MARS/MS
Numéro 22/03873
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 21/00082 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXPW
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
S.A AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S.U SANOTEK
S.A GENERALI IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, subrogé dans les droits de son assurée, la Société Médicale Retina Futura, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.S.U SANOTEK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître [J], avocat au barreau de PARIS
S.A GENERALI IARD, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BELLAICHE, membre de BELDEV, Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 15 DÉCEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01126
La SELARL Médicale Retina Futura, assurée auprès de la société d'assurances AXA France IARD, exploite un centre d'ophtalmologie.
Le 03 octobre 2012 elle a pris en location une machine d'examens OCT (tomographie de cohérence optique, technique d'imagerie médicale), de marque Heidelberg Engineering auprès de la SARL Sanotek, assurée auprès de la société Generali IARD.
Le 28 novembre 2014, après la mise en marche des machines, un incendie s'est déclaré dans la salle d'examen où était installé ce matériel.
La SELARL Médicale Retina Futura a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 27 novembre 2014 constatant les diverses dégradations causées par l'incendie.
La société AXA France IARD a missionné un expert a'n de réaliser une expertise amiable, laquelle a conclu que ' l'incendie a pris naissance dans l'unité centrale fournie par la société Sanotek et intégrée à la machine OCT'.
Après ces constatations, la société AXA France IARD a indemnisé la SELARL Médicale Retina Futura des préjudices subis à hauteur de la somme de 145.087,06 €, suivant accords de règlement en date du 08 février 2016.
Estimant que la responsabilité de la SARL Sanotek, fournisseur de la machine d'examens OCT était engagée, la société AXA France IARD l'a fait assigner, par acte d'huissier du 16 mars 2018, aux 'ns de la voir déclarer responsable des désordres survenus et des conséquences financières de 1'incendie et d'obtenir paiement de la somme de 145.087,06 €.
La société Generali IARD est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 29 janvier 2019.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré irrecevables la SARL Sanotek et la GENERALI IARD en leur exception de nullité de l'assignation
- rejeté la 'n de non recevoir soulevée par la SARL Sanotek et la GENERALI IARD, tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la compagnie AXA France IARD.
- déclaré recevable, comme non prescrite, l'action de la compagnie AXA France IARD.
Au fond,
- débouté la compagnie AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes.
- condamné la compagnie AXA France IARD aux dépens avec distraction au pro't de Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de Bayonne,
- condamné la compagnie AXA France IARD à payer à la SARL Sanotek la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.000 € à la société Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2021.
Par conclusions n°2 du 26 août 2021, la société AXA France IARD demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer à la SARL Sanotek la somme de 2.000,00 € et à la compagnie Generali IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, elle demande :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action,
- de constater les quittances de règlement en date du 8 février 2016,
- de condamner solidairement la société Sanotek et la compagnie Generali IARD à lui verser la somme de 145.087,06 €
- de débouter la compagnie Generali IARD et la société Sanotek de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formées à l'encontre de la société AXA France IARD,
- de condamner solidairement la société Sanotek et la compagnie Generali IARD à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 du 10 janvier 2022, la société Generali IARD demande, au visa des articles 9, 31, 32, 56, 114 et suivants et 122 du Code de procédure civile, des articles 1353 et 1648 du Code civil, et L 121-12 du Code des assurances,
à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Compagnie Generali IARD tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- déclaré recevable comme non prescrite l'action de la Compagnie AXA France IARD.
Elle demande, statuant à nouveau :
- de déclarer l'action de la société AXA France IARD irrecevable en l'absence de preuve de la subrogation de la société AXA France IARD dans les droits de la société Médicale Retina Futura ;
- de juger que l'action de la société AXA France IARD est tardive et donc irrecevable car prescrite.
Par conséquent, elle demande de débouter la Compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Compagnie AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, de constater que la preuve des faits allégués n'est pas rapportée et de juger que la preuve de défaut de machine qui serait à l'origine du sinistre n'est pas démontrée ;
Par conséquent, elle demande de juger que l'action de la société AXA France IARD est mal fondée, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En toute hypothèse, elle demande :
- de juger que la Compagnie Generali IARD est bien fondée à opposer la clause d'exclusion propre à la reprise de la prestation stipulée au point 11, page 10 de l'intercalaire de la police et de faire application de la franchise ;
- de débouter toute partie de toute demande de garantie intégrale à l'encontre de Generali ;
- de débouter la société Sanotek de sa demande de paiement de la somme de 14.820 euros à l'encontre de la Compagnie Generali IARD au titre de l'article 700 code de procédure civile et à titre subsidiaire la minorer dans une très large mesure ;
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 du 30 septembre 2021 la société Sanotek demande à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action de la société AXA France RD, de lui donner acte qu'elle adhère aux moyens d'irrecevabilité développés par la compagnie Generali IARD qui assure sa défense et dirige le procès conformément à l'article 4.4 DEFENSE de l'intercalaire " responsabilité civile "de la police d'assurance n° AN314353.
À titre subsidiaire, elle demande de lui donner acte qu'elle adhère aux moyens développés par la compagnie Generali IARD sur le mauvais fondement de la demande de la société AXA France IARD.
Elle demande de confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a débouté au fond la compagnie AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, de la déclarer tant irrecevable que mal fondée en son appel et de l'en débouter.
Elle sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer une somme de 14.280 € en vertu de I'article 700 du Code de procédure civile au titre des notes de frais et honoraires de Maître [J], de Maître [X] et de Me [F] et en tous les dépens de première instance et d'appel dont Maître [W] [F], avocat au barreau de Pau sera autorisé a poursuivre directement le recouvrement contre les parties condamnées dans les conditions de I'article 699 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse, elle demande la garantie de la société Generali IARD en vertu de l'intercalaire responsabilité civile de la police d'assurance produite par la compagnie Generali IARD, et de la condamner en toute hypothèse à garantir la société Sanotek de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de la compagnie AXA France IARD en principal, intérêts, dommages-intérêts, articles 700 et 696 du Code de procédure civile et de la condamner à lui payer une somme de 14.280 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance d'appel avec distraction au profit de Maître [F].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'action de la société AXA France IARD
Sur l'intérêt à agir
La société Generali IARD a formé appel incident du chef de cette fin de non recevoir et soutient que la société AXA France IARD, au motif notamment qu'elle ne communique pas la police d'assurance en son entier, mais uniquement les conditions particulières, est irrecevable à agir faute de démontrer que sont réunies les conditions de sa subrogation qu'elle soit légale ou conventionnelle.
La société Sanotek s'est associée sans réserve à l'argumentation de son assureur.
La société AXA France IARD fait valoir que la subrogation légale joue de plein droit en l'espèce.
Il n'est pas contesté que la société AXA France IARD est l'assureur de la société Médicale Rétina Futura ni qu'elle a signé des accords de règlement avec son assurée à hauteur de la somme de 145.087,06 € pour le sinistre du 28 novembre 2014 dont il n'est pas contesté qu'elle ait été payée.
Il s'ensuit que la société AXA France IARD a un intérêt légitime à agir à l'effet d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité du fournisseur de la machine dans l'origine de cet incendie et le remboursement des sommes qu'elle a versées à son assurée.
Le premier juge a exactement rappelé, que la contestation afférente à la subrogation n'est pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond afférent au bien ou mal fondé de l'action.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société AXA France IARD.
Sur la prescription
La société Generali IARD forme également appel incident de ce chef faisant valoir que l'action engagée par la société AXA France IARD ne l'était pas sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ni contractuelle mais nécessairement sur celui de la garantie des vices cachés en sorte que l'action est prescrite.
Elle ajoute qu'elle le serait également, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux dont le point de départ est le procès-verbal de la réunion d'expertise du 12 décembre 2014.
Il est constant que la société AXA France IARD n'a pas mentionné dans son introductif d'instance, le fondement de l'action en responsabilité dont elle entendait se prévaloir dans le cadre de son action subrogatoire.
Elle se prévaut désormais d'un fondement délictuel tout en faisant mention d'une relation contractuelle à raison de l'existence d'un contrat de crédit-bail souscrit par son assurée en lien avec la société Sanotek.
Il est admis en l'espèce, à la suite du procès-verbal de constatations relatives aux dommages lors de la réunion d'expertise du 12 décembre 2014, que l'incendie a pour origine la tour de l'ordinateur mais aucun élément ne permet d'en déterminer la cause.
Dans ces circonstances, aucun vice inhérent de la chose qui aurait été caché lors de la vente intervenue plus de 2 ans avant le sinistre ne pouvait être allégué.
C'est donc par des motifs exacts, que le premier juge a constaté que le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ne s'appliquait pas à l'action de la compagnie AXA France IARD et qu'il a retenu, au regard de la responsabilité délictuelle et à défaut, de la responsabilité contractuelle évoquées par la société AXA France IARD, que la prescription quinquennale de droit commun applicable à l'une comme à l'autre, n'était pas acquise au jour de l'assignation, le 16 mars 2018, le délai ayant commencé à courir à partir de la date du sinistre le 28 novembre 2014.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société AXA France IARD de condamnation de la société Sanotek et de son assureur la société Generali IARD
La société AXA France IARD verse aux débats les conditions particulières du contrat multirisque professionnelle n°4459535404 souscrit par la SARL Médicale Rétina Futura établissant l'existence d'une garantie incendie explosion risques divers.
Elle justifie également de 3 accords de règlement acceptés le 8 février 2016 par Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [L], gérants de la SARL Médicale Rétina Futura pour des montants de 11.455,60 €, 92.541,85 euros et 26.000 € au titre du différé après travaux et 15.089,61 € en vertu du contrat susmentionné et à raison du sinistre incendie du 28 novembre 2014.
Il résulte de ces éléments, que la société AXA France IARD démontre que l'accord de règlement est bien intervenu en vertu du contrat multirisque professionnelle n°4459535404 souscrit par la SARL Médicale Rétina Futura pour le sinistre survenu le 28 novembre 2014, dans les locaux professionnels de son assurée, [Adresse 6].
La nature d'indemnité d'assurance étant établie, la société AXA France IARD est fondée à exercer son recours subrogatoire de l'article 1346 du Code civil, dans la mesure de ce qu'elle a payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable, peu important que le paiement soit intervenu en vertu d'une transaction.
Subrogée dans les droits de la société Médicale Rétina Futura, elle soutient que le dommage est dû à la société Sanotek dont elle recherche à titre principal la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle au motif de l'existence d'un contrat de crédit-bail afférent à la fourniture de ce matériel.
Il n'est pas contesté, que le 3 octobre 2012, la société Sanotek a livré le matériel d'ophtalmologie Sopectalis OCT à la société Médicale Rétina futura comprenant notamment, la tour d'ordinateur à l'origine du sinistre.
Ce matériel faisait l'objet d'une location financière par NCM groupe BNP Paribas comme le démontre le procès-verbal de prise en charge signé le 3 octobre 2012 qui mentionne que le locataire est la société Médicale Retina Futura et le fournisseur, la société Sanotek en sorte que c'est par des motifs exacts que le premier juge, après avoir constaté l'existence du bon de commande du 2 juillet 2012 et de ce procès-verbal de prise en charge du 3 octobre 2012, a retenu l'existence d'un ensemble contractuel pour écarter la recherche de la responsabilité éventuelle de la SARL Sanotek sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
C'est également par des motifs exacts qu'il a rappelé qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance numéro 2016 -131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, il y a lieu de démontrer que l'inexécution contractuelle provient d'une cause qui puisse être imputée au débiteur de l'obligation.
En l'espèce, la société AXA France IARD fait valoir au soutien de son recours, que l'origine de l'incendie est parfaitement déterminée en sorte que la responsabilité de la société Sanotek est établie.
Le procès-verbal de constatation des dommages du 12 décembre 2014, réalisé en la présence de la société Médicale Rétina Futura, de la société AXA France IARD en la personne de Monsieur [K] et de la société Sanotek a permis de déterminer que l'incendie avait pris naissance dans l'unité centrale fournie par la société Sanotek et intégrée à la machine OCT.
Si l'origine de l'incendie est déterminée, pour autant, aucune cause de celui-ci n'a été établie à l'occasion de cette réunion contradictoire de constatation des dommages.
Dès lors que la responsabilité recherchée requiert pour son application, la démonstration en premier lieu, d'une faute du cocontractant, ou d'un manquement à ses obligations contractuelles, c'est par des motifs exacts, que le premier juge, après avoir rappelé qu'aucun défaut interne de la machine, ni aucune défaillance de celle-ci auxquels un rôle causal aurait pu être imputé dans la survenance du sinistre n'était établie, a débouté la société AXA France IARD de son action et de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société AXA France IARD succombant en son recours sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD sera condamnée à payer à la SARL Sanotek la somme de 3.000 € et à la SA Generali IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il sera fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la SARL Sanotek la somme de 3.000 € et à la SA Generali IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l'appel et autorise Maître [W] [F] à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC