COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/713
N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCH3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 11h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 18H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [G]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/11/2022 à 18 h 17 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/11/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [G]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[J] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris par le préfet du Rhône le 7 mai 2022.
-M.[J] [G] été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 5 mai 2022 pour des faits de vol aggravé à une peine de 4 mois d'emprisonnement et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Le Préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M.[J] [G] en rétention administrative suivant décision du 29 octobre 2022 notifiée le même jour à l'issue de la levée d'écrou). L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[J] [G] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 30 octobre 2022parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 heures 24.
2) M.[J] [G] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 31 octobre 2022 à 11 heures 35 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 octobre 2022 à 18 heures 17.
M.[J] [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 2 novembre 2022 à 18 heures 17.
Le conseil de M.[J] [G] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- Monsieur [G] n'a bénéficié pour la notification de ses droits relatifs à la demande d'asile que d'un interprétariat téléphonique au centre de rétention, ce qui lui a porté grief.
- la requête est irrecevable à défaut d'être accompagnée de la notification de l'OQTF,
- le placement en rétention est entâché d'un défaut de base légale puisqu'il n'est pas justifié de la notification de l'OQTF
- l'arrêté de placement est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation,
- la préfecture ne justifie d'aucune diligence depuis le placement en rétention. .
M.[J] [G] a été entendu.
Le préfet de l'Hérault régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'exception tirée de la notification des droits au centre de rétention par l'intermédiaire d'une plateforme téléphonique :
L'article L 141-2 du Ceseda prévoit que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Selon l'article L141-3, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Enfin, l'article L 743-12 du Cesda dispose que en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger
Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles il a été recouru à un interprétariat téléphonique pour notifier à l'intéressé ses droits au moment de son placement au centre de rétention de [Localité 2], le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour fait siens que M.[G] ne justifiait d'aucun grief tiré de ce que ses droits lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'une plateforme d'interprètes. En cause d'appel, il ne soutient pas plus avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses droits au titre de l'asile.
La décision sera confirmée de ce chef.
- sur l'irrecevabilité de la requête :
Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité.
En l'espèce, M.[G] soutient que la requête est irrecevable à défaut pour le préfet d'y avoir joint la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire constitue une pièce utile au sens des dispositions susvisées puisqu'il fonde le placement en rétention, sa notification, qui fait courir le délai de recours qui est formé devant la juridiction administrative ne s'analyse pas comme une pièce utile puisque le juge judiciaire n'a pas à connaître de la décision d'éloignement.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête.
- sur la régularité de la décision de placement :
Dès lors que la préfecture justifie que M.[G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitte le territoire sans délai, la mesure de placement n'est pas dépourvue de base légale comme le soutient à tort l'appelant.
Il est encore reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Néanmoins, le premier juge, après avoir relevé que M.[G] avait été interrogé sur sa situation personnelle et de santé et placé en situation de faire état de maux de dents et d'une main blessée, a constaté que l'arrêté de placement en rétention avait pris en compte ces éléments, et estimé à juste titre qu'ils n'étaient pas de nature à faire obstacle au placement en rétention, si bien qu'il était parfaitement motivé en fait et en droit conformément aux exigences de l'article L 741-4 du Ceseda.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
- sur les diligences :
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration a, sans attendre le placement en rétention de l'intéressé, saisi le consul d'Algérie qui a confirmé l'identification de l'intéressé, et adressé une relance le 26 octobre 2022 relative à sa demande de laisser passer consulaire. Elle justifie de la réalisation de toutes les diligences utiles à ce stade et le défaut de réponse de l'autorité étrangère ne peut lui être imputé.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M M.[J] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI I.MARTIN DE LA MOUTTE