JN/JD
Numéro 22/3859
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 21/03753 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBKP
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[M] [B]
C/
MDPH DES HAUTES PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMEE :
MDPH DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE TARBES
RG numéro : 19/00296
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations entre M. [M] [B] (le père de l'enfant) et Mme [Y] [V] (la mère de l'enfant) est issu l'enfant :
- [K] [B], né le 27 septembre 2007, dont les parents sont séparés depuis de nombreuses années, et exercent conjointement l'autorité parentale, bien qu'en désaccord sur les conditions de scolarisation de leur enfant commun.
Le 4 septembre 2017, l'enfant a été scolarisé à l'école [7], dans une unité localisée pour inclusion scolaire, dite « Ulis ». Le recours du père de l'enfant, qui s'opposait à cette mesure, a fait l'objet d'un jugement du tribunal du contentieux et de l'incapacité, en date du 13 juin 2017, confirmant la décision.
Le 14 février 2019, la mère de l'enfant a saisi la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées (MDPH), d'une demande de renouvellement de l'orientation scolaire collective, au sein du collège [4], pour son entrée en 6e.
Le 3 juillet 2019, la CDAPH, au vu d'un plan personnalisé de compensation (PPC), établi par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, et nonobstant l'opposition du père de l'enfant, qui sollicitait l'octroi d'une aide humaine individualisée, a pris la décision d'orienter l'enfant vers une intégration scolaire collective, à temps plein, selon un type de structure Ulis 1, exclusive de l'aide humaine individualisée sollicitée par le père.
Le père de l'enfant, auquel la décision a été notifiée selon courrier du 5 juillet 2019, l'a contestée ainsi qu'il suit :
- le 11 juillet 2019, à l'occasion d'un recours administratif préalable obligatoire, sa contestation ayant été rejetée, ainsi que relevé sans contestation, par le premier juge (recours administratif préalable obligatoire non produit),
- le 3 décembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- débouté le père de l'enfant de sa demande,
- condamné le père de l'enfant aux éventuels dépens d'instance.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du père de l'enfant le 20 novembre 2021.
Le 22 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le père en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 30 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions développées oralement et contradictoirement à l'audience de plaidoirie, le père de l'enfant, M. [M] [B], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande la nullité de la décision du 5 décembre 2018, (par laquelle l'enfant [K], aurait été placé en école publique), de même que la décision du 3 juillet 2019, par laquelle la CDAPH, a pris la décision d'orienter l'enfant vers une intégration scolaire collective.
Par conclusions visées par le greffe de la cour le 29 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la maison landaise des personnes handicapées, intimée, demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter le père de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande d'annulation de « la décision du 5 décembre 2018 »
La présente cour, est exclusivement saisie d'un recours contre la décision de la CDAPH en date du 3 juillet 2019, d'orienter l'enfant [K] [B] vers une intégration scolaire collective, à temps plein, selon un type de structure Ulis 1, exclusive de l'aide humaine individualisée sollicitée par le père de l'enfant.
La demande d'annulation de la décision du 5 décembre 2018, doit en conséquence être déclarée irrecevable, car exclue de la saisine de la présente juridiction, étant en outre observé qu'aucun des éléments du dossier déposés par l'une ou l'autre des parties, ne permet de l'identifier, s'agissant, selon les explications de l'appelant, d'une décision par laquelle l'enfant [K], aurait été dirigé d'une école privée vers une scolarisation en école publique, en « violation des dispositions du code des procédures de l'éducation et des procédures familiales » .
Sur la demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2019
Aucun motif d'annulation de cette décision n'étant justifié, cette demande s'analyse en une demande de réformation de cette décision.
Au soutien de ses contestations, l'appelant fait valoir en substance que son fils [K], depuis le 12 mars 2020, n'a plus de handicap ; que pour s'en convaincre, il suffit de se référer à la définition du handicap, telle qu'elle apparaît dans l'un des documents qu'il produit ; que la décision d'orienter l'enfant vers une intégration scolaire collective, à temps plein, selon un type de structure Ulis 1, prive l'enfant de nombreuses heures d'enseignement ; que les autorités administratives s'amusent à renouveler une telle mesure, et que tant le juge aux affaires familiales, que le premier juge, n'ont pas fait une juste appréciation de la situation, le second s'étant contenté de reproduire l'analyse du premier.
La MDPH des Hautes-Pyrénées, s'y oppose, estimant que tous les intervenants, éducation nationale comprise, convergent à reconnaître que le type de structure Ulis, est bénéfique à l'enfant [K], et déplore que le conflit parental actuel, soit de nature à créer un obstacle aux décisions administratives nécessaires au maintien d'une situation bénéfique à l'enfant.
Sur ce,
L'appelant, après avoir oralement procédé à un historique des multiples décisions administratives et judiciaires, étant intervenues du fait du désaccord des parents sur la scolarisation de leur enfant commun, et nonobstant son désaccord, ne procède que par affirmation, pour soutenir que l'orientation de l'enfant [K], vers une intégration scolaire collective, à temps plein, selon un type de structure Ulis 1, ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant et ne correspondrait pas à une situation de handicap.
Il ne produit aucun élément objectif qui viendrait au soutien de ses déclarations, les éléments qu'il produit ne consistant qu'en des articles, ou des textes législatifs, ou infra réglementaires s'agissant précisément :
-de documentation (produite en double) sur les textes législatifs régissant les classes d'intégration scolaire,
-d'un document diffusé par le collège [5], sur la certification de formation générale,
-d'un article publié par le site www.vie.publique.fr, faisant un point succinct, sur l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux,
-de deux documents relatifs aux « maisons départementales des personnes handicapées »,
-d'un document relatif au diplôme national du brevet et au certificat de formation générale, et autres pièces de documentation relatives à ces mêmes sujets
-de divers documents relatifs aux classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) et aux unités pédagogiques d'intégration (ULIS), et leurs relations avec les diverses situations de handicap concernées,
-d'un extrait d'une circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009, relative à la scolarisation des élèves handicapés à l'école primaire,
-de la circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991, relative à la scolarisation des enfants handicapés à l'école primaire, classe d'intégration scolaire (Clis),
- d'un bulletin officiel de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports relatif à l'enseignement primaire et secondaire, en date du 30 août 2022.
Au contraire, la MDPH des Hautes-Pyrénées, produit des éléments, s'agissant notamment d'une évaluation psychométrique réalisée le 16 janvier 2019, du bilan des acquis scolaires de l'enfant, pour l'année scolaire 2018 -2019, et du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (dit GEVA SCO), pour l'année 2018- 2019, qui démontrent que l'enfant, nonobstant les qualités de [K] qui sont également citées par ce document, a, s'agissant des grandes lignes et sans entrer dans le détail, cependant besoin d'un fort étayage pour accéder à la compréhension de textes, a besoin de l'étayage de l'adulte, pas à pas, pour se servir des connaissances et des outils à sa disposition, aime participer à l'enseignement « en inclusion », s'agissant d'un dispositif qui le rassure.
Le renouvellement de ce dispositif, a été priorisé par l'équipe pédagogique, au vu du décalage de l'enfant dans ses compétences scolaires, de ses relations avec ses pairs, ainsi que de la nécessité de prises en charge multiples.
Aucun élément ne vient contredire ces appréciations.
Il n'est produit à la cours aucun motif de nature à lui permettre d'infirmer la décision déférée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande d'annulation « de la décision du 5 décembre 2018 »,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 18 novembre 2021,
Condamne M. [M] [B] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,