AC/SB
Numéro 22/3864
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/02261 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUW6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. CHIMEX nouvellement dénommée NOVEAL
C/
[X] [A]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Mme ESARTE, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CHIMEX nouvellement dénommée NOVEAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître CEPOI-DEMOUZON loco Maître CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 19/00140
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Chimex appartient au groupe l'Oréal.
Mme [X] [A] a été embauchée le 8 août 2011 par la société Chimex, devenue la société Novéal, en qualité de responsable environnement, groupe V, coefficient 350, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries chimiques.
En dernier lieu, ses fonctions correspondaient au coefficient 460.
Le 2 février 2018, elle a fait état à la directrice des ressources humaines de comportements inappropriés à son égard de la part de plusieurs responsables.
À compter du 2 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 30 juillet 2018, elle a été informée que l'enquête interne déclenchée suite à l'entretien du 2 février 2018 avait conclu à l'absence de harcèlement moral.
Le 7 septembre 2018, Mme [X] [A] a été inscrite sur la nouvelle liste des conseillers du salarié pour les Pyrénées Atlantiques.
Le 16 novembre 2018, Mme [X] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 21 novembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Le 15 avril 2019, l'arrêt de travail de Mme [X] [A] a été pris en charge en tant que maladie professionnelle.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- reconnu la situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme [X] [A],
- requalilifé la prise d'acte de Mme [X] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- reconnu le manquement de la société Chimex dans son obligation de sécurité de résultat,
- condamné la société Chimex à verser à Mme [X] [A] les sommes de :
10'858'€ à titre d'indemnité de licenciement,
11'187'€ à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1'118,70'€ à titre des congés payés sur préavis,
29'832'€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Chimex de rembourser à Pôle Emploi en application de l'article L.'1235-4 du code du travail 15 jours d'indemnités chômage versées à Mme [X] [A],
- rappelé qu'en matière prud'homale, l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et pour celles en paiement de créances salariales ou assimilés dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art R. 1454-28),
- dit ne pas l'ordonner pour le surplus,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 27 novembre 2018, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
- débouté Mme [X] [A] de ses autres demandes,
- débouté la société Chimex de ses demandes,
- condamné la société Chimex aux entiers dépens de l'instance.
Le 2 octobre 2020, la société Chimex a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a notamment':
- débouté la société Chimex, nouvellement dénommée Novéal, de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel incident formé par Mme [X] [A] dans ses écritures communiquées le 9 février 2021,
- débouté Mme [X] [A] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 2 octobre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident seront supportés par la société Chimex nouvellement dénommée Novéal,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 30 septembre 2021, la société Novéal, a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour a statué comme suit':
- rejette l'exception d'irrecevabilité de la requête en déféré, et se déclare valablement saisie,
- infirme l'ordonnance déférée, du 15 septembre 2021, rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau,
- et statuant à nouveau,
- juge caduc l'appel incident formé par Mme [X] [A], la salariée intimée, dans ses conclusions communiquées le 9 février 2021,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [X] [A] aux dépens exposés à l'occasion de la procédure d'incident et de déféré.
Par jugement du 25 avril 2022, le Pole social du tribunal judiciaire de Pau a notamment reconnu l'existence d'une faute inexcusable.
Le 25 mai 2022, la société Novéal a formé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Novéal demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter Mme [X] [A], qui feint d'ignorer l'arrêt définitif du 9 février 2021, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] [A] à payer à la société Chimex France la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [A] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [A] demande à la cour de':
- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
reconnu la situation de harcèlement moral à son encontre,
requalifié sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
reconnu le manquement de la société Chimex dans son obligation de sécurité de résultat,
ordonné à la société Chimex de rembourser à Pôle emploi en application de l'article L 1235-4 du code du travail, 15 jours d'indemnités chômage qui lui ont été versées,
rappelé qu'en matière prud'homale, l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et pour celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite maximum de neuf mois de salaire calcule sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art R 1454-28),
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception pour la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 27 novembre 2018, pour celles a caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
condamné la société Chimex aux entiers dépens de l'instance.
- statuant à nouveau suite à l'appel et à la contestation de la société Chimex des montants octroyés ou infirmer la décision quant aux montants alloués [, à] savoir 10.858 € à titre d'indemnité de licenciement, 11.187,70 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.118,70 € à titre de congés payes sur préavis, 29.832 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article «'1235-3'» du code du travail, 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
- condamner la société Chimex à :
19.875 € à titre d'indemnité de licenciement,
15.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.590 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payes sur préavis,
150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudices subis dont le préjudice financier direct de plus de 11.000 € par an,
30.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
publier la décision à intervenir en première page de site internet de Chimex et de l'Oréal pendant un mois,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Chimex à 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient, à titre préliminaire de souligner que l'appel incident de Mme [A] a été déclaré caduc par arrêt de la présente cour en date du 17 février 2022';
Que cette décision a autorité de la chose jugée';
Attendu que pourtant, Mme [A] a, dans ses dernières écritures devant la cour, renouvelé ses demandes au titre d'un appel incident et soutenu des moyens remettant en cause l'arrêt susvisé';
Attendu que la cour ne peut revenir sur la caducité de l'appel incident jugé définitivement' et dit que les demandes au titre de l'appel incident, jugé caduc, dans ses écritures en date du 5 juillet 2022' sont irrecevables devant la cour ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Attendu que l'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut, être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'; '
Attendu que l'article L 1154-1, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Attendu que Mme [A] fait valoir qu'elle a subi des faits de harcèlement moral par l'action de quatre collègues qui n'ont eu de cesse que de proférer à son encontre des propos misogynes et de commettre des actes d'incivilités sexistes ;
Qu'elle a dénoncé ces agissements à son employeur';
Attendu que Mme [A] produit notamment au dossier les éléments suivants':
un courrier de la salariée à l'inspecteur du travail en date du 28 mai 2018 dénonçant le harcèlement moral subi ;
une attestation de Mme [Y], collègue de travail de Mme [A] qui indique avoir été témoin du fait qu'à de nombreuses reprises elle a pu entendre des miaulements dans le couloir de la part de [B] [P] suite au passage de Mme [A], que [U] [I] posait des regards appuyés sur Mme [A] lorsqu'il passait devant son bureau';
une attestation de M. [G] qui confirme l'existence de miaulements à l'endroit de Mme [A] en précisant qu'elle était la seule à être destinataire de ce type de comportement. Il ajoute «'à la machine à café j'ai pu voir [B] [P] poser sa main sur la tête de [X] [A] comme on tapote ou caresse la tête d'un chien'». Il a également été témoin du fait que M. [L] ne passait pas par le service géré par Mme [A] pour demander un camion en indiquant «'oui j'ai fait ça juste pour la faire chier'»';
un courrier de l'inspecteur du travail à l'employeur en date du 13 août 2018 concernant la situation de Mme [A] suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral. L'inspecteur du travail conclut sa missive en indiquant «'Vous m'indiquerez donc, en donnant toute précision utile, quelles sont les démarches qui ont été faites sur les faits relatés par Mme [A]. Vous me justifierez également, de la manière la plus exhaustive possible, les suites qui ont été données à ce courrier'»';
une attestation du délégué syndical (M. [S]) ayant accompagné Mme [A] lors des différents entretiens qu'elle a eu avec l'employeur de février à juin 2018 démontrant ainsi que l'employeur a connu les plaintes de la salariée dès le 6 février 2018 et lui a demandé de les retranscrire par écrit. Celui-ci déclare en effet «'Mme [M] laisse transparaître de l'empathie suite à l'ensemble des situations compliquées que rencontre Mme [A] laissant entendre que ces situations et comportements ne sont pas acceptables'». Il est également noté, lors de l'entretien en date du 17 mai 2018 qu'elle refuse la proposition de l'employeur d'une confrontation avec les personnes concernées. Enfin lors de l'entretien du 12 juin 2018 l'employeur indique que les personnes en cause n'étaient pas conscientes de leurs actes, voire surpris, estimant les accusations infondées';
les auditions des personnes mises en cause par Mme [A] (M. [P], M. [I], M. [V] et M. [L]) en date du 4 et 6 juin 2018. M. [P] reconnaît un miaulement effectué le 4 mai 2018 mais indique que celui-ci n'était adressé à personne en particulier. Les salariés entendus estiment s'être comportés de façon tout à fait normale';
une déclaration de maladie professionnelle en date du 13 juillet 2018 indiquant «'troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, irritabilité, cauchemars pouvant être responsables de passage à l'état de stress post traumatiques'»' et des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
un courrier de l'employeur à la salariée en date du 30 juillet 2018 retraçant les différents entretiens depuis février 2018 concluant à «'les résultats de l'enquête interne que nous avons diligentée nous conduisent à penser que, s'il existe des difficultés relationnelles avérées avec certains de vos collègues, il n'y a pas de situation caractérisée de faits assimilables à du harcèlement moral. Nous ne partageons donc pas votre appréciation des faits'»';
un courrier de l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie en date du 12 septembre 2018 contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A]';
un certain nombre d'échanges de courriels entre la salariée et son employeur d'octobre 2018 témoignant qu'il est envisagé une rupture conventionnelle';
un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 25 avril 2022, à ce jour frappé d'appel au vu des écritures des parties, déboutant Mme [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 2 juillet 2018 présentée par Mme [A]';
une notification de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 15 avril 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)';
Attendu que ces agissements, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il convient d'examiner si des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement y sont opposés par l'employeur';
Attendu que l'employeur réfute tout harcèlement moral à l'encontre de la salariée et fait valoir que les faits relatés par la salariée ont été réfutés par les collègues mis en cause ';
Attendu que l'employeur produit notamment au dossier les éléments suivants':
la charte éthique de l'Oréal';
une enquête Pulse adressée aux salariés en septembre 2018';
les évaluations professionnelles de Mme [A] en 2016 et 2017 démontrant la performance de la salariée avec une maîtrise du poste totale et des objectifs pleinement réalisés';
une enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 10 décembre 2018 faisant état que «'M. [L], [V] et [P] affirment qu'ils ne se souviennent pas de tout. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. M. [I] nie les faits décrits'»';
des échanges de courriels portant sur des points uniquement professionnels entre M. [P] et Mme [A] ou M. [I] comme par exemple un problème de fuite et d'étanchéité ou de révision mécanique. Ces courriels ne dénotent aucune animosité mutuelle. Un courriel de 2013 témoigne de l'existence d'un repas commun (avec un certain nombre de collègues) en novembre 2013';
une attestation de M. [O], responsable hiérarchique de Mme [A], faisant état que la salariée n'a jamais abordé avec lui les faits qu'elle a par la suite dénoncés';
un compte rendu du comité central d'entreprise du 22 mars 2016 énonçant les mesures prises concernant le stress au travail';
la brochure de l'Oréal sur le recueil et le traitement des signalements';
un courriel en date du 18 août 2016 démontrant que Mme [A] sollicite M. [P] aux fins qu'il rejoigne son réseau Linkedin';
une attestation de Mme [W], responsable de fabrication, qui indique n'avoir jamais remarqué de situations de harcèlement ni de comportements inadaptés de la part des personnes mises en cause par Mme [A]';
une attestation de Mme [K], assistante de direction, qui décrit Mme [A] comme une personne ayant du répondant et ne se laissant pas impressionner par des collègues hommes. Ces éléments sont également confirmés par une autre attestante occupant le poste d'ingénieur'';
un certain nombre de descriptifs de formation concernant la communication';
l'avis motivé du CRRMP indiquant «'le comité considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psycho social et qu'il n'est pas mis en évidence dans le dossier d'antécédent médical psychiatrique antérieur à l'épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel, pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée'»';
la déclaration d'appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau susvisé en date du 25 mai 2022';
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits qu'il est exact que Mme [A] a fait l'objet de comportements inappropriés non désirés émanant de certains collègues de travail';
Que les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour contredire les témoignages circonstanciés produits par la salariée';
Que l'utilisation fréquente de simulations de miaulements et des gestes sur la tête décrits ont contribué à créer chez Mme [A] un environnement intimidant et dégradant ayant eu pour effet de porter atteinte à sa dignité ';
Attendu que l'absence de toute plainte de la salariée à son supérieur ou à des instances représentatives sur ce point, concernant un sujet pouvant avoir trait à sa propre considération sur le lieu du travail, ne peut nullement être assimilée au fait que Madame [A] acceptait les comportements décrits avec humour ou distance';
Que ce d'autant que l'employeur, dépositaire des plaintes de la salariée dès le mois de février 2018, a pris la décision de laisser perdurer les pratiques susvisées, en ne procédant qu'à une enquête interne fort réduite en juin 2018 ;
Qu'il s'est en effet contenté d'entendre les collègues de travail concernés par le truchement de la directrice des ressources humaines et le directeur de site';
Attendu que les agissements dénoncés par la salariée sont donc bien constitutifs de harcèlement moral ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu que l'employeur ne méconnaît pas l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, notamment en matière de harcèlement moral, s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2'du code du travail ;
Qu'ainsi, il doit non seulement avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral, mais également, préalablement à ce harcèlement, mis en 'uvre des actions de formation et d'information propres à prévenir leur survenance';
Attendu qu'il résulte des pièces évoquées plus haut que si l'employeur a justifié avoir mis en 'uvre les actions de formation et d'information propres à prévenir des faits de harcèlement moral et des conduites interpersonnelles à risque, il est demeuré très défaillant dans la mise en 'uvre des mesures propres à faire cesser le harcèlement moral'dénoncé par Mme [A] ;
Qu'ainsi en ne déclenchant qu'un semblant d'enquête en juin 2018 alors même que l'inspection du travail l'avait alerté en mai 2018 de son inaction face aux faits dénoncés par Mme [A], il a manqué à son obligation de sécurité en ne combattant nullement les risques à la source';
Attendu que compte tenu des pièces du dossier déjà décrites plus haut et des conséquences sur la santé de Mme [A], il sera condamné à verser à la salariée la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
Attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre';
Attendu que la prise d'acte est caractérisée lorsqu'un salarié rompt son contrat de travail en raison de faits ou de manquements qu'il reproche à son employeur';
Que si la décision de rompre est considérée comme justifiée par les faits invoqués qui doivent être suffisamment graves , cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul';
Que dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission';
Attendu que la preuve de la gravité des faits reprochés à l'employeur incombe au salarié et doit en outre se déduire de l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle';
Que des manquements de l'employeur qui n'auraient pas été portés sur la lettre de prise d'acte peuvent toutefois être évoqués devant le juge';
Attendu que la lettre de prise d'acte ainsi que les conclusions de l'appelante visent comme grief le harcèlement moral subi, sa dénonciation et l'inaction de l'employeur sur ce point';
Attendu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le harcèlement moral est caractérisé ainsi que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité';
Que ces faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce d'autant que Mme [A] a été placée en arrêt de travail sans discontinuité dès le 2 juillet 2018';
Attendu que la rupture du contrat de travail en ce cas produit donc les effets d'un licenciement nul'contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes ;
Qu'il convient de constater que cette question est dans les débats devant la cour dans la mesure où l'employeur, dans ses dernières écritures évoque la question des conséquences du harcèlement moral sur la rupture du contrat de travail, notamment quant à la nullité du licenciement';
Que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point';
Sur les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement
Attendu que Mme [A] a droit, compte tenu de la prise d'acte de rupture du contrat de travail à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement';
Que les premiers juges ont réalisé, compte tenu des pièces salariales du dossier une exacte appréciation des quantum alloués';
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Chimex, nouvellement dénommée Novéal à verser à Mme [A] les sommes suivantes':
10'858'€ à titre d'indemnité de licenciement,
11'187'€ à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1'118,70'€ à titre des congés payés sur préavis';
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Attendu que conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail «'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à:
1°'La violation d'une liberté fondamentale;
2°'Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
3°'Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
4°'Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits;
5°'Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat;
6°Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.»';
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la salarié au poste occupé, des conditions de la rupture, de son âge et de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier et de sa faculté de retrouver un emploi il y a lieu de lui alloué de ce chef la somme de 29 832 euros de dommages et intérêts à ce titre';
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef';
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que dans le cas prévu à l'article L.1152-3, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;
Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de 15 jours d'indemnités ;
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS Chimex, nouvellement dénommée Novéal, qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';
Attendu que l'équité commande de condamner l'employeur à verser à Mme [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
VU l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 17 février 2022';
DECLARE irrecevables devant la cour les demandes de Mme [A] dans le cadre de son appel incident déclaré caduc par arrêt en date du 17 février 2022';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 7 septembre 2020 sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [A] produit les effets d'un licenciement nul';
CONDAMNE la SAS Chimex, nouvellement dénommée Novéal aux dépens d'appel et à payer à Mme [X] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,