ME/DD
Numéro 22/3863
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/03064 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HX24
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. COOS ENTREPRISE
C/
[T] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame ESARTE, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. COOS ENTREPRISE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/145
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [N] a été embauché le 26 août 2013 par la société Coos Entreprise en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée déterminée saisonnier.
Des périodes de travail se sont succédées.
Le 1er août 2016, M. [T] [N] a été placé en arrêt de travail.
Le 27 octobre 2016, il a contesté la rupture abusive de son contrat de travail ou pris acte de la rupture de son contrat travail dans des conditions discutées par les parties.
Le 14 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- condamné la société Coos Entreprise à verser à M. [T] [N] :
1 475,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
147,57 € au titre des congés payés y afférents,
564,47 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
4 427,25 € au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,
13 594,47 € bruts au titre des rappels de salaire,
1 359,45 € bruts au titre des congés payés,
2 951,50 € à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de chance,
500 € pour le préjudice moral sur l'exécution déloyale du contrat,
- dit que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R. 1454-2 du code du travail sur la délivrance des documents sociaux, l'employeur étant tenu de délivrer celles en paiement des créances ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14,
- condamné la société Coos Entreprise à verser au Pôle Emploi la somme de 1 000 € concernant les indemnités chômage versées à M. [T] [N] sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes,
- condamné la société Coos Entreprise à verser à M. [T] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Coos Entreprise aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2020, la société Coos Entreprise a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 18 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Coos Entreprise demande à la cour de :
- reformer le jugement dont appel en tant qu'il :
a implicitement déclaré la requête de M. [T] [N] recevable,
l'a condamnée à lui payer :
o 1 475,75 € bruts au titre des indemnités de rappel de salaire restant dû,
o 147,57 € bruts au titre des congés payés y afférents,
o 564,47 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 4 427,25 € au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,
o 13 594,47 € bruts au titre des rappels de salaire,
o 1 359,45 € bruts au titre des congés payés,
o 2 951,50 € à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de chance,
o 500 € pour le préjudice moral sur l'exécution déloyale du contrat,
o 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée à rembourser à Pôle Emploi la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- à titre principal,
- déclarer irrecevable la requête initiale formée par M. [T] [N],
- déclarer pareillement irrecevables l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l'appel :
La cour n'est pas saisie de la question de la prescription tranchée implicitement par le Conseil des Prud'Hommes qui a jugé que les demandes pour toute la période antérieure au 1er avril 2015 étaient prescrites ; aucun appel principal ou incident ne soumet ce point à l'examen de la cour.
La cour n'est également saisie d'aucun appel, ni principal, ni incident, relatif au rejet par le Conseil des Prud'Hommes de la demande de condamnation à indemnité du chef du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail.
La cour n'est enfin saisie d'aucun appel, ni principal, ni incident, relatif au rejet par le Conseil des Prud'Hommes de la demande de condamnation pour travail dissimulé.
Sur la recevabilité de la requête devant le Conseil des Prud'Hommes :
La cour ne suivra pas l'appelante dans son moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du Conseil de Prud'Hommes à raison du défaut d'exposé sommaire des motifs de la demande.
En effet, dans l'acte de saisine de la juridiction prud'homale, M. [T] [N] mentionne sa qualité de salarié, l'emploi qu'il occupait dans l'entreprise et la date de début du premier contrat avant d'indiquer qu'il avait été victime de graves illégalités concernant ses contrats de travail, son temps de travail et sa sécurité en sorte qu'il satisfait aux dispositions de l'article R1452-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et qu'il a présenté un exposé sommaire des motifs de la demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef, lequel peut être qualifié d'implicite pour avoir été tranché dans la motivation sans être repris dans le dispositif du jugement.
Sur la requalification pour les deux contrats du 1er avril 2015 au 30 novembre 2015 et du 15 mars au 27 octobre 2016 :
Le Conseil, après avoir considéré que les demandes étaient prescrites pour la relation de travail antérieure au 1er avril 2015, point qui ne fait ainsi qu'on l'a dit plus haut l'objet d'aucun appel, a estimé que les parties avaient été liées par deux contrats du 1er avril 2015 au 30 novembre 2015 et du 15 mars 2016 au 27 octobre 2016, lesquels devaient être requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée du 1er avril 2015 au 27 octobre 2016.
Toutefois, force est de constater que les deux contrats ne se sont pas succédés sans discontinuité ; au surplus, pour obtenir paiement des périodes non travaillées entre les deux contrats susvisés, il incombe à M. [T] [N] d'établir qu'il est resté à disposition de son employeur. Cette démonstration n'est pas faite en sorte qu'il n'y a pas prise à requalification des deux contrats en un seul contrat à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient par suite d'étudier les deux périodes susvisées.
Sur la relation de travail du 1er avril 2015 au 30 novembre 2015 :
M. [T] [N] et la société Coos Entreprise ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2015 et jusqu'au 30 août 2015.
Il ressort des pièces et notamment de l'attestation Pôle Emploi que la relation de travail s'est en réalité poursuivie pour s'achever au 30 novembre 2015 et que des salaires ont été versés à M. [T] [N] pour toute cette période.
Au 30 novembre 2015, la relation de travail s'est achevée ; M. [T] [N] a signé le 31 décembre 2015 le reçu portant solde de tout compte et ne l'a pas contesté dans les six mois. Dans ce solde de tout compte sont mentionnées des sommes relatives à des salaires et l'indemnité de congés payés à l'exclusion de toute autre indemnité.
Par suite, le contrat qui s'est déroulé d'abord en la forme écrite puis oralement s'analyse en un contrat à durée indéterminée à temps complet sans qu'il y ait prise à requalification.
L'employeur n'a procédé à aucun licenciement de sorte qu'une telle rupture de la relation de travail est un licenciement irrégulier.
Le salarié qui ne bénéficiait au moment de cette rupture que d'une ancienneté de huit mois (et non 9 comme à tort indiqué par le Conseil de Prud'Hommes, le dernier jour travaillé étant bien le 30 novembre 2015 ainsi qu'il ressort de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire produit par l'appelante) ne peut réclamer une indemnité conventionnelle qui serait supérieure à l'indemnité légale dans la mesure où la convention collective applicable, celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, n'alloue de meilleures indemnités qu'aux salariés ouvriers disposant au moins de deux années d'ancienneté.
M. [T] [N] peut seulement réclamer l'indemnité prévue à l'article L1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce soit au maximum un mois de salaire. Au cas particulier, M. [T] [N] ne caractérise aucun préjudice particulier dans la mesure où il a au printemps suivant fait choix de reprendre une relation de travail avec cette même société Coos Entreprise.
Sur le rappel de salaire pour la relation de travail du 1er avril 2015 au 30 novembre 2015 :
En ce qui concerne le rappel de salaire, demande formée pour l'ensemble de la période litigieuse et donc recevable pour la période courant du 1er avril au 30 novembre 2015, il convient de l'examiner dès lors que le salaire de M. [T] [N] doit s'entendre d'un salaire à temps complet.
Pour cette période de huit mois et sur une base de 151,67 x 9,61 de l'heure, M. [T] [N] devait percevoir 11660,39 euros. Il a perçu 13299,37 euros, cela en tenant compte des heures supplémentaires accomplies et réglées soit la somme de 1889,13 euros. En défalquant de ces 13299,37 euros le montant des heures supplémentaires, M. [T] [N] a perçu (13299,37-1889,13) 11410,24 euros. Par suite, la demande de rappel de salaire pour la période courant du 1er avril au 30 novembre 2015 est accueillie à hauteur de (11660,39-11410,24) 250, 15 euros et la décision des premiers juges sera réformée en ce sens. L'indemnité de congés payés y afférentes s'établit à 25,01 euros.
Sur la relation de travail entre le 15 mars et le 27 octobre 2016 :
Il résulte à suffisance de la déclaration d'embauche et des bulletins de salaires que l'intimé a travaillé pour la société Coos Entreprise du 15 mars au 27 octobre 2016 en qualité d'ouvrier et qu'aucun contrat écrit n'a régi la relation de travail en sorte que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Cette relation a pris fin le 27 octobre 2016 par la lettre de prise d'acte de M. [T] [N], courrier adressé à l'employeur et expressément évoquée par M. [T] [N] dans l'acte de saisine de la juridiction prud'homale.
Le courrier est sans équivoque sur sa nature de lettre de prise d'acte dans la mesure où il s'achève par l'énumération des divers postes d'indemnités qui seront réclamées.
Une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; c'est au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il reproche à l'employeur.
S'agissant d'un contrat de travail rompu par une prise d'acte il y a lieu d'examiner si les faits allégués ;
-défaut de matériel nécessaire pour changer des pneus poids lourds en toute sécurité pour les employés,
Ce grief n'est pas objectivé ;
-remise des contrats de travail seulement à la fin de ceux-ci : ces griefs non étayés n'ont, en tout état de cause pas empêché la poursuite de la relation de travail,
-différend entre lui-même et l'employeur suivie d'une altercation verbale à propos de l'organisation d'un chantier de nuit ; le grief n'est pas étayé,
- à la suite de cette dispute, déclenchement d'une crise d'hémorroïdes lui imposant d'un arrêt maladie de 15 jours ; les deux arrêts de travail des 6 et 13 aout 2016 ne mettent pas la cour en mesure de vérifier les allégations du salarié en sorte que ce grief n'est pas objectivé.
-irrégularité dans l'établissement des contrats antérieurs :
Il ressort de la chronologie que des relations entre l'entreprise et M. [N] sont anciennes et que nonobstant le grief d'irrégularité pour des contrats passés M. [N] a de nouveau travaillé pour cette entreprise à compter du 15 mars 2016 en sorte qu'il ne démontre pas qu'il s'est agi d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
-à l'issue de l'arrêt de travail, l'employeur n'a pas pris d'initiative pour qu'il reprenne son poste et l'a, par suite, licencié abusivement :
En réalité, l'arrêt de travail s'est déroulé du 1er au 13 août en sorte qu'aucune visite de reprise n'était nécessaire et qu'il incombait au salarié rétabli de reprendre son poste de travail.
-l'employeur n'a jamais répondu aux multiples appels et SMS de M. [N] sur sa situation exacte au regard de la reprise de son poste :
M. [N] verse aux débats un constat d'huissier dressé le 21 novembre 2016.
Dans cet acte, l'huissier retranscrit une conversation par SMS entre M. [N] et le prénommé [P] qui est le dirigeant de Coos Entreprise.
Les messages de [P] sont présentés en jaune et ceux de M. [N] en bleu ; les messages jaunes sont rares et jusqu'à l'arrêt de travail susvisé les relations sont cordiales ; par la suite, M. [N] qui ne produit aucune réponse de son interlocuteur évoque des irrégularités sur les contrats, irrégularités déjà étudiées ci-dessus et également le fait que dans le village leur différend est désormais connu ; il accuse son employeur de laisser pourrir la situation le 1er octobre 2016 mais il convient de relever qu'à cette date le salarié était en mesure depuis plus d'un mois et demi de reprendre son poste aucune visite de reprise n'étant nécessaire. Enfin, il sera relevé que les messages de M. [N] se succèdent à un rythme soutenu en évoquant les procédures que lui-même et d'autres salariés vont engager. Rien dans cette retranscription ne permet de s'assurer que le salarié a vainement réclamé la réaction de l'employeur sur sa reprise de travail à l'issue de l'arrêt maladie.
Dans ces conditions, les manquements allégués ne sont pas établis et la prise d'acte produira les effets d'une démission en sorte que M. [T] [N] ne peut prétendre aux sommes allouées par le premier juge ; la décision sera infirmée sur ces points.
Sur le rappel de salaire pour la période du 15 mars au 27 octobre 2016 :
Toute la période est à considérer comme à temps complet ; ainsi, pour les 7 mois et demi sur une base de 151,75 x 9,73 euros de l'heure au vu des feuilles de salaires, M. [N] devait percevoir 11068,12 euros.
Par production des bulletins de paye de Mars, Avril, Juin, Juillet, M. [N] justifie qu'il a perçu (389,13+415+1641,90+1355,56) 3801,59 euros l'appelante de son côté n'apportant aucun élément sur les bulletins de salaires manquants. Par suite, M. [N] est fondé à obtenir la somme de ( 11068,12 -3801,59) 7266,53 euros et celle de 726,65 au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, la décision des premiers juges sera par conséquent réformée.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance :
Aucune perte de chance n'étant établie en lien causal avec un manquement de l'employeur, cette demande ne peut prospérer et le jugement sera réformé en conséquence.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [N] soutient en substance de la remise tardive des contrats de travail et des documents sociaux l'a placé dans l'incertitude et la précarité et a porté atteinte à sa dignité ; toutefois ce préjudice n'est pas caractérisé, sinon par affirmation.
En effet, la transcription des SMS de M.[N] montre à suffisance que celui-ci était sur un pied d'égalité avec son employeur qu'il tutoyait, auquel il s'adressait très librement. Il entretenait avec lui des relations personnelles, ayant, à cet égard, évoqué devant le conseil de prud'hommes, l'existence de liens familiaux. Au surplus, il est constant que les relations professionnelles entre M.[N] et la société COOS Entreprise sont anciennes. Enfin, l'appelante justifie que M. [N] est gérant d'une EARL spécialisée dans la culture des céréales en sorte que l'incertitude et la précarité de sa situation de salarié n'est pas objectivée.
Sur la condamnation à remboursement à Pole Emploi :
Il ne sera pas ordonné de remboursement dans la mesure où il n'est pas jugé que le licenciement pour la première période est dépourvue de cause réelle et sérieuse et que pour la seconde période de la relation de travail, il s'agit d'une prise d'acte produisant les effets d'une démission.
Sur les dépens :
La cour confirmera la condamnation aux dépens en première instance. A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie l'allocation d'une indemnité procédurale tant en premier instance qu'en appel pour aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes sur la recevabilité de la requête et les dépens,
Infirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
déboute M.[T] [N] de sa demande de requalification des deux contrats des 1er avril au 30 novembre 2015 et du 15 mars au 27 octobre 2016 en un seul contrat à durée indéterminée,
dit que le licenciement prononcé le 30 novembre 2015 est irrégulier,
déboute M. [T] [N] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière,
condamne la société COOS entreprise à payer à M [T] [N] :
° la somme de 250,15 euros au titre de rappel de salaires et celle de 25,01 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente pour le contrat de travail du 1er avril au 30 novembre 2015,
° la somme de 7266,53 euros au titre de rappel de salaires et celle de 726,65 au titre de l'indemnité de congés payés y afférente pour le contrat de travail du 15 mars au 27 octobre 2016,
dit que le courrier du 27 octobre 2016 est une prise d'acte qui produit les effets d'une démission,
déboute en conséquence M. [T] [N] de ses demandes indemnitaires de ce chef,
déboute M. [T] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance,
déboute M. [T] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité,
dit n'y avoir lieu à condamnation de la société COOS Entreprise à rembourser des indemnités chômage à pôle Emploi,
déboute les parties de leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,