COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/708
N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCG6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 08h20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2022 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [F] ALIAS [U] [O]
né le 19 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Palestinienne
Vu l'appel formé le 02/11/2022 à 14 h 44 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [F] ALIAS [U] [O]
assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [F], de nationalité palestinienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn- et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 4 mai 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 30 octobre 2022.
Par requête du 31 octobre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [U] [F] par requête du même jour.
Par ordonnance du 1er novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [F].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 novembre 2022 à 14h 44.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté :
- l'irrégularité de la notification des droits de la retenue administrative faite par le truchement d'un interprète intervenant par téléphone,
- l'absence d'avis du parquet du placement en rétention administrative,
- le défaut de pièces utiles entâchant la requête aux fins de prolongation,
- le défaut de diligences de la part de l'administration aux fins de l'éloignement.
A l'audience, il a précisé qu'il n'est pas là pour rester au centre de rétention administrative, qu'il veut être libre pour faire sa vie, que s'il est en situation irrégulière et n'a entrepris aucune démarche, il veut néanmoins rester en France.
Le préfet du Tarn- et-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la nécessité de recourir à un interprète par téléphone se déduit de l'heure matinale et qu'il n'a été causé aucun grief à l'étranger, que l'information donnée au parquet antérieurement au placement en rétention administrative est valide et que les diligences ont été correctement faites et justifiées au stade de la requête.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interprétariat
Selon l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Toutefois, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
S'il est exact en l'espèce que dans le cadre du placement en retenue administrative de M. [F], les services de police ont eu recours à un interprétariat téléphonique en indiquant seulement qu'il existait des circonstances rendant impossible le déplacement Mme [L] [Z], interprète en langue arabe dans les locaux dans le plus brefs délais, force est de constater que cette nécessité se déduit de l'heure à laquelle la notification des droits devait se faire, à 1 h 15 du matin le 30 octobre 2022 et de l'impérieuse nécessité de notifier au retenu ses droits dans les délais les plus rapides.
En tout état de cause, aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est démontrée dès lors que l'appelant, qui a signé l'ensemble des procès-verbaux, s'est vu notifier ses droits sans délai, par le biais de l'interprétariat téléphonique et de la remise d'un document contenant l'ensemble de ses droits rédigé en langue arabe et qu'il a été en mesure de les exercer.
Sur l'absence d'avis du parquet
Aux termes de l'article L7 141 - 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé immédiatement de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative.
En l'espèce, M. [F] soutient vainement que l'avis à parquet donné en amont de la notification du placement en rétention administrative constitue une irrégularité lui causant grief.
En effet, comme le souligne valablement le premier juge, les parquets de Toulouse et de Montauban ont bien été avisés à 15h36 et 16h06 et le procureur de la République de Montauban avisé à 17h 20 de la fin de la retenue, soit 10 mn avant la notification du placement en rétention administrative réalisée à 17h40 de sorte que le ministère public pouvait exercer tout contrôle sur la mesure et qu'aucun grief ne peut être invoqué..
Aucune irrégularité ne peut donc être retenue.
Sur le défaut de pièce utile
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, le courrier de saisine des autorités consulaires palestiniennes est bien joint à la requête et, contrairement à la thèse de l'appelant, la preuve de la réalité de cette saisine ne constitue pas une pièce conditionnant la recevabilité de la requête mais son éventuel bien-fondé.
Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce,la préfecture justifie avoir effectivement saisi les autorités consulaires palestiniennes le 31 octobre 2022 à 13h41 soit moins de 24 heures avant la notification du placement en rétention de sorte que ses diligences ne peuvent être considérées comme tardives.
En outre,au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn- et-Garonne, à M. [U] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre