Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F17/00365
APPELANTE
SARL PRIMA FRUITS DISTRIB
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIMEE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mars 2015 à effet du 1er avril suivant, Mme [K] [J] a été embauchée par la société SN Primeurs en qualité d'employée libre service moyennant un salaire brut mensuel de 1463,62 euros. Après notification d'un licenciement pour motif économique, Mme [J] a été embauchée par la société Prima Fruits Distrib par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité d'employée libre service en date du 1er décembre 2016 à effet du 1er décembre suivant.
Mme [J] s'est trouvée en arrêt de travail les 21 et 22 décembre 2016.
La société Prima Fruits Distrib l'a alors informée par sms de sa décision de «'mettre un terme'» au contrat de travail et de la «'licencier'» à effet du 27 décembre 2016.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des fruits et légumes épiceries et produits laitiers et la société Prima Fruits Distrib employait moins de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 13 juin 2017.
Par jugement du 15 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce) en sa formation de départage a notamment :
- condamné la société Prima Fruits Distrib à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;
8 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné sous astreinte la remise par la société Prima Fruits Distrib à Mme [J] de bulletins de paie rectificatifs, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement dans un délai d'un mois de la notification du jugement,
- rejeté le surplus des demandes en ce compris notamment la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
- fixé à la somme de 1 466,65 euros la moyenne des trois derniers mois de salaires brut de Mme [J] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Prima Fruits Distrib ;
- condamné la société Prima Fruits Distrib aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Prima Fruits Distrib a régulièrement interjeté appel du jugement le 26 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante reçues par voie électronique le 23 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Prima Fruits Distrib demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 1221-19 et suivants, L. 1235-1 et suivants du code du travail, de :
- dire irrecevable la nouvelle demande de Mme [J] au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2016 à novembre 2016 ;
- en conséquence, la rejeter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour non-respect de la procédure et pour abus de droit ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le contrat de travail avait débuté en avril 2016 ;
condamné la société Prima Fruits Distrib à verser à Mme [J] :
- la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts à compter du 18 janvier 2018 ;
-la somme de 8 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme sous astreinte passé le délai d'un mois suivant sa notification ;
condamné la société Prima Fruits Distrib aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- rejeter les demandes de Mme [J] ;
à titre subsidiaire,
- limiter les dommages-intérêts pour rupture abusive à un mois de salaire ;
- dire n'y avoir lieu à assortir l'injonction de remettre des bulletins de salaire rectificatifs, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conforme d'une astreinte ;
- condamner Mme [J] à verser à la société Prima Fruits Distrib la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée reçues par voie électronique le 26 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour d'appel, de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de licenciement abusif, de travail dissimulé et de remise de documents de fin de contrat ;
- l'infirmer sur le surplus ;
en conséquence,
- condamner la société Prima Fruits Distrib à lui verser les sommes suivantes :
1 466,65 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ou subsidiairement 4 200 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de droit ;
11 346,30 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
1 134,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
8 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner la société Prima Fruits Distrib aux dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
La clôture est intervenue le 31 août 2022.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
sur le non-respect de la procédure de licenciement et la rupture abusive du contrat de travail
La société Prima Fruits Distrib soutient qu'elle a mis fin au contrat de travail légalement pendant la période d'essai de Mme [J] et conteste que la relation contractuelle ait débuté en avril 2016. Elle fait valoir que le fait que Mme [J] ait connu M. [V] [A], gérant de la société Prima Fruits Distrib avant le 1er décembre 2016 quand elle travaillait pour la société SN Primeurs ne fait pas de la société Prima Fruits Distrib son employeur avant le 1er décembre 2016 et que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre M. [A] et Mme [J] ; que leur collaboration au sein de la société SN Primeurs ne permet pas de reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Prima Fruits Distrib pour la période antérieure au 1er décembre 2016, soit entre avril et novembre 2016.
La société Prima Fruits Distrib soutient encore que, dans ces circonstances, la rupture du contrat de travail n'était pas abusive et que le contrat pouvait régulièrement prévoir une période d'essai de deux mois. Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle a respecté le délai de prévenance de 48 heures pour mettre fin à la période d'essai.
Mme [J] réplique qu'elle exerçait, dès avril 2016, sur des marchés extérieurs sous la subordination de M. [A] (dont l'épouse était associée de M. [P] dans la société SN Primeurs) et que la période d'essai, au demeurant d'un mois suivant la convention collective, n'avait pas lieu d'être puisque l'employeur avait déjà pu apprécier ses compétences professionnelles. Mme [J] fait valoir que, lorsqu'elle travaillait sur les marchés, elle n'était pas sous la subordination de M. [P] et donc de la société SN Primeurs. Elle en veut pour preuve les sms échangés avec M. [A] et les échanges dans le cadre des deux procédures prudhommales. Mme [J] soutient que la période d'essai n'étant pas possible, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.
En l'espèce, Mme [J] verse aux débats plusieurs attestations circonstanciées et des sms dont il ressort qu'à partir du mois d'avril 2016, elle a cessé de travailler dans le magasin de fruits et légumes de la société SN Primeurs qui a fermé et a commencé à travailler sur les marchés de Becon et Charras; que Mme [J] s'y trouvait alors non pas sous la subordination du gérant de la société SN Primeurs, M. [P], mais sous celle de M. [V] [A], gérant de la société Prima Fruits Distrib, quand bien même les bulletins de paie ont été émis par la société SN Primeurs entre avril et novembre 2016.
L'allégation selon laquelle M. [A] était le chef d'équipe de M. [P] et que c'est à ce titre qu'il donnait des consignes à Mme [J] sur les marchés n'est pas étayée par des éléments précis tels que le contrat de travail qui aurait alors dû unir M. [A] - au demeurant gérant de la société Prima Fruits Distrib - à la société SN Primeurs.
Dès lors, la cour conclut à l'existence d'un contrat de travail entre Mme [J] et la société Prima Fruits Distrib dès le mois d'avril 2016. A cet égard, il importe peu que le contrat de travail n'ait pas été formalisé par écrit en avril 2016.
L'existence de ce contrat de travail dès le mois d'avril 2016 excluait la possibilité pour l'employeur de stipuler une période d'essai lors de la signature du contrat de travail du 1er décembre 2016.
Il résulte de ces éléments que la société Prima Fruits Distrib n'a pas pu valablement mettre un terme au contrat pendant la prétendue période d'essai et qu'elle ne pouvait rompre le contrat de travail qu'en respectant la procédure de licenciement prévue notamment aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ' à savoir convoquer Mme [J] à un entretien préalable et lui notifier une lettre de licenciement.
Or, en l'absence de preuve de la notification des motifs du licenciement, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Prima Fruits Distrib s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 10 août 2016 et le 24 septembre 2017 applicable en l'espèce dispose notamment que :
«'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 12345-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. (...)'»
Pour fixer cette indemnité à la somme de 3 500 euros, le conseil de prud'hommes a pris en compte une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 466,66 euros, une ancienneté de huit mois dans l'entreprise et une indemnisation par Pôle emploi du 6 janvier 2017 au 30 septembre 2018 à la suite du licenciement. La cour s'appuie également sur ces éléments pour allouer à Mme [J] la somme de 3 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice et confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'exécution du contrat de travail
sur le rappel d'heures supplémentaires
La société Prima Fruits Distrib conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de Mme [J] puisque désormais, celle-ci sollicite le paiement d'heures supplémentaires non pas seulement pour décembre 2016 mais sur la période d'avril à décembre 2016, ce qu'elle n'avait pas fait en première instance et ce qu'elle n'avait pas fait non plus dans son premier jeu de conclusions en appel.
Mme [J] conteste que sa demande puisse être qualifiée de demande nouvelle. Elle fait valoir qu'elle avait déjà formée une demande en ce sens en première instance mais qu'elle l'a complétée ensuite avec la survenance de l'arrêt rendu dans la procédure concernant la société SN Primeurs.
- sur la recevabilité de la prétention en appel
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, Mme [J] a présenté en première instance une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
Mme [J] demande en appel l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Elle maintient sa demande tout en en augmentant le quantum à raison de l'extension de la période concernée.
Le principe de la demande ayant été formé dès la première instance, une hausse du quantum ne s'analyse pas en une prétention nouvelle au sens de l'article 564 précité.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 980 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait.
Il s'ensuit que le réajustement à la hausse du quantum de la demande entre les premières conclusions de l'intimée transmises par voie électronique le 23 juillet 2020 et ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2022 est recevable du fait de la survenance de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2021 rendu entre Mme [J] et la société SN Primeurs et M. [P] et la réponse de la cour à la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période d'avril à novembre 2016.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Prima Fruits Distrib sera donc rejetée.
- sur le fond
La société Prima Fruits Distrib soutient que c'est à juste titre que la demande en paiement d'heures supplémentaires a été rejetée en première instance car si Mme [J] se rendait à [Localité 5], ce n'était pas pour charger ou décharger les camions mais pour se faire véhiculer, à sa demande, par son employeur jusqu'à son lieu de travail une fois les achats effectués par son employeur terminés.
Ce à quoi Mme [J] réplique que la charge de la preuve pèse sur les deux parties et pas seulement sur le salarié. Elle conteste l'appréciation du conseil de prud'hommes en faisant valoir que ces heures ne correspondent pas à un temps de trajet mais aux heures passées à charger le camion à Rungis puis à le décharger en fin de journée de sorte que ce temps de déplacement ne peut s'analyser en un temps de trajet.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, Mme [J] fait valoir qu'elle partait de [Localité 5] à 4 heures du matin pour n'y revenir qu'après 15h30 à l'exception du samedi où elle partait à 3h30 pour les marchés et le vendredi où elle partait à 11 heures pour le marché de l'après-midi. Elle estime ainsi son temps de travail à 57h30 par semaine soit 56h10 après déduction de ses temps de pause.
L'attestation de M. [I] [B] produite par Mme [J] fait certes référence aux points de départ et d'arrivée à [Localité 5] mais n'est pas circonstanciée dans la mesure où il ne précise pas si le rendez-vous à [Localité 5] avait pour objet d'y exécuter un travail de chargement et de déchargement ou s'il était un point de rendez-vous pour que Mme [J] soit emmenée par l'employeur sur le lieu des marchés.
Il en va de même de l'attestation de M. [E] [T], également produite par Mme [J], qui déclare avoir déposé cette dernière à [Localité 5] à 4 heures du matin une trentaine de fois parce qu'elle n'avait pas de véhicule personnel et qu'elle était véhiculée ensuite par M. [A] jusqu'au lieu des marchés.
De son côté, la société Prima Fruits Distrib verse aux débats une attestation de M. [Z] [H] qui déclare que Mme [J] habitant du côté d'[Localité 4] avait dit que c'était loin pour elle de se rendre sur le lieu des marchés et qu'elle avait demandé à M. [A] de bien vouloir la véhiculer à partir de [Localité 5].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les heures que Mme [J] qualifie d'heures supplémentaires correspondent à un temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail et ne constituent donc pas un temps de travail effectif.
Ainsi Mme [J] sera-t-elle déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et le jugement sera confirmé de ce chef.
sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La société Prima Fruits Distrib soutient que l'indemnité forfaitaire de 8400 euros pour travail dissimulé n'est due que si la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations est rapportée et que cette preuve fait défaut en l'espèce.
Mme [J] se range à la position du conseil de prud'hommes en relevant qu'en dépit de l'existence d'un lien de subordination depuis avril 2016, la société Prima Fruits Distrib n'a pas effectué de déclaration unique d'embauche et qu'en lui faisant signer le 1er décembre 2016 un contrat de travail sans reprise d'ancienneté, l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la cour relève que le contrat de travail entre Mme [J] et la société Prima Fruits Distrib a commencé dès le mois d'avril 2016. Pourtant, l'employeur ne justifie pas d'une déclaration unique d'embauche à cette date. De plus, l'intention de se soustraire à cette formalité est caractérisée par l'absence de reprise d'ancienneté lors de la signature du contrat daté du 1er décembre 2016.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [J] la somme de 8 400 euros qui correspond au montant qu'elle sollicite et à propos duquel elle demande la confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts relatifs à la condamnation en paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts à la date du 18 janvier 2018.
sur la remise des documents
La société Prima Fruits Distrib devra remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ' le jugement étant infirmé sur le prononcé de l'astreinte.
* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Prima Fruits Distrib sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande au titre des heures supplémentaires ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal relatifs à la condamnation à 3 500 euros à titre de dommages-intérêts et le prononcé de l'astreinte ;
Statuant à nouveau,
DIT que les intérêts au taux légal qui assortissent la condamnation en paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts courent à compter de la décision qui prononce cette condamnation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Prima Fruits Distrib aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Prima Fruits Distrib à payer à Mme [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE