COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/710
N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCHF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 08h35
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 18H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/11/2022 à 15 h 22 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [B]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 21 février 2022, M. [L] [B], de nationalité algérienne, a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de Haute-Garonne du 1er octobre 2022.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 5 octobre suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 30 octobre 2022 , il a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 31 octobre 2022.
M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 novembre 2022 à 15h 22.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient par l'intermédiaire de son avocat que les diligences de la préfecture sont insuffisantes pour fonder la deuxième prolongation.
A l'audience, il a précisé que s'il peut sortir du centre de rétention administrative, il quttera la France.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que toutes les pièce nécessaires à l'identification de l'étranger y compris les empreintes, ont été remises aux autorités consulaires.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme le relève le premier juge, dès le placement en rétention administrative de M. [L] [B] le 1er octobre 2022, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire.
Le 5 octobre, elle s'est vue répondre que le vice consul procéderait à l'audition de l'intéressé le 12 octobre 2022 au centre de rétention administrative.
Le 13 octobre, le consulat a indiqué que l'audition de l'étranger n'avait pas permis d'établir la présomption de sa nationalité algérienne mais que cependant ses services avaient engagé la procédure d'identification formelle auprès des autorités compétentes algériennes. Il n'a pas été mentionné que l'absence de présomption de nationalité algérienne provenait d'un manque de pièce de la part de la préfecture et notamment d'une non transmission des empreintes de l'intéressé.
Et l'administration, dans l'attente du résultat de la procédure d'identification formelle, n'a pas à entreprendre d'autres démarches, ni à effectuer des relances.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'au stade actuel de la rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [B] ne pourra pas intervenir avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [L] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre