COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/712
N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCHZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 09h05
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 18H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4]
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 02/11/2022 à 18 h 18 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/11/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [Y]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [D] [Y] né le [Date naissance 2] 1998 alias [T] [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1996, se disant de nationalité lybienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 juillet 2022 à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol.
Il a fini d'exécuter sa peine le 29 octobre 2022.
L'intéressé avait déjà été condamné le 7 novembre 2016 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour offre ou cession de stupéfiants par cette même juridiction outre une interdiction du territoire français durant trois années.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 janvier 2017 notifié le lendemain. Il avait ensuite fait l'objet d'une nouvelle mesure de ce type le 15 mai 2022 notifié le même jour par le Préfet de Seine Saint-Denis à laquelle il s'est toujours soustrait.
A la suite de l'exécution de sa peine, il a été placé en centre de rétention administrative au centre de [Localité 3] suite à décision en date du 28 octobre 2022 notifiée le lendemain à 10h09.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [Y] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 30 octobre 2022 parvenue au greffe le même jour à 12h23.
Ce magistrat a déclaré la procédure régulière, recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 31 octobre 2022 à 18h18.
*
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le 2 novembre 2022 à 18h18.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, l'irrecevabilité de la requête en prolongation, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs du défaut de pièces utiles, de l'irrégularité de la décision de placement pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation.
M. [Y], qui a demandé à comparaître, a indiqué ignorer l'OQTF de mai 2022 et précisé être prêt à repartir en Allemagne où il a fait sa vie.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens à l'audience sauf à ajouter une exception de procédure portant sur le fait que les formalités de levée d'écrou et de notification de la décision de placement en rétention ont été faites simultanément à la même heure à l'intéressé ce qui pose difficulté quant à la réalité de cette notification.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrégularité de la procédure :
Comme relevé par le premier juge, si les formalités de levée d'écrou et de placement en rétention de l'intéressé ont été effectuées à la même heure, une telle concomittance doit s'entendre d'un enchâinement des opérations sans interruption de sorte que l'horaire mentionné correspond au moment où l'intéressé a reçu notification des décisions avec l'assistance de l'interprète et a apposé sa signature, précision faite que rien ne permet de suspecter une notification incomplète ou une incompréhension quant aux droits notifiés.
Ce moyen sera écarté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de l'administration :
- sur le défaut de pièces utiles annexée à ladite requête :
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Comme retenu par le premier juge, la requête mentionne les éléments de situation personnelle et administrative de l'étranger ainsi que les motifs pour lesquels il est sollicité sa prolongation, sans que la saisine des autorités allemandes aux fins de vérification du dépôt de la demande d'asile de l'intéressé n'ait la moindre conséquence en toute hypothèse sur l'appréciation des critères légaux permettant de justifier le maintien de la rétention administrative, à supposer la demande d'asile alléguée qui ne résulte de rien, réelle et alors par ailleurs que les autorités allemandes dans le cadre d'une demande de coopération administrative ont fait état d'un alias de l'intéressé mais d'aucune demande d'asile de sa part lors de son séjour en juin 2022.
Ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV.
L'arrêté de placement en rétention de M. [Y] comporte une motivation avec des éléments actualisés de sa situation par référence à son procès-verbal d'audition par les services de la PAF ainsi que tous les éléments sur sa situation administrative. L'absence de toute mention sur sa demande d'asile en Allemagne, à la supposer réelle, ne qualifie par essence aucun défaut de motivation ni aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est totalement étrangère aux critères légaux permettant son placement et maintien effectif en CRA et et alors par ailleurs que les autorités allemandes dans le cadre d'une demande de coopération administrative ont fait état d'un alias de l'intéressé mais d'aucune demande d'asile de sa part lors de son séjour en juin 2022.
Ce moyen sera écarté alors par ailleurs que les perspectives d'éloignement de l'intéressé demeurent raisonnables, tenant les diligences de l'administration non contestées de sorte qu'au final l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [D] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.