COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/706
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCD7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 Novembre à 08h50
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2022 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [R]
né le 02 Février 1987 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 30/10/2022 à 17 h 31 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/10/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [R]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [R], se prétendant de nationalité Tunisienne a été condamné le 13 février 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits e vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive à une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français.
Il a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er décembre 2020 à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence et vol en récidive. Par jugement du 7 juin 2022, il a été condamné pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français à une peine de 6 mois d'emprisonnement et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [E] [R] en rétention administrative suivant décision du 27 octobre notifiée le 28 octobre 2022 à l'issue de la levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[R] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 29 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 heures 35.
2) M. [E] [R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 29 octobre 2022 à 10 heures 22 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 30 octobre 2022 à 16 heures 45.
M.[E] [R] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 octobre 2022 à 17 heures 31.
Le conseil de M. [R] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- le préfet a commis un erreur d'appréciation puisque le placement en rétention est disproportionné, M.[R] étant malade et ayant vocation à ce titre à obtenir un titre de séjour.
- il n'existe aucune perspective d'éloignement puisqu'aucun vol n'a été réservé,
- les diligences effectuées sont insuffisantes.
A l'audience, le conseil de M.[R] a renoncé aux moyens tirés de l'absence de perspectives d'éloignement et à l'insuffisance des diligences de l'administration.
M.[E] [R] a été entendu.
Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur l'arrêté de placement en rétention :
En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes.
Interrogé sur son état de santé et l'existence d'un handicap, Monsieur [R] a indiqué avoir du diabète et rien ne permet de retenir que cette pathologie n'est pas compatible avec la rétention dont il fait l'objet.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge après avoir relevé que la décision de placement en rétention rappelle que l'intéressé s'est précédemment soustrait à une mesure d'exécution et ne présente aucune garantie de représentation, en a déduit que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé, que le préfet n'avait commis aucune erreur d'appréciation et que la décision de placement n'était pas disproportionnée.
- sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence :
L'article 743-13 du Ceseda dans a rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ; En l'espèce, Monsieur [R] n'est pas documenté et ne justifie d'aucune garantie de représentation sur le territoire français puisqu'il a simplement indiqué être hébergé chez une amie. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M.[E] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE