COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/707
N° RG 22/00701 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 03 Novembre à 08H00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 à 18H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [M]
né le 10 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/11/2022 à 09 h 08 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 02/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [M]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] se disant [Y] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 26 octobre2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 29 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 30 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 31 octobre 2022, M. [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 31 octobre 2022 18h19, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [O] se disant [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 2 novembre 2022 à 9h08.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que le placement en rétention présente un caractère disproportionné alors que par principe il constitue l'exception et qu'en l'espèce sa situation personnelle n'a pas été prise en considération puisqu'il dispose d'une adresse stable au domicile de sa compagne, présente un état de vulnérabilité.
M. [O] se disant [M] a déclaré à l'audience
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention relève que l'intéressé a utilisée plusieurs alias et s'être dit de nationalité algérienne ou marocaine et rappelle les condamnations pénales dont il a fait l'objet pour : vols, vol en récidive, fourniture d'identité imaginaire, vol avec destruction dégradation, recel. Pour la dernière fois le 11 mai 2022 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec incapacité n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et non-respect assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire.enfin, il est rappelé que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, ne justifie pas de ressources ni d'une résidence effective et permanente.
Sur ce dernier point, l'intéressé évoque une adresse chez sa compagne, Mme [N] [K], adresse figurant sur sa fiche pénale.
Cependant, dans son audition du 15 novembre 2020 il expliquait être divorcé de Mme [X] depuis février 2020 et SDF.
Au regard du caractère récent de l'adresse qu'il a indiqué le 14 septembre 2022 chez Mme [K], c'est à bon droit que le préfet a pu considérer qu'elle ne pouvait être considéré comme « effective et permanente».
Il convient par ailleurs d'observer que non seulement l'attestation du 2 août 2022, Mme [K] indique vivre avec le retenu depuis le 3 juin 2020, ce qui ne correspond pas aux propres déclarations de l'intéressé.
De plus, dans la même audition il a indiqué être malade et avoir été hospitalisé en psychiatrie en janvier, février et mars 2022 ainsi qu'en 2021.
Cependant, ces déclarations sont insuffisantes à permettre de considérer que l'intéressé est en situation de vulnérabilité empêchant son placement en rétention dans lequel il a d'ailleurs pu consulter le service médicalalors qu'il ne justifie que d'un rendez-vous avec le CMP de [Localité 1] à sa levée d'écrou. Sur la demande d'assignation à résidence :
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, l'intéressé n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité et n'a pas respecté un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2021 convient en conséquence de rejeter sa requête par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [O] se disant [Y] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller