COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/703
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCEU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 octobre à 16h50
Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 à 15H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [R] SE DISANT [C]
né le 07 Février 1991 à [Localité 2] (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31/10/2022 à 09 h 38 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [R] SE DISANT [C]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [I], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] se disant [F] ou [F] [C], de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement en août 2020. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 septembre 2022 à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour vol aggravé, tentative et usage illicite de stupéfiants, outre une interdiction du territoire français durant trois années. Il a fini d'exécuter sa peine le 26 octobre 2022.
L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an pris le 8 septembre 2022 et notifié le même jour à 16h30, après une première adoptée en date du 18 novembre 2020 à laquelle il n'avait pas déféré, et ce par le préfet de la Haute-Garonne, lequel a ensuite pris le 25 octobre 2022 un arrêté de placement en rétention, notifié à l'intéressé le lendemain à 10h42.
M. [C] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 1] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 27 octobre 2022 parvenue au greffe ;
2) Suivant requête déposée en date du 27 octobre 2022 à 14h46, M. [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ce magistrat a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, déclaré légale la décision de placement en rétention de l'étranger et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du vendredi 28 octobre 2022 à 15h54.
*
M. [C] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour enregistré le lundi 31 octobre 2022 à 9h38.
Aux termes de son recours, le conseil de M. [C] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs que :
- la décision de placement en rétention ne répondait pas aux exigences de motivation posées par les articles L.211-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.551-2 du même code, notamment s'agissant des garanties de représentation de l'intéressé ainsi que d'un risque de fuite non objectivé,
- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'étranger pour n'avoir tenu aucun compte des garanties de représentation de l'intéressé outre le fait que celui-ci serait vulnérable, ayant notamment un problème à l'oeil nécessitant un suivi médical,
- enfin, les autorités consulaires n'ont prévu aucun entretien avec l'intéressé, n'ont délivré aucun laissez-passer de sorte qu'il n'existe aucune perspective raisonnablement d'éloignement.
M. [C], qui a demandé à comparaître, a indiqué vouloir rester sur le territoire français le temps d'être soigné au niveau de son oeil pour lequel il assure avoir été suivi au CH de Purpan.
Son conseil a développé dans les mêmes termes que son acte d'appel ses demandes et moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV.
L'arrêté de placement en rétention de M. [C] comporte une motivation avec des éléments actualisés de sa situation par référence à son procès-verbal d'audition outre la mention de ses difficultés au niveau de l'oeil, bien que non objectivées par une quelconque pièce médicale.
Il s'agit donc de faits venant au soutien de la motivation et qui doivent conduire au constat d'une motivation suffisante sous réserve d'une dénaturation de ces faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger, ce qui n'est pas le cas.
Ces éléments entrent dans une motivation suffisante, conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration étant spécialement constaté d'une part que ces éléments ne sont contraires à aucun élément du dossier ni aux déclarations de l'intéressé.
Il convient particulièrement de constater que l'autorité administrative a fait une relation dès lors exacte des faits portés à sa connaissance ainsi qu'un examen sérieux de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de placement en rétention de M. [C] au regard de sa situation personnelle aux fins de mise en balance avec la situation administrative et pénale de l'intéressé.
Ce moyen sera écarté.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention :
En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».
Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [C] est en situation irrégulière en France depuis août 2020 et qu'il n'a pas déféré à une précédente OQTF en novembre 2020. Il a été condamné pour vol aggravé depuis et est sortant de prison.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires d'Algérie durant sa période d'incarcération plus précisément le 20 octobre 2022, aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
A ce jour, les autorités algériennes n'ont pas répondu, sans qu'aucun moyen de coercition sur une autorité étrangère ne soit envisageable.
Ces diligences sont suffisantes.
M. [C] ne dispose ni de résidence stable, ni d'aucune ressource légale, celui-ci étant sortant de prison à la suite de la commission d'un vol aggravé ou de sa tentative. Il a toujours affirmé ne pas souhaiter quitter le territoire national, voulant demander l'asile et 'une carte pour se soigner', précision faite que ses difficultés au niveau d'un oeil ne résulte de rien.
Il n'a pas déféré à une précédente OQTF décernée il y a plus de deux ans, objectivant donc son souhait de se maintenir sur le territoire français sans titre sans aucune garantie de représentation.
Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .V.MICK.