COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/705
N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCD3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 novembre à 08h45
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2022 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [W]
né le 15 Décembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 30/10/2022 à 17 h 31 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/10/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [W]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L]... se disant [T] [W], de nationalité Libyenne a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 juillet 2022 pour des faits de vol en réunion à une peine de 4 mois d'emprisonnement et incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses.
Il avait fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 5 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [W] en rétention administrative suivant décision du 27 octobre notifiée le 28 octobre 2022 à l'issue de la levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[W] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 29 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 heures 34.
2) M. [T] [W] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 29 octobre 2022 à 10 heures 05 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 30 octobre 2022 à 16 heures 45.
M.[T] [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 30 octobre 2022 à 17 heures 31.
Le conseil de M. [W] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- le préfet a commis un erreur d'appréciation puisque le placement en rétention est disproportionné et porte atteinte à la vie privé de l'intéressé
- il n'existe aucune perspective d'éloignement vers la libye puisqu'aucun vol n'a été réservé,
- les diligences effectuées sont insuffisantes et ne peuvent résulter d'un simple courriel.
M.[T] [W] a été entendu.
Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'arrêté de placement en rétention
En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes.
En l'espèce, Monsieur [W] invoque une vie familiale en Espagne sans en rapporter la démonstration. En tout état de cause, le placement en rétention administrative, nécessairement limité dans le temps, n'est pas en lui même de nature à porter atteinte au droit à la vie de famille protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
C'est en outre par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge après avoir relevé que la décision de placement en rétention rappelle que l'intéressé s'est précédemment soustrait à une mesure d'exécution et ne présente aucune garantie de représentation, en a déduit que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé, que le préfet n'avait commis aucune erreur d'appréciation et que la décision de placement n'était pas disproportionnée.
- sur les diligences et les perspectives d'éloignement :
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [W] n'est pas documenté et la préfecture justifie des diligences effectuées dès le 24 octobre 2022, soit antérieurement au placement en rétention, auprès du consulat Libyen, pour solliciter la délivrance d'un laisser passer consulaire et le premier juge a d'ores et déjà constaté que contrairement à ce que soutient l'appelant, le consulat général de Libye à [Localité 2] a bien été destinataire de cette demande. Il y a d'ailleurs répondu et a fixé au 2 novembre 2022, la date de l'audition de M.[W]. Les diligences réalisées apparaissent ainsi utiles et suffisantes à ce stade de la procédure et en l'absence de délivrance des documents de voyage, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir procédé à une réservation de vol.
- sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence :
L'article 743-13 du Ceseda dans a rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ; En l'espèce, Monsieur [W] n'est pas documenté et ne justifie d'aucune garantie de représentation sur le territoire français. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [T] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE