COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/709
N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCHC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 novembre à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 18H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [Z]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/11/2022 à 15 h 22 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [Z]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [S] , interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [Z], de nationalité algérienne, a été condamné à 12 mois d'emprisonnement le 1er septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de vol en récidive et non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Lozère portant obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 26 octobre 2022 .
Par requête du 30 octobre 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [D] [Z] par requête du 31 octobre suivant.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [Z].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 novembre 2022 à 15 h 22.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en ce qu'il est daté du 26 octobre alors qu'il vise un refus d'embarquement du 29 octobre, qu'il a été notifié à 8h35 alors que la levée d'écrou est à 2h43, que la procédure ne contient aucun document relatif à un refus d'embarquer et qu'aucun élément ne fonde la retenue entre 2h43 et 8h30,
- la demande de prolongation est irrégulière pour défaut de pièces utiles quant au refus d'embarquer ou au protocole sanitaire.
A l'audience, il a indiqué qu'il veut être relâché pour repartir en Espagne où vit sa mère.
Le préfet de la Lozère, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'étranger n'avait pas vocation à être placé en rétention mais que la décision de placement résulte de son refus d'embarquer.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative daté par erreur du 26 octobre, a en réalité été pris le 29 octobre 2022 et la rétention a commencé à compter de sa notification le 29 octobre 2022 à 8h30.
Or, M. [D] [Z] était libre, après avoir purgé sa peine, depuis la levée d'écrou à 2h45 comme l'établissent sa fiche de levée d'écrou, le certificat de présence établi par l'administration pénitentiaire et son billet de sortie dressé le 29 octobre 2022 à 2h51.
Et en dépit de ce statut, il est resté jusqu'à 8h30 sous le contrôle et l'autorité des agents de la police aux frontières sans que la mesure de rétention et les droits afférents lui soient notifiés.
Force est donc de constater que cette contrainte s'est exercée pendant plusieurs heures en dehors d'un cadre légal identifié.
Cette partie irrégulière de la privation de liberté dont M. [Z] a fait l'objet, entâche toute la procédure d'irrégularité et ne permet pas que la rétention administrative notifiée ensuite soit maintenue.
La décision déférée sera donc infirmée et la remise en liberté de l'appelant, ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 octobre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [D] [Z] ,
Rappelons à M. [D] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Lozère, service des étrangers, à M. [D] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre