JN/JD
Numéro 22/3848
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/01671 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTD3
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
C/
[Y] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [T], munie d'un pouvoir régulier
INTIME :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 18/00210
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [D] (l'assuré), a bénéficié d'un arrêt de travail du 3 au 26 octobre 2017.
Le 8 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse ou l'organisme social) a notifié à l'assuré un refus de versement d'indemnités journalières pour cette période.
L'assuré a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle, par décision du 24 avril 2018 a rejeté la contestation,
- le 28 mai 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 3 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- infirmé la décision de rejet de la CRA de la caisse du 24 avril 2018,
- invité l'assuré à revenir vers la caisse pour faire valoir ses droits,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de la caisse,
- rappelé les modalités de notification de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 6 juillet 2020.
Le 24 juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 22 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle l'appelante a comparu.
L'intimé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ayant fait savoir à la cour, par l'un de ses proches, qu'il avait dû être hospitalisé en urgence, mais pour autant, aucune demande de report n'a été formée pour ce motif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 2], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de confirmer le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail de l'intimé du 3 au 26 octobre 2017, et de condamner l'intimé aux dépens.
L'intimé, bien que régulièrement convoqué à sa personne, n'a pas comparu, et n'a formé ni demande de dispense de comparution, ni demande de report, si bien que ses conclusions visées par le greffe le 25 juillet 2022, sont irrecevables.
La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La caisse, reproche au premier juge, au visa des dispositions de l'article R313-3 du code de la sécurité sociale, et de décisions de jurisprudence, d'avoir à tort, pour admettre que les conditions à indemnités journalières étaient remplies, fait application d'une équivalence, consistant à déterminer par équivalence, un nombre d'heures de travail effectué en fonction d'un salaire, ou inversement, faisant valoir que l'équivalence n'étant plus applicable depuis un décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985.
Sur ce,
L'article R313 - 3 1° du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur depuis le 6 mai 2017, applicable à la cause, dispose :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° (note de la cour : les prestations en espèces de l'assurance-maladie : au jour de l'interruption de travail) et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
(') ».
Il est constant que selon ces dispositions, pour avoir le droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie pendant les 6 premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier au jour de l'interruption de travail, d'une des 2 conditions suivantes :
-avoir cotisé pour un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC en vigueur dans les 6 mois précédant l'arrêt travail,
-avoir travaillé au moins 150 heures dans les 3 mois civils ou 90 jours précédant l'arrêt de travail.
Sur la condition de cotisations pour un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire en vigueur dans les 6 mois précédant l'arrêt travail
L'arrêt de travail a débuté le 3 octobre 2017, si bien que que les 6 mois précédant cet arrêt, comprennent les mois d'avril à septembre 2017.
Selon le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016, le taux horaire du SMIC à compter du 1er janvier 2017, a été fixé à 9,76 €.
Le salarié doit donc justifier de cotisations sur le montant d'un salaire égal ou supérieur à 9906,40 € (1015 x 9,76 €) sur la période de référence de 6 mois courant d'avril à septembre 2017.
Or, la caisse admet, au vu des bulletins de salaire de l'intimé, qu'elle produit pour partie, que pour cette période, le salarié a perçu un salaire total de 7907,77 €, décomposé ainsi :
Avril, mai, juin : 0€,
Juillet : 3534,48 €(1184,12 + 2350,36)
Août : 2579,89 €(786,49+ 1793,40 (somme admise par la caisse, bulletin de paye non produit)),
Septembre : 1793,40€ (somme admise par la caisse, bulletin de paye non produit).
Il apparaît dès lors, que la condition prévue par le paragraphe a) de l'article R313 - 3 1° du code de la sécurité sociale, n'est pas remplie, étant observé que devant le premier juge, l'intimé ne s'en prévalait pas, se fondant exclusivement sur la condition prévue par le paragraphe b) de ce même article.
Sur la condition relative à 150 heures de travail dans les 3 mois civils ou 90 jours précédant l'arrêt travail.
La caisse rappelle, que l'intimé lui a fourni des bulletins de salaire, desquels il résulte qu'en sa qualité de vétérinaire, il a été salarié de 2 cliniques, s'agissant de la clinique vétérinaire [5] et de la clinique vétérinaire [6].
La période de référence, comprend les mois de juillet, août et septembre 2017.
Les bulletins de salaire communiqués à la caisse, établissent qu'il a travaillé :
-à la clinique vétérinaire [6], ainsi qu'il suit :
-juillet 2017: 77 heures,
-août 2017: 28 heures,
-à la clinique vétérinaire [5] :
- Juillet 2017 : nombre d'heures non renseigné, le bulletin de salaire du mois de juillet 2017étant établi pour un forfait annuel de 11 jours de travail, pour un salaire net de 2350 €.
Comme devant le premier juge, la caisse estime que faute de précision des heures de travail pour la clinique [5] au mois de juillet 2017, il n'est justifié d'aucune heure de travail, pour soutenir que la condition réglementaire n'est pas remplie.
Au soutien de sa position, elle invoque exclusivement un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 décembre 2012, n° de pourvoi n° 11-26. 676, lequel n'est pas applicable à la cause.
En effet, cette décision concerne une salariée, qui justifiait avoir exercé son activité à domicile, et dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail ; pour parvenir à la détermination de la durée du travail, la cour d'appel dont la décision a été censurée par la Cour de cassation, avait converti le montant des cotisations versées, en heures de travail, par application de dispositions réglementaires abrogées.
Or au cas particulier, et contrairement à la jurisprudence citée, les pièces produites précisent la durée du travail, même si celle-ci n'est pas exprimée en heures, et qu'il relève du pouvoir de la présente cour d'en apprécier la portée.
En effet, le bulletin de salaire du mois de juillet 2017, établi par la clinique vétérinaire [5], précise la durée du travail, puisqu'il prévoit expressément qu'il s'agit d'un forfait annuel de 11 jours de travail, effectués, selon ce même bulletin de salaire, sur la période du 3 au 15 juillet 2017, en ce compris une astreinte (signifiée sur le bulletin de salaire, par une indemnité d'astreinte, et pouvant correspondre au 14 juillet 2017).
En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable , les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel.
Ainsi au vu de la durée légale du travail, qu'aucun élément du dossier ne vient contredire, fixée à 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour, ce bulletin de paye établit que l'intimé a travaillé au mois de juillet 2017, pour la clinique vétérinaire [5], selon un forfait annuel de 11 jours, effectué du 3 au 15 juillet 2017, si bien qu'il est justifié à ce titre de 77 heures de travail.
Il est ainsi justifié, pour la période de référence, de 182 heures de travail (77+ 28+ 77), soit de plus de 150 heures de travail.
Le premier juge sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 juillet 2020,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2], aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,