COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/717
N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 16H15
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02/11/2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [B]
né le 15 Février 1987 à [Localité 3]
de nationalité Gambienne
Vu l'appel formé le 03/11/2022 à 12 h 06 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [B]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[E] [B], de nationalité gambienne, a été interpellé par les services de la police aux frontières du [Localité 5] alors qu'il était passager d'un bus effectuant la liaison [Localité 1]/ [Localité 4]. Il a présenté un titre de séjour espagnol mais admis qu'il n'en était pas le titulaire et qu'il l'avait soustrait à son colocataire, à son insu. Il a été placé en garde à vue pour des faits d'utilisation de documents d'identité d'un tiers.
Le Préfet des Pyrénées orientales a pris à l'égard de M.[E] [B] le 31 octobre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et une mesure de placement de M.[E] [B] en rétention administrative, notifiés à l'intéressé le même jour.
M.[E] [B] a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[E] [B] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 1er novembre parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 heures 21.
2) M.[E] [B] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 2 novembre 2022 à 10 heures 31 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 novembre 2022 à 18 heures.
M.[E] [B] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 3 novembre 2022 à 12 heures 06.
Le conseil de M.[E] [B] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la procédure était irrégulière - eu égard au caractère tardif de l'avis de placement en garde à vue au PR
- ainsi qu'au caractère tardif de la levée de garde à vue qui s'est prolongée sans raison.
Il soutient encore que la décision de placement et insuffisamment motivée et que le préfet a fait une erreur manifeste d'appréciation puisque n'ont pas été prises en compte les craintes exprimées par M.[E] [B].
M.[E] [B] a été entendu.
Le préfet des Pyrénées Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la régularité de la garde à vue :
Selon l'art. 63, I, al 2 du CPP, « Dès le début de la mesure, l'OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'art. 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiés à la personne en application du 2° de l'art. 63-1. »
L'article L 743-12 du Ceseda dispose que en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger
Il résulte de la procédure versée aux débats que si l'intéressé a été interpellé à 22 h 55 et que la garde à vue a pris effet à compter de 23 h 55, l'intéressé n'a été présenté à L'OPJ qu' après son arrivée au poste de police.
Le premier juge a retenu à juste titre qu il y avait lieu de prendre en compte le délai écoulé à compter de la présentation à l'OPJ intervenue à 23 heures 45, et qu'en l'espèce, la notification des droits étant intervenue à 23 heures 55, ce délai de 10 minutes n'était pas excessif. En tout état de cause, M. [B] , qui s'est vu notifier ses droits dans le cadre de la garde à vue dans un délai qui n'est pas critiqué, n'invoque aucun grief résultant du délai qui s'est écoulé entre son interpellation et l'avis reçu par le Procureur de la République de Perpignan et il ne résulte pas des éléments débattus que ce délai a été de nature à porter atteinte à ses droits.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Le premier juge doit également être approuvé en ce qu'ayant constaté que la garde à vue n'avait pas excédé 24 heures, il a rejeté le moyen tiré d'un détournement des objectifs de cette mesure ( 1ère civ, 17 octobre 2019, n° 18.50.079).
- sur la régularité du placement :
En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes.
Il est reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte les craintes exprimées par l'intéressé relativement à sa sécurité dans son pays d'origine. Néanmoins, de telles craintes n'ont vocation à être prise en compte que pour apprécier la nécessité de procéder à l'éloignement de l'intéressé, ou encore pour apprécier la situation de l'intéressé au titre du droit d'asile et sont étrangères aux éléments que le préfet doit prendre en compte lorsqu'il décide de recourir au placement en rétention. En l'espèce, la décision de placement a retenu que l'intéressé ne disposait d'aucune garantie de représentation en France, ni d'aucune attache, en conformité avec les éléments dont disposait l'administration à la date de la décision contestée. La décision est donc suffisamment motivée en fait et en droit.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 novembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M.[E] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI I.MARTIN DE LA MOUTTE