MARS/SH
Numéro 22/03877
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 21/00528 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY4H
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
S.A.S. COPRA
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[Z] [U]
[M] [U]
[L] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrat honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. COPRA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées et assistées de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES- PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [Z] [U] agissant en son nom propre et es-qualités d'héritier de son épouse, Madame [D] [E] épouse [U], décédée
né le 29 Février 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [M] [U] agissant en son nom propre et es-qualités d'héritière de Madame [D] [E] épouse [U], décédée
né le 23 Avril 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [L] [U] agissant en son nom propre et es-qualités d'héritier de Madame [D] [E] épouse [U], décédée
né le 21 Juin 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/01004
Le 2 septembre 2016, Mme [D] [U] a été victime d'un accident dans les locaux d'un supermarché « Intermarché » géré par la SAS Copra. Elle a chuté lors de sa sortie alors que les portes vitrées coulissantes se refermaient.
Au service des urgences de l'hôpital d'[Localité 10], il a été constaté que Mme [D] [U] souffrait d'une fracture du col du fémur.
Le 5 septembre 2016, M. [Z] [U] a procédé à une déclaration du sinistre dont a été victime son épouse, auprès de son assureur et a écrit au supermarché.
Le 22 novembre 2016, la SAS Verlingue, assureur de la société Intermarché écrivait à l'assureur de Mme [U] que la responsabilité d'Intermarché n'était pas établie en produisant une attestation de la SAS Dorma France, en charge de la maintenance des portes, qui ne faisait apparaître aucun dysfonctionnement.
Madame [D] [U] est décédée le 10 janvier 2018.
Messieurs [Z] et [L] [U] et Mme [M] [U], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de [D] [U], ont fait assigner la SAS Copra et la SAS Verlingue devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins d'obtenir diverses sommes au titre du préjudice subi par [D] [U] et par eux même.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2021 (la société d'assurance Allianz IARD n'a pas comparu), le tribunal a :
- condamné solidairement la SAS Copra et la SA Allianz à verser à [Z], [L] et [M] [U], en qualité d'ayants-droit de [D] [F] épouse [U] les sommes suivantes :
1.191 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
800 euros à chacun au titre du préjudice moral subi,
dit que ces sommes emporteront intérêts à compter du jugement rendu,
- condamné solidairement la SAS Copra et la SA Allianz à verser à [Z], [L] et [M] [U] en qualités d'ayants-droit de [D] [U] et à chacun la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause la SAS Verlingue,
- débouté [Z], [L] et [M] [U] en qualité d'ayants-droit de [D] [U] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Verlingue,
- condamné solidairement [Z], [L] et [M] [U] en qualité d'ayants-droit de [D] [U] à payer à la SAS Verlingue la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SAS Copra et la SA Allianz aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SAS Copra et la SA Allianz IARD ont relevé appel par déclaration du 19 février 2021, critiquant le jugement dans l'ensemble des dispositions les concernant.
Par conclusions n°3 du 15 avril 2022, la SAS Copra et la SA Allianz IARD, sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, demandent de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à [Z], [L] et [M] [U], en qualité d'ayants-droit de [D] [U] les sommes au titre des différents préjudices, de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils demandent, statuant à nouveau, de juger que les portes automatiques de la SAS Copra n'ont joué aucun rôle actif dans la chute de Mme [U], de débouter Messieurs [Z] et [L] [U] et Madame [M] [U] de toutes leurs demandes à l'égard tant de la SA Allianz que contre la SAS Copra en cela compris celles issues de leur appel incident relatif aux indemnités portant sur le préjudice moral, et de les condamner à payer à la SA Allianz et à la SAS Copra la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions n°3 du 2 mai 2022, Monsieur [Z] [U], Monsieur [L] [U] et Madame [M] [U] demandent au visa des articles 1240 et 1384 (nouvellement 1242) du code civil de les déclarer recevables et bien fondés en leur action, fins, et conclusions es-qualités d'héritiers de Mme [U], décédée le 18 janvier 2018 et en leur appel incident, de débouter la SAS Copra et la SA Allianz IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et de confirmer le jugement déféré s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par [D] [U], des frais irrépétibles et des dépens.
Formant appel incident, ils demandent d'infirmer la décision s'agissant du préjudice moral subi par [Z], [L] et [M] [U] et, statuant à nouveau, de condamner solidairement la SAS Copra et la SA Allianz IARD au paiement des sommes de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [M] [U], de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z] [U] et de la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par M. [L] [U].
Ils sollicitent la condamnation solidaire de la SAS Copra et la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2.000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2022.
SUR CE :
Sur la responsabilité de la société Copra
L'application du régime de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 alinéa premier du Code civil n'est pas contestée, ni l'existence du préjudice corporel de [D] [U] consécutif à sa chute.
Au soutien de leur recours, la société Copra et la société Allianz IARD font valoir que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve d'un contact entre les portes coulissantes et Madame [U] comme cause de l'accident et que les portes coulissantes aient eu un rôle actif dans la chute du fait d'un fonctionnement anormal.
Les consorts [U] qui soutiennent que les portes coulissantes ont bien été en contact avec Madame [U] ou avec son déambulateur, font observer qu'en toute hypothèse, le rôle causal des portes coulissantes est indiscutable dans la chute de Madame [U].
Les consorts [U] ne produisent aux débats qu'un seul témoignage, celui de Madame [K] qui a accompagnait Madame [U] lors de la sortie du magasin.
Ce témoin direct indique qu'elle l'a dépassée par la gauche, car la porte n'était pas trop large et « tout d'un coup elle a crié et en me retournant j'ai constaté que la porte à sa droite commençait à se rabattre ».
Elle précise, déséquilibrée, j'ai essayée de la retenir par le bras mais en vain, elle est tombée à l'intérieur du magasin.
Elle ajoute, « tout s'est passé tellement vite que je ne peux dire avec certitude si la porte a heurté le pied du déambulateur ou elle. Toujours est-il que la fermeture trop rapide de la porte côté droit l'a déstabilisée, l'a fait paniquer et a entraîné sa chute ».
La lecture de cet unique témoignage afférent aux circonstances de l'accident ne permet pas d'établir de façon certaine un contact entre la victime ou son déambulateur et les portes coulissantes :
- d'une part, parce qu'il en résulte que ce témoin s'est retourné en entendant crier Madame [U],
- D'autre part, parce qu'il indique que la porte à la droite de la victime commençait à se rabattre,
- enfin, parce que Madame [K] reconnaît qu'elle ne peut rapporter avec certitude les circonstances de l'accident qui s'est déroulé très rapidement.
Les différentes photographies du déambulateur ne permettent pas non plus de connaître les circonstances exactes de l'accident, le fait qu'il ait été endommagé ayant pu intervenir après la chute, alors que les portes coulissantes continuaient à fonctionner, Madame [K] ayant précisé que Madame [U] était tombée côté intérieur du magasin.
Cette absence de preuve de contact créée une présomption de fait favorable à la société Copra qui, pour exclure sa responsabilité, produit aux débats l'attestation du responsable opérationnel service de la société Dorma aux termes de laquelle les portes automatiques installées dans l'Intermarché où a eu lieu l'accident le 2 septembre 2016 sont conformes à l'article CO 48 et que suite à la vérification le 8 septembre 2016, la porte ne présentait aucune anomalie de fonctionnement.
Cette société précise qu'elle assure le maintien de cette porte.
Pour autant, du témoignage de Madame [K], il est établi que c'est alors qu'elle entendait sortir du magasin en franchissant les portes coulissantes et en suivant immédiatement son assistante de vie, que Madame [D] [U], personne à mobilité réduite, utilisant un déambulateur, a été surprise par le fonctionnement des portes. Au demeurant, force est de constater qu'aucune autre cause de la chute n'est alléguée en sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les portes coulissantes ont eu un rôle causal dans la survenance de l'accident.
Sur les préjudices
Les sommes allouées au titre des indemnisations des différents préjudices extra-patrimoniaux de [D] [U] ne sont pas contestées.
Le jugement sera donc confirmé du chef de la condamnation de la société Copra et de la société Allianz à verser aux consorts [U] les sommes afférentes au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique de la victime sauf à dire par substitution que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
Sur les sommes allouées au titre du préjudice moral des ayants droit
Les consorts [U] contestent le montant de 800 € alloué par le premier juge et demandent que ce préjudice soit indemnisé à hauteur pour chacun de la somme de 2.500 €.
La société Copra et la société Allianz IARD n'ont pas conclu sur ce point.
Monsieur [Z] [U], son mari, Madame [M] [U] et Monsieur [L] [U], ses enfants, font valoir un préjudice moral pour avoir été témoins des souffrances de son épouse ou de leur mère et que leur préjudice a été accentué par le refus de l'assureur d'indemniser spontanément ces préjudices leur imposant de longs délais de procédure.
À la suite de la chute, le médical initial du 8 septembre 2016 fait mention d'une fracture du col du fémur avec des douleurs de la cuisse gauche.
Madame [D] [U] a été hospitalisée pendant 12 jours puis dans un centre spécialisé en rééducation jusqu'au 28 octobre 2016.
Avant son accident, l'expert judiciaire a relevé qu'elle présentait déjà des difficultés pour les transferts, la position debout, la marche ...
Elle se déplaçait avec un déambulateur en raison d'une neuropathie diabétique évoluée et bénéficiait d'une aide humaine à la toilette et à l'habillage le matin et le soir outre une fois par semaine, pour aller se promener ou visiter des amis.
La perte d'autonomie est donc antérieure à l'accident.
Elle vivait au domicile avec son mari. Ses enfants habitent également dans les Landes.
Aucun élément spécifique n'est produit permettant d'apprécier plus avant ce préjudice.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a fixé le montant de cette indemnisation à la somme de 800 € pour chacun des proches.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Copra et la société Allianz IARD qui succombent en leur recours seront condamnées aux dépens de l'appel et déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Copra et la société Allianz IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [L] [U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées sauf à substituer aux termes : "condamne solidairement" la SAS Copra et de SA Allianz IARD, ceux de "condamne in solidum"la SAS Copra et de SA Allianz IARD ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Copra et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [Z] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [L] [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SAS Copra et la SA Allianz IARD de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Copra et la SA Allianz IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC