MARS/CD
Numéro 22/03879
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/02586 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVUB
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Affaire :
SAS STOCKMAN AQUITAINE
C/
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES NEGOCIANTS ET LOUEURS DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, MANUTENTION AGRICOLES ET DIVERS (MUTP)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS STOCKMAN AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES NEGOCIANTS ET LOUEURS DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, MANUTENTION AGRICOLES ET DIVERS (MUTP) agissant poursuites et diligences de son (es) représentant(s) légal (aux) domicilié(s) en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PAU, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00342
Courant 2004, la société Béton Contrôle Landais (BCL), désormais dénommée Alkern BCL a commandé auprès de la société Stockman un chariot de manutention à main rétractable de marque Neos 16 pour le prix principal de 31 300 € HT afin de l'utiliser dans le cadre dc sa production de béton.
Ce chariot a été commandé par la société Stockman à la société OMG Italy en vue d'être revendu à la société Alkern BCL.
Dix-huit mois après son acquisition des dysfonctionnements sont apparus générant diverses interventions.
À la suite d'une nouvelle panne survenue le 9 février 2007, la société BCL devenue Alkern BCL, a fait assigner la SARL Stockman, la SAS OMG France et les MMA devant le Juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2008, Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport a été déposé le 20 janvier 2009, concluant à l'existence d'un défaut de conception imputable à la société OMG et à de probables conditions anormales d'utilisation de l'engin par son utilisateur qui n'ont pu que précipiter l'apparition des conséquences du défaut de conception.
Par acte d'huissier du 18 mai 2009, la société Alkern BCL a fait assigner la SARL OMG France et la SARL Stockman devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.
Par jugement en date du 7 mars 2014, le tribunal a condamné la société Stockman à payer à la société Alkern BCL les sommes de 22 019,47 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial.
Le tribunal a également jugé que la société OMG France devait relever indemne la société Stockman de toutes les condamnations mises à sa charge.
Par déclaration du 29 avril 2014, la société OMG France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a condamné la société OMG France à relever indemne la société Stockman de toutes les condamnations prononcées mises à sa charge et fixé le préjudice commercial subi par Alkern BCL à la somme de 15 000 €.
Statuant à nouveau, la cour a fixé à la somme de 53 682,43 € HT le préjudice commercial subi par Alkern BCL et condamné la société Stockman au règlement.
La cour a également condamné la société Stockman à verser à la société Alkern BCL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la Cour a condamné la société OMG SPA Italie à relever et garantir la société Stockman de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société Stockman Aquitaine indique s'être acquittée de ces diverses sommes sans avoir obtenu la garantie de la société OMG SPA Italie.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2018, la société Stockman Aquitaine a fait assigner la société Mutuelle d'assurance des négociants et loueurs de matériel de travaux publics, manutentions agricoles et divers (ci-après « M.U.T.P ») devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour obtenir l'indemnisation du sinistre par son propre assureur.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré la société Stockman Aquitaine recevable en son action,
- déclaré inopposable à la société Stockman Aquitaine le délai de prescription biennale,
- constaté la déchéance de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle n° M 75850 05 012581 en raison de la déclaration tardive du sinistre.
En conséquence,
- débouté la société Stockman Aquitaine de ses demandes de condamnation de la MUTP de lui verser diverses sommes,
- débouté la MUTP et la société Stockman Aquitaine de leurs demandes de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Stockman Aquitaine à verser à la MUTP la somme de 2 000 € sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2020, la société Stockman Aquitaine a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 du 27 juin 2022, la société Stockman Aquitaine demande, au visa des articles 1103, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, R. 112-1 du code des assurances et de la jurisprudence en matière d'assurance de confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- constate que la société Stockman Aquitaine présente un intérêt légitime à agir contre son assureur la MUTP ;
- déclare recevable son action ;
- constate que les conditions générales du contrat d'assurance ne précisent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription ;
- déclare inopposable à la société Stockman Aquitaine le délai de prescription biennale.
Infirmant le jugement pour le surplus elle demande, statuant à nouveau :
- d'ordonner l'inopposabilité des clauses contractuelles produites par la MUTP à la société Stockman Aquitaine.
En conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 22 019,47 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi par la société Alkern BCL,
- 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance,
- 53 682,43 € HT au titre du préjudice commercial de la société Alkern BCL,
- 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 - 1° du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de condamner la MUTP à régler à la société Stockman Aquitaine la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive, et de condamner la MUTP à garantir la société Stockman Aquitaine.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la MUTP au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 24 février 2021, la société Mutuelle d'assurance des négociants et loueurs de matériels de travaux publics, manutention agricoles et divers (MUTP) demande, au visa des articles 31, 122, 331 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 114-1 du code des assurances, de déclarer l'appel de la société Stockman mal fondé et de l'en débouter et, faisant droit à son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la société Stockman Aquitaine présente un intérêt légitime à agir contre son assureur la MUTP et déclaré recevable son action,
- constaté que les conditions générales du contrat d'assurance ne précisent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription,
- déclaré inopposable à la société Stockman le délai de prescription biennale.
Statuant à nouveau, elle demande à titre principal de déclarer la société Stockman dépourvue de qualité à agir, de déclarer opposable à la société Stockman la clause contractuelle relative aux délais pour agir et prescrite dans son action contre son assureur et en conséquence de déclarer la Société Stockman irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, elle demande de déclarer la MUTP recevable et bien fondée à opposer l'exception d'inexécution et les exclusions de garantie contractuelles.
À tout le moins, elle demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il constate la déchéance de garantie du contrat « assurance responsabilité civile professionnelle n° M 75850 05 012581 en raison de la déclaration tardive du sinistre.
À titre très infiniment subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce en excluant les sommes trouvant leur origine dans les négligences et autre mutisme imputables à la société Stockman (frais de justice, d'exécution forcée, intérêts, notamment) et en appliquant la franchise contractuelle d'un montant de 10 % du sinistre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022.
Sur ce :
Sur l'intérêt à agir
La société Stockman a souscrit depuis le 1er octobre 2004,un contrat de responsabilité civile professionnelle n° M 75850 05 012581 auprès de la MUTP.
Elle a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 23 octobre 2015, dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif, à payer à la société Alkern BCL les sommes de 22 019,47 € et 53 682,43 € HT outre des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d'expertise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société Stockman Aquitaine recevable, après avoir relevé par des motifs exacts, que l'intérêt à agir n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, ni à l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre de son action en responsabilité.
Sur la fin de non-recevoir de la prescription biennale
Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par 2 ans.
Par application des dispositions de l'article R112-1 du même code, les polices d'assurance doivent contenir les mentions obligatoires quant à cette prescription.
La MUTP oppose à la société Stockman Aquitaine la fin de non-recevoir de la prescription de son action telle que précisée à l'article 25 des conditions générales.
La société Stockman Aquitaine fait valoir que les conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance, ce que démontre l'absence de sa signature sur le document produit par la MUTP et que la prescription biennale lui est inopposable puisque le contrat ne l'informait pas des clauses ordinaires d'interruption de la prescription.
Pour s'opposer à ces moyens, la MUTP soutient :
- que la société Stockman ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée du contenu des conditions générales puisqu'elle produit les conditions particulières qui font expressément mention de la remise de l'entièreté de la police d'assurance ;
- que l'obligation de renseignement des causes de prescription biennale est intervenue lors d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 avril 2011 et que tous les jurisprudences dont se prévaut la société Stockman sont postérieures à cette date en sorte qu'inapplicables à l'espèce ;
- que les causes ordinaires de prescription sont issues de la loi numéro 2008- 561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et donc postérieurement au contrat litigieux, en sorte que la prescription biennale est parfaitement opposable à la société Stockman d'autant que la prescription n'a jamais selon elle, fait l'objet d'une suspension ou d'une interruption.
Sur l'opposabilité des conditions générales
La société Stockman Aquitaine verse aux débats les conventions spéciales de son assurance responsabilité civile professionnelle.
Ce document porte sur chaque page, le tampon de la société Actif Conseil, courtier, à laquelle elle avait notamment donné pouvoir de la représenter à l'assemblée générale ordinaire de la MUTP le 13 juin 2007 et qui avait en charge le suivi du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle litigieux comme le démontrent les documents produits aux débats (attestation d'assurance concernant l'assurance responsabilité civile professionnelle litigieuse, la transmission à la MUTP des informations afférentes à la société Stockman lors de la déclaration annuelle pour l'actualisation des garanties, l'état des polices Stockman au 24 octobre 2005).
Il s'ensuit que la société Stockman Aquitaine ne saurait faire valoir qu'elle n'a pas eu connaissance des conditions générales afférentes à ce contrat responsabilité civile professionnelle dont elle produit elle-même les conventions spéciales, document sur lequel figure en en-tête : « ce contrat se compose des conditions particulières qui précèdent, des présentes conventions spéciales et des conditions générales M738. »
Sur la non opposabilité de la prescription biennale
La MUTP produit aux débats les conditions générales du contrat. L'article 25 afférent à la prescription y est rédigé comme suit :
« toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du code.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
- désignation d'expert à la suite d'un sinistre ;
- envoi d'une lettre recommandée avec AR (par la mutuelle au sociétaire, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité) ;
- citation en justice (même en référé) ;
- commandement ou saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire. »
Sur l'application des dispositions du code des assurances, il convient d'observer en liminaire, que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié le délai biennal dudit code.
Par ailleurs, les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances n'ont pas été modifiées depuis la version applicable à compter du 29 juin 2006.
Enfin, comme le souligne la société Stockman Aquitaine, les arrêts de la Cour de cassation qu'elle cite au soutien de cette fin de non-recevoir, sont afférents à des contrats d'assurances souscrits avant l'année 2008, l'arrêt de la 2e chambre civile du 18 avril 2013 12-19.519 concernant des sinistres survenus en novembre et décembre 2001.
L'article R 112-1 du code des assurances énonce que les polices d'assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et de II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. »
En l'espèce, en indiquant dans l'article 25 que « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du code » et que « la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption », sans préciser notamment que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la MUTP n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances et des articles L 114-1 et L 114-2 dudit code, son assurée n'était pas informée du point de départ du délai de la prescription.
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que les conditions générales ne précisaient pas expressément les différentes causes d'interruption de la prescription biennale, ce qui était insuffisant à assurer une correcte information de l'assuré et a déclaré inopposable à la société Stockman Aquitaine le délai de prescription biennale.
Sur la déchéance de garantie en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre
Par application des dispositions de l'article L 113-2 du code des assurances, l'assuré doit déclarer le sinistre dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours.
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Il a été statué ci-dessus, sur la connaissance par la société Stockman Aquitaine de l'ensemble des pièces afférentes à son contrat.
Il résulte de l'article 540 en page 15 des conditions générales qu' « en cas de non-respect, sauf cas fortuit ou de force majeure, les délais de déclaration de 5 jours ou de 48 heures prévus au chapitre 50 ci-dessus, la mutuelle est en droit de refuser de prendre en charge le sinistre ».
Il est établi en l'espèce :
- que dès le 19 octobre 2006, la société Alkern BCL invitait la société Stockman à faire une déclaration auprès de son assureur ;
- que la société Béton Contrôles Landais a, entre autres parties, fait assigner le 23 janvier 2008, la société Stockman devant le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise, ordonnée le 21 mars 2008 par ce magistrat, procédure à laquelle la MUTP n'était pas partie ;
- que c'est par acte d'huissier du 18 mai 2009, que la société Alkern BCL venant aux droits de la société Béton Contrôles Landais a notamment fait assigner la SARL Stockman devant le tribunal de commerce aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente du chariot de manutention et la condamnation de cette société à lui rembourser la somme de 15 000 € titre de la contre-valeur de l'engin, procédure à laquelle la MUTP n'était pas partie ;
- que par un jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ordonné un complément d'expertise au motif que le rapport n'était pas opposable à la société OMG Spa Italie ;
- que c'est par un jugement du 7 mars 2014 que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a notamment déclaré opposable aux seules sociétés Stockman, OMG France et MMA IARD le rapport d'expertise de janvier 2009 et a condamné la SARL Stockman à payer à la société Alkern BCL, notamment, les sommes de 22 019,47 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial ;
- que par arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 octobre 2015, le montant du préjudice financier a été confirmé et le jugement infirmé s'agissant du préjudice commercial que la cour a fixé à la somme de 53 682,43 € HT.
La société Stockman Aquitaine ne saurait faire valoir que la MUTP s'est abstenue volontairement de prendre part aux opérations d'expertise ou à l'action au fond au motif qu'elle considérait ne pas devoir sa garantie alors que la MUTP l'informait le 7 juillet 2008 accuser réception de l'assignation du 23 janvier 2008 « sous toutes réserves de garantie et de responsabilité » tout en lui précisant ne pas pouvoir gérer ce dossier en l'état et en lui demandant de faire parvenir par retour de courrier, la copie du bon de commande du matériel, la copie de la facture établie lors de la vente, tous les bons d'intervention de la société sur le chariot et la copie de tous les échanges des courriers dans cette affaire ainsi que de préciser le résultat de l'audience de référé du 1er février 2008, et notamment si un expert judiciaire avait été désigné et s'il y avait déjà eu des réunions d'expertise judiciaire.
Or, il est constant qu'à la date du 4 juillet 2008 à laquelle la société Stockman Aquitaine a informé son assureur du sinistre, l'ordonnance de référé désignant un expert, avait été rendue depuis 4 mois et demi, ce qui n'a pas permis à l'assureur de participer aux opérations d'expertise en sorte que ce rapport lui aurait été inopposable.
Au demeurant, c'est suivant courrier reçu par le cabinet Actif Conseil le 2 août 2008, que la MUTP s'est prévalue du caractère tardif de la déclaration du 4 juillet 2008 en soulignant que ce caractère tardif ne lui a pas permis d'assister aux réunions d'expertise judiciaire du 11 juin 2008 et du 15 juillet 2008 et pour refuser toute intervention dont elle indiquait qu'elle lui semblait, par ailleurs, concerner la responsabilité du constructeur, toutes formulations qui ne correspondent pas à une exclusion ferme de garantie comme le soutient la société Stockman Aquitaine.
Il résulte de ces éléments, qu'en n'ayant pas dénoncé dans le délai de 5 jours, l'action en justice en résolution de la vente exercée à son encontre par la société Béton Contrôles Landais sur le fondement des vices cachés, suite au litige concernant la vente du chariot défectueux, litige dont elle avait connaissance depuis plusieurs mois puisque la société Alkern BCL l'avait invitée dès le 19 octobre 2006 à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Stockman Aquitaine qui n'a informé la MUTP de la procédure en référé que 4 mois et demi après l'ordonnance de référé désignant un expert, n'a pas permis à l'assureur de participer aux opérations d'expertise.
Cette absence aux opérations d'expertise s'avère d'autant plus préjudiciable, qu'une partie des pièces du chariot litigieux a disparu à la suite d'un dégât des eaux survenu chez l'expert et surtout, que le calcul du préjudice financier de la société Alkern réalisé par l'expert judiciaire n'a pas pu être discuté par l'assureur et a finalement été fixé à la somme de 53 682,43 € par la cour d'appel, après une première condamnation le fixant à la somme de 15 000 € et que par ailleurs, le préjudice de l'assureur est d'autant plus certain que la société Stockman Aquitaine expose que la société OMG Spa Italie qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire n'est pas en mesure de la relever et garantir de ses condamnations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la déchéance de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle à l'égard de la société Stockman Aquitaine.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La MUTP demande de réformer le jugement de ce chef, faisant valoir que la procédure intentée par la société Stockman Aquitaine est abusive puisqu'elle a déjà été relevée indemne dans le cadre d'une précédente procédure judiciaire et que son action est prescrite depuis plusieurs années depuis la date de l'assignation qu'elle lui a fait délivrer.
Il n'est aucunement établi que la société Stockman Aquitaine ait été relevée indemne par la société OMG Spa Italie qui est en liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs du présent arrêt que la MUTP ne peut se prévaloir de la prescription biennale à l'égard de son assurée.
Concernant la société Stockman, elle ne peut se prévaloir d'une résistance abusive de son assureur au regard de la déclaration tardive de son sinistre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Stockman et la MUTP de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Stockman Aquitaine qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel, au bénéfice de la MUTP qui sera déboutée de cette demande.
Il sera fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute la société Stockman Aquitaine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MUTP,
Condamne la société Stockman Aquitaine aux dépens de l'appel et autorise la SELARL Lexavoue Pau à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC