COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/715
N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 11h30
Nous , V.MICK, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2022 à 17H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [J] SE DISANT [S]
né le 11 Octobre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03/11/2022 à 12 h 02 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/11/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [J] SE DISANT [S]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] se disant [L] [S] né le 11 octobre 1993, se disant de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 août 2022 à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé.
L'intéressé a fait l'objet d'un arrété portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 aout 2022 notifié le même jour à 15h30.
Il a fini l'exécution de sa peine le 1er novembre 2022.
A l'issue de l'exécution de sa peine, il a été admis, en exécution d'une décision de placement en rétention adoptée en date du 28 octobre 2022 qui lui a été notifiée le 31 octobre à 10h06, au centre de [Localité 2] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [S] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 1er novembre 2022 parvenue au greffe le même jour à 10h24 ;
2) Suivant requête déposée en date du 2 novembre 2022 enregistrée au greffe à 10h35, M. [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ce magistrat a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, recevable la requête en prolongation, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 2 novembre 2022 à 17h59.
*
M. [S] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 3 novembre 2022 à 12h02.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [S] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs de l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a aussi constesté les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.
M. [S], qui a demandé à comparaître, a indiqué qu'il travaillait en Espagne dans la mécanique. Il a ajouté qu'il souhaitait regagner l'Espagne où il avait sa famille et vouloir des papiers là bas sachant qu'il n'avait aucun problème là-bas. Il a ajouté qu'il ne resterait pas en France.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV.
L'arrêté de placement en rétention de M. [S] comporte une motivation avec des éléments actualisés et précis de sa situation administrative, faisant état de l'OQTF du 22 août 2022, en référence à son procès-verbal d'audition préalable en date du 20 septembre 2022, précision faite en toute hypothèse que les attaches dont il se prévalait alors dans son audition en Espagne ne résultaient à cet instant de rien.
Il s'agit donc de faits venant au soutien de la motivation et qui doivent conduire au constat d'une motivation suffisante sous réserve d'une dénaturation de ces faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger, ce qui n'est pas le cas en particulier s'agissant de la vulnérabilité médicale qui a été parfaitement énoncée tant s'agissant de son existence que de son impact s'agissant de la précédente mesure.
Ces éléments entrent dans une motivation suffisante, conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration étant spécialement constaté d'une part que ces éléments ne sont contraires à aucun élément du dossier ni aux déclarations de l'intéressé.
Ce moyen sera écarté.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention :
En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».
Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes en date du 26 octobre 2022 aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Ces diligences sont suffisantes alors que les pièces fournies par M. [S] portant, bien que non traduites du catalan, sur une demande de logement en Espagne en février 2022 ne sont nullement de nature à faire obstacle ou entacher d'irrégularité la prolongation de sa rétention faute de recherches de l'administration sur ce point comme allégué dès lors que: l'intéressé ne justifie d'aucun titre de séjour obtenu, ni sollicité auprès dudit pays ; le choix du pays de renvoi est sans lien avec la mesure et sa prolongation et n'est pas soumis à l'appréciation du juge judiciaire ; en toutes hypothèses, ces pièces ont été produites uniquement lors de la comparution devant le premier juge.
M. [S] ne dispose ni de résidence stable, ni d'aucune ressource légale en France sans que cela ne soit contesté.
Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 novembre 2022..
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.