 puis d'une décision de placement en centre de rétention du jour suivant notifié à 13h30.
M. [W] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 1] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 27 octobre 2022 parvenue au greffe ;
2) Suivant requête déposée en date du 27 octobre 2022 à 14h46, M. [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ce magistrat a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, déclaré légale la décision de placement en rétention de l'étranger et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du vendredi 28 octobre 2022 à 15h54.
*
M. [W] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le lundi 31 octobre 2022 à 9h31.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [W] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs que :
- l'intégralité des pièces de la procédure permettant au premier juge de vérifier la régularité de la procédure n'a pas été versée, en particulier s'agissant de la rétention administrative durant la période du 9 mai au 8 juillet 2022, avant son assignation à résidence de sorte que la procédure serait irrégulière,
- la décision de placement en rétention ne répondait pas aux exigences de motivation posées par les articles L.211-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.551-2 du même code, notamment s'agissant de la légalité de l'assignation en résidence de l'intéressé la veille de sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention, outre l'absence de toute objectivation d'un risque de fuite,
- enfin, aucune diligence n'est prouvée quant à un éloignement de l'intéressé alors qeu dans le cadre de la précédente mesure de rétention, le consulat d'Algérie n'avait pas reconnu l'intéressé.
M. [W], qui a demandé à comparaître, a indiqué vouloir prochainement quitter le territoire français en faisant un prêt.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la 'régularité' de la procédure :
Outre que le conseil de l'appelant a fourni lui-même les pièces en cause d'appel portant sur la rétention de l'intéressé durant l'été 2022 avant son assignation en résidence finale par le juge des libertés et de la détention, ces pièces ne conditionnent pas la recevabilité de la requête de l'administration aux fins de prolongation de cette mesure de rétention et leur défaut devant le premier juge n'entâche en rien la régularité de la procédure de façon générale.
Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV.
L'arrêté de placement en rétention de M. [W] comporte une motivation avec des éléments actualisés de sa situation par référence à son procès-verbal d'audition de garde à vue, ses précédentes OQTF non exécutées outre la mention de son souhait de résider en France, l'absence de toute garantie de représentation s'agissant de son domicile, ses ressources légales bien qu'effectivement sa violation d'une assignation à résidence ne soit pas mentionnée mais ce qui constituerait en toute hypothèse une circonstance aggravante.
Il s'agit donc de faits venant au soutien de la motivation et qui doivent conduire au constat d'une motivation suffisante sous réserve d'une dénaturation de ces faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger, ce qui n'est pas le cas.
Ces éléments entrent dans une motivation suffisante, conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration étant spécialement constaté d'une part que ces éléments ne sont contraires à aucun élément du dossier ni aux déclarations de l'intéressé.
Il convient particulièrement de constater que l'autorité administrative a fait une relation dès lors exacte des faits portés à sa connaissance ainsi qu'un examen sérieux de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de placement en rétention de M. [Y] au regard de sa situation personnelle aux fins de mise en balance avec la situation administrative et pénale de l'intéressé.
Ce moyen sera écarté.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention :
En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».
Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [W] est situation irrégulière en France depuis plusieurs années, qu'il n'a pas déféré à plusieurs OQTF pas plus qu'il n'a respecté son assignation à résidence ordonnée en juillet 2022 à la suite d'une période de rétention.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires du Maroc et de la Tunisie dès le 26 octobre 2022 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par l'Algérie au cours de sa précédente mesure de rétention.
A ce jour, ces autorités consulaires n'ont pas répondu, sans qu'aucun moyen de coercition sur une autorité étrangère ne soit envisageable.
Ces diligences sont suffisantes.
M. [W] ne dispose ni de résidence stable, ni d'aucune ressource légale.
Il a toujours affirmé ne pas souhaiter quitter le territoire national et son refus d'exécuter les précédentes OQTF tout comme sa carence dans le cadre de son assignation à résidence signent cette même volonté, outre un risque de fuite net.
Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [L] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.