COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/714
N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCH5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 10H55
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 02/11/2022 à 18 h 20 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/11/2022 à 16h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [Y]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [Y] de nationalité marocaine a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux.
Le préfet de la Gironde a pris le 20 septembre 2022 un arrêté d'éloignement vers le pays dont il a la nationalité.
Le 30 septembre 2022, le préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de M. [I] [Y] un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié au centre de détention d'[Localité 7] à l'occasion de la levée d'écrou
M.[I] [Y] a été placé au Centre de rétention de [Localité 3]
Le préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation de cette rétention et il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 octobre 2022, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 octobre 2022.
Un laisser passer consulaire a été délivré et Monsieur [I] [Y] a embarqué à bord d'un vol à destination de [Localité 4]. Il a tenté de s'évader à l'occasion d'une escale à [Localité 6].
Il a été placé en garde à vue puis, cette mesure ayant été levée, a été admis au centre de rétention de [Localité 5].
Le Préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation de cette rétention par requête du 30 octobre 2022.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 à 18 heures 20, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de M.[I] [Y] pour une durée de 30 jours.
M. [I] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 2 novembre 2022 à 18 heures 20.
Le conseil de M.[I] [Y] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- la requête est irrecevable puisque n'y sont pas joint les éléments relatifs à la mesure de rétention qui s'est déroulée à [Localité 3]
- le registre du CRA de [Localité 6] actualisé par la mention de la garde à vue.
Il ajoute que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention ne sont pas réunies puisque l'éloignement n'a été empêchée qu'en raiosn d'une carence de l'autorité préfectorale qui n'a pas pris les précautions de nature à empêcher que M.[I] [Y] tente de s'évader.
Il soutient enfin que l'adminsitration n'a pas justifié des diligences nécessaires depuis la rétention de M.[Y] au CRA de [Localité 5].
A L'audience, le conseil de M.[Y] a ajouté que le dossier ne comportait pas la justification de ce que le PR de Bordeaux a été avisé du placement en garde à vue de M.[Y].
M.[I] [Y] a comparu
Le préfet de la Corrèze régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité.
Art. L. 744-2 Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la copie du registre du CRA de [Localité 3] est bien jointe à la requête. Celle du CRA de [Localité 5] est également jointe. Elle est régulièrement complétée de l'ensemble des mentions nécessaires et M. [Y] n'est pas fondé à invoquer l'absence de mention de la garde à vue puisque cette mesure est antérieure à son entrée au centre de rétention de [Localité 5].
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête.
C'est également vainement que le conseil de Monsieur [Y] a invoqué lors de l'audience l'absence de justification d'un avis au PR à l'occasion du placement en garde à vue de l'intéressé ; en effet, d'une part le PR de Toulouse a bien été avisé. D'autre part, fut-elle caractérisée, l'irrégularité du placement en garde à vue, intervenu au cours de la mesure de rétention administrative et qui ne le précède donc pas, est sans incidence sur la régularité de la mesure de placement en rétention qui lui est antérieure et que le retenu ne peut d'ailleurs plus contester à l'occasion d'une demande de seconde prolongation.
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la tentative d'évasion caractérise l'obstruction volontaire à l'éloignement visée à l'article 2° ci-dessous visé, ce que le premier juge a constaté avec pertinence. En outre contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration justifie d'une nouvelle demande de routing effectuée le 27 octobre 2022 pour un vol vers le Maroc.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une nouvelle prolongation.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Correze, service des étrangers, à M. [I] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI I.MARTIN DE LA MOUTTE