TP/SB
Numéro 22/3867
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2A
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. AMBULANCE DE LA COTE D'ARGENT
C/
[V] [H] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Mme ESARTE, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. AMBULANCE DE LA COTE D'ARGENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [V] [H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante assistée de Madame [F], défenseur syndical
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : R 21/00028
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [C] a été embauchée le 2 juillet 2019 par la société Ambulances de la cote d'argent en qualité d'ambulancière diplômée d'État, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 12 novembre 2020, elle a été victime d'un accident pris en charge par la CPAM en tant qu'accident du travail.
À compter de cette date elle a été placée en arrêt de travail.
Le 6 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a fixé son taux d'incapacité permanente à 5'%.
Le 4 octobre 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé envoyé le 12 octobre 2021 à une ancienne adresse de la salariée puis par courrier remis en main propre le 13 octobre 2021 en raison du changement d'adresse, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 octobre 2021.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à une date discutée par les parties': la société Ambulances de la cote d'argent soutient avoir envoyé la lettre de licenciement le 28 octobre 2021 tandis que Mme [V] [C] soutient qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été envoyée ou remise et que la rupture est intervenue le 10 novembre 2021.
Le 20 décembre 2021, Mme [V] [C] a saisi la juridiction prud'homale.
A la suite d'une audience à laquelle l'employeur n'était ni présent, ni représenté, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a, par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2022, aux termes de son dispositif :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [C] par la société Ambulances de la cote d'argent pour inaptitude est bien d'origine professionnelle consécutive a son accident du travail,
- en conséquence le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Ambulances de la cote d'argent à payer à Mme [V] [C] les sommes de :
995,03 € au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée ;
3 297 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
456 € au titre des salaires pour la période du 27 octobre au 10 novembre 2021 ;
1 000 € au titre de dommage et intérêt au titre du préjudice moral et matériel ;
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné à la société Ambulances de la cote d'argent de procéder à la réécriture de tous les documents de solde de tout compte et sa régularisation ;
- condamné la société Ambulances de la cote d'argent aux entiers dépens et frais d'exécution';
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 février 2022, la société Ambulances de la cote d'argent a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ambulances de la cote d'argent demande à la cour de :
- in limine litis,
- juger recevable et bien fondé son appel,
- juger les conclusions de Mme [V] [C] irrecevables,
- en tout état de cause,
- infirmer la décision entreprise,
- et statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [C] d'origine non professionnelle,
- constater que la lettre de licenciement du 27 octobre 2021 a été notifiée à l'adresse de la salariée,
- débouter par conséquent Mme [V] [C] de toute demande à ce titre,
- la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ambulances de la cote d'argent fait valoir tout d'abord que son appel est recevable pour avoir été formé dans le délai d'un mois mentionné dans le courrier du greffe accompagnant la décision du conseil de prud'hommes lors de sa notification, quand bien même cette dernière était une ordonnance de référé.
Concernant l'irrecevabilité des conclusions de la salariée défenderesse, l'appelante soutient que l'intimée, représentée par un défenseur syndical, ne lui a pas notifié ses premières conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification, en contravention aux dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société Ambulances de la cote d'argent affirme qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 12 novembre 2020, de telle sorte qu'elle n'a pas appliqué les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle dans le cadre du licenciement de Mme [C].
L'appelante conteste enfin à Mme [C] la demande de paiement d'un rappel de salaire du 27 octobre 2021 au 10 novembre 2021, estimant avoir procédé à son licenciement par l'envoi de la lettre le 27 octobre 2021.
Enfin, concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, la société Ambulances de la cote d'argent objecte à Mme [C] l'absence de faute de l'employeur et du préjudice allégué.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions visées au greffe le 3 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] [C] demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- à savoir la modification de l'adresse, de la date effective et de la raison du licenciement,
- de dire et juger
- la réécriture de tous les documents liés au solde de tout compte à la bonne adresse avec le bon motif inaptitude professionnelle,
- la somme de 995,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement doublée,
- la somme de 3 297 € au titre de l'indemnité de préavis,
- la somme de 456 € au titre de salaires pour la période du 27 octobre au 10 novembre 2021,
- condamner société Ambulances de la cote d'argent à 1 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral,
- condamner la société Ambulances de la cote d'argent à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au surplus,
- 500 € au titre du préjudice matériel et moral,
- condamner la même aux «'entiers dépens des frais d'exécution du jugement'».
Mme [C] fait valoir qu'elle a été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2020, déclaré comme tel par son employeur et reconnu puis indemnisé par la CPAM 40. Elle soutient que son inaptitude fait suite à cet accident du travail et qu'elle a donc une origine professionnelle, de telle sorte que son licenciement pour inaptitude aurait dû donner lieu au versement d'indemnités spécifiques.
Elle prétend également que la lettre de licenciement en date du 27 octobre 2021 a été adressée à son ancienne adresse dans le Var alors que son employeur avait connaissance de sa nouvelle adresse dans les Landes, que son licenciement ne peut être effectif qu'à la date à laquelle elle a reçu notification de son licenciement, soit le 10 novembre 2021, de sorte qu'elle estime avoir droit à un rappel de salaire pour la période entre le 27 octobre 2021 et le 10 novembre 2021.
Elle expose par ailleurs que ce retard lui a causé un préjudice puisqu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi dès le 27 octobre 2021 et qu'elle s'est retrouvée sans revenu pendant cette période et a dû faire face à des prélèvements bancaires injustifiés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe au préalable de dire qu'il n'y a pas lieu de répondre à la question relative à la recevabilité de l'appel interjeté par la société Ambulances de la cote d'argent, cette demande n'étant pas mentionnée dans le dispositif des écritures de l'intimée.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Il résulte des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile que, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie assure l'instruction de l'affaire jusqu'à la clôture de l'instruction.
Selon l'article 905-2 alinéa 2, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 930-1 du code de procédure civile précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Ces dispositions ne sont pas applicables au défenseur syndical ainsi que le prévoit l'article 930-2 du même code, ce dernier n'ayant pas accès au RPVA. Il doit ainsi adresser ses actes de procédure au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. L'article 930-3 ajoute que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Ces dernières dispositions sont prescrites à peine d'irrecevabilité des écritures et pièces.
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à l'intimée respectivement les 14 et 17 mars 2022.
Le défenseur syndical choisi par cette dernière pour la représenter a pour sa part adressé ses premières conclusions et pièces à l'avocat de la société Ambulances de la cote d'argent par mail en date du 13 avril 2022.
L'appelante a soulevé l'irrecevabilité de ces conclusions devant la cour d'appel et non devant le président de la chambre saisie, alors même que celui-ci, dans le cadre des procédures à brefs délais, dispose de pouvoirs similaires à ceux de conseiller de la mise en état sur ces questions.
La société Ambulances de la cote d'argent se retrouve donc irrecevable à soulever cette fin de non recevoir dont la cause était survenue avant la clôture de l'instruction et qui ressortait, des dispositions combinées des articles précités, de la seule compétence du président de la chambre.
Il y a donc lieu de déclarer recevables les conclusions portées à la connaissance de l'avocat de l'appelante par le défenseur syndical représentant l'intimée dans le délai prévu par l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, conclusions auxquelles la société Ambulances de la cote d'argent a pu répondre.
Sur l'origine de l'inaptitude
Selon l'article L.1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'article L.1226-12 poursuit que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Ces dispositions s'appliquent dès lors qu'il existe un lien de causalité, même partiel, entre l'incapacité temporaire de travail du salarié et son accident du travail et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de ce dernier (Soc. 23 septembre 2009 n° 08-41.685).
En cas de litige, le juge doit rechercher si l'origine professionnelle de l'accident était connue de l'employeur au jour de la notification du licenciement (Soc. 3 avril 1990 n° 87-41.566). Il n'est toutefois pas tenu par la décision de la caisse acceptant ou refusant la prise en charge de l'affection au titre des accidents et maladies professionnels (Soc. 18 septembre 2013 n° 11-27.721).
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [C] a déclaré un accident du travail le 12 novembre 2020.
Elle produit un document en date du 13 novembre 2020 qui décrit les circonstances de cet accident mais surtout une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déclarant cet accident du 12 novembre 2020, document qui émane de l'employeur, lequel avait dès lors nécessairement connaissance de l'accident du travail de Mme [C].
Il résulte de l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur le 08 novembre 2021 dans le cadre de son licenciement que Mme [C] n'a pas travaillé après le 12 novembre 2020, et qu'elle a donc été en arrêt de travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.
Elle s'est également vue reconnaître un taux d'invalidité d'origine professionnelle à hauteur de 5% par la CPAM de Mont de Marsan, à la date du 06 septembre 2021.
Ces documents démontrent que c'est bien lors d'une mission à l'institut Bergonié dans le cadre de ses fonctions que Mme [C] a ressenti des douleurs au dos ayant entraîné un arrêt de travail dont la concommittance est totale avec la date de l'accident déclarée ;
La salariée est demeurée en arrêt de travail sans interruption de la date de son accident jusqu'à son avis d'inaptitude, les séquelles de l'accident ayant donc un lien direct avec l'accident survenu le 12 novembre 2020 au vu des fonctions exercées nécessitant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sur l'intégralité du temps de travail, conforté par le taux d'incapacité fixé par la CPAM à 5% ;
Il résulte de tous ces éléments que l'inaptitude de Mme [C] a au moins partiellement une origine professionnelle, mais également que l'employeur avait connaissance de l'existence de l'accident du travail au moment du déclenchement de la procédure de licenciement.
Dès lors, il y a lieu de reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [C] à l'origine de son licenciement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan sur ce point.
Sur les conséquences financières de l'inaptitude d'origine professionnelle
Il résulte de l'article L 1226-14 du Code du travail que la rupture du contrat de travail pour ce motif ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.
L'intéressé ne peut pas prétendre à l'indemnité de congé payé sur préavis car l'indemnité compensatrice de préavis a un caractère indemnitaire (Soc. 4 décembre 2001 n° 99-44.677).
Concernant l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L 1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n'est pas dû à une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans à un préavis de deux mois.
En l'espèce, à la date de notification du licenciement, Mme [C] totalisait une ancienneté de 2 ans et 4 mois, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire.
Au vu de son attestation Pôle emploi, son salaire de référence s'élève à 1648,65 euros.
En conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme [C] la somme de 3297 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Concernant l'indemnité spéciale de licenciement
En l'espèce, Mme [C] a déjà perçu la somme de 995,03 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En application de l'article L 1226-14 du code du travail, il convient de doubler cette indemnité légale de licenciement et de lui allouer le reliquat de 995,03 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire
L'article L.1226-11 du code du travail prévoit que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L'envoi de la lettre de licenciement à une adresse erronée prive en principe ledit licenciement d'une cause réelle et sérieuse (Soc 24/05/2018 n°17-16.362).
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, par courrier du 12 octobre 2021 adressé à [Localité 4] (83), Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable.
Cette convocation lui a été remise en mains propres le 13 octobre 2021 en raison d'une erreur d'adressage admise par l'employeur dans le corps de ce second courrier.
La lettre de licenciement en date du 27 octobre 2021 mentionne l'adresse de la salariée à [Localité 5] (40) mais a été adressée à [Localité 4] (83), son adresse au moment de son embauche, ainsi que cela ressort de l'enveloppe versée aux débats.
L'employeur soutient que l'envoi de cette lettre le 27 octobre 2021 marque la date de la rupture du contrat de travail, ladite lettre étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui laisserait supposer que cette adresse dans le Var était correcte.
Or, la société Ambulances de la cote d'argent ne pouvait ignorer que Mme [C] était domiciliée à [Localité 5] (40) depuis de nombreux mois. Elle a en effet admis son erreur d'adresse dans le second courrier remis en mains propres visant à convoquer l'intimée à un entretien préalable. De plus, elle avait connaissance de cette adresse depuis près d'un an : la feuille d'accident du travail remplie par ses soins à la suite de l'accident du 12 novembre 2020 mentionnait déjà cette adresse landaise.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la date de la rupture du contrat de travail est la date à laquelle la lettre de licenciement a été remise en mains propre à Mme [C], soit le 10 novembre 2021.
L'examen médical de reprise du travail ayant conclu à l'inaptitude de Mme [C] avec dispense d'obligation de reclassement eu égard à son état de santé a eu lieu le 04 octobre 2021.
En application de l'article L.1226-11 précité, la société Ambulances de la cote d'argent lui est donc redevable d'un rappel de salaire pour la période du 04 novembre 2021 au 10 novembre 2021 représentant 7 jours, soit, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1648,65 euros, la somme de 384,68 euros, outre les congés payés représentant 38,47 euros, soit un total de 423,15 euros bruts.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de référé sur ce point.
Sur le préjudice allégué
Mme [C] sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé lui ayant aloué 1000 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite en outre, devant la cour, la somme de 500 euros, également en réparation d'un préjudice matériel et moral.
Le retard dans la notification de son licenciement, dû à l'erreur d'adressage du courrier par l'employeur, lui a causé un préjudice puisque Mme [C] a été privée de la possibilité d'avoir plus rapidement les prestations auxquelles elle pouvait prétendre.
Il y a lieu d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme de 500 euros.
Il y a lieu de réformer l'ordonnance déférée à la cour sur ce point.
Concernant la demande indemnitaire supplémentaire présentée à la cour, il convient de constater que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité différents de ceux qui ont donné lieu à l'indemnisation accordée ci-dessus.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de dire que la société Ambulances de la cote d'argent devra établir les documents de fin de contrat conformes à la présente décision et à l'adresse exacte de Mme [V] [C].
La société Ambulances de la cote d'argent, qui succombe principalement à l'instance en appel, devra en supporter les dépens.
Il y a lieu en outre de la condamner à payer à Mme [C] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort
DECLARE recevables les conclusions portées à la connaissance de l'avocat de l'appelante par le défenseur syndical représentant l'intimée le 13 avril 2022 ;
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 18 janvier 2022 sauf en ce qu'elle a condamné la société Ambulances de la cote d'argent à payer à Mme [V] [C] les sommes de':
-456 euros au titre des salaires pour la période du 27 octobre 2021 au 10 novembre 2021,
-1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ambulances de la cote d'argent à payer à Mme [V] [C] la somme de 384,68 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 04 au 10 novembre 2021, outre les congés payés représentant 38,47 euros, soit un total de 423,15 euros bruts ;
CONDAMNE la société Ambulances de la cote d'argent à payer à Mme [V] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts';
DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ;
DIT que la société Ambulances de la cote d'argent doit établir les documents de fin de contrat conformes à la présente décision et à l'adresse exacte de Mme [V] [C] ;
CONDAMNE la société Ambulances de la cote d'argent aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Ambulances de la cote d'argent à payer à Mme [V] [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,