MARS/SH
Numéro 22/03876
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 21/00270 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYB4
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
S.C.I. LES CÈDRES
S.C.I. LES GRANDS PRÉS
C/
Syndicat des copropriétaires De la résidence [Adresse 2]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.C.I. LES CÈDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. LES GRANDS PRÉS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic de Copropriété la SAS FONCIA BOUSSARD MCI, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté et représenté par Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00225
La SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés sont copropriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble de la résidence [Adresse 2].
Une assemblée générale du 29 novembre 2018 a été notifiée aux SCI Les cèdres et Les grands prés lesquelles, considérant qu'elle comportait de nombreuses irrégularités substantielles ont, par acte d' huissier du 1er février 2019 fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] aux fins de voir prononcer l'annulation des résolutions n°4, n°5, n°9, n°10, n°11 et n°17.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté la régularité des convocations à l'assemblée générale contestée,
- constaté que les votes des résolutions 4, 5, 9, 10, 11 et 17 de l'assemblée générale contestée ne sont entachés d'aucune irrégularité,
- dit n'y avoir lieu à annulation des dites résolutions,
- condamné les sociétés Les cèdres et Les grands prés à payer chacune 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés ont interjeté appel du jugement le 27 janvier 2021.
Par conclusions du 21 avril 2021, la SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés demandent, au visa des articles 9 et 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, de réformer le jugement dont appel et de prononcer l'annulation des résolutions n° 4, n° 5, n° 9, n° 10, n° 11 et n° 17 prises lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2018.
Elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, à leur payer la somme de 2.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et demandent de dire qu'en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la SCI Les grands prés et la SCI Les cèdres seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dépens, article 700 du Code de procédure civile et frais d'avocat).
Par conclusions du 8 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société Foncia Boussard MCI demande au visa des mêmes articles, de débouter la SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés de l'ensemble de leurs demandes comme non fondées et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il sollicite la condamnation de la SCI Les cèdres et de la SCI Les grands prés à lui payer chacune une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et demande de dispenser les copropriétaires autres que la SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés de toute participation aux frais de procédure de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2022.
SUR CE :
Sur les mentions portées dans la convocation à l'assemblée générale
La SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés font valoir qu'elles ont été convoquées à l'assemblée générale du 29 novembre 2018 par une lettre recommandée avec accusé réception non datée et que la convocation n'indique pas le lieu, les jours et heures de consultation des pièces justificatives de charges en sorte qu'elles sont fondées à demander l'annulation des résolutions contestées, sans avoir à justifier d'un grief.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la convocation à l'assemblée générale comprenait toutes les informations nécessaires et obligatoires et qu'un rendez-vous a été donné aux dites SCI pour venir consulter les pièces justificatives des comptes dans les locaux du syndic conformément à ce qui avait été indiqué dans la convocation.
Il ajoute qu'en toute hypothèse, pour que la nullité des résolutions soit constatée, il faudrait, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, que les SCI Les cèdres et Les grands prés justifient d'un grief ce qui n'est aucunement allégué.
Le syndicat des copropriétaires justifie que la convocation à l'assemblée générale du 29 novembre 2018 a été distribuée à la SCI Les cèdres et à la SCI Les grands prés le 2 novembre 2018. Cette convocation a été notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion.
En pages 4 et 6 de la convocation, concernant la résolution 4 «approbation des comptes de l'exercice 01/07 2016 au 30/06 2017» et la résolution 9 «approbation des comptes de l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018», il est indiqué en gras et souligné, le lieu, en l'espèce le bureau du syndic, le jour, en l'espèce le 6ème jour ouvré qui précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous, de consultation des pièces justificatives des charges.
Il résulte de la lecture de cette information, que les heures auxquelles la consultation des documents pouvait être effectuée n'a pas été précisée par le syndic comme le stipule l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967.
Toutefois, s'agissant d'un syndic professionnel ces heures devaient correspondre à celles d'ouverture à l'accueil physique déterminées à l'article 7 de son contrat et rien ne démontre que les pièces justificatives des charges ne pouvaient pas être consultées à ces horaires, à savoir de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures pour le jour ouvré concerné en lecture du contrat produit aux débats.
Au surplus, il résulte de l'échange de courriels les 16 et 19 novembre 2018, entre le syndic Foncia Boussard MCI et Monsieur [X], gérant des SCI Les cèdres et Les grands prés que le syndic Foncia Boussard MCI en la personne de Madame [I] a proposé à Monsieur [X] de lui fournir les pièces communiquées par AIG (ancien syndic), le 22 novembre à 9 heures en sorte qu'il pouvait à l'occasion de ce rendez-vous, à sa demande, consulter l'ensemble des pièces justificatives des charges.
C'est donc par des motifs exacts que le premier juge a retenu l'absence d'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 29 novembre 2018.
Sur la demande d'annulation des résolutions
La SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés font valoir que les pièces concernant l'approbation des comptes et le budget prévisionnel n'étaient pas compréhensibles ou pas détaillées et qu'il n'est pas mentionné qu'elles ont voté contre les résolutions 10 et 17.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les règles de vote ayant été respectées, les résolutions ne peuvent pas être irrégulières ce d'autant que certaines ont été votées à l'unanimité. Il conteste que les SCI Les cèdres et Les grands prés aient voté contre les résolutions '11", 11 et 17 et demandent de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement s'agissant de la validité des résolutions.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018 que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des présents et représentés :
- résolution 10. "Vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/ 2020"
- résolution 11. "Vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/ 2019"
- résolution numéro 17. Enveloppe de 3.313 € afin de solder la trésorerie de la copropriété.
Il est précisé pour chacune de ces résolutions que les votes "pour" sont de 1000 sur 1000 tantièmes, "contre" 0 sur 1000 tantièmes et les abstentions de 0 tantième.
Ce procès-verbal de l'assemblée générale a été signé par le président désigné, la secrétaire et le scrutateur et mentionne la présence à cette assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires, présents ou représentés. Il fait foi des constatations qu'il renferme.
L'inexactitude alléguée de la mention du procès-verbal afférente au vote des résolutions 10, 11 et 17 ne peut se déduire de la seule affirmation des SCI Les cèdres et Les grands prés, aucune pièce n'étant produite permettant d'établir une erreur concernant ces votes et donc d'aller à l'encontre de la constatation du sens des votes de ces résolutions.
Il s'ensuit que les SCI Les cèdres et Les Grands prés n'ayant été, ni opposantes, ni défaillantes ne sont pas fondées à contester ces résolutions.
Sur la résolution n° 4 : approbation des comptes de l'exercice 01/07/2016 au 30/06/2017.
Sur la résolution n° 5: quitus donné au syndic.
Sur la résolution n°9 : approbation des comptes de l'exercice 01/07/2017 au 30/06/2018.
La SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés font notamment valoir au soutien de leurs demandes, leur incompréhension des comptes de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 concernant le précédent syndic AIG, de l'état financier au 30 juin 2018, l'absence de détail du poste avances de trésorerie de 2.999,99 € et leur incompréhension du poste «factures non parvenues» d'un montant de 7.860,43 € outre celle concernant la rémunération du syndic de 1.584 €.
Le premier juge a relevé que les résolutions ont été adoptées à l'unanimité, ou à la majorité absolue des votes pour celles 4, 5,9.
Aucune irrégularité de forme ou de fond n'est évoquée, aucun abus de majorité n'est allégué concernant ces résolutions qui pouvaient être débattues lors de l'assemblée générale.
C'est donc par des motifs exacts, que le tribunal a retenu que, quelques que soient les observations de fait des sociétés Les cèdres et Les grands prés, ces résolutions ont été soumises au vote des copropriétaires conformément à la loi, que le débat a pu avoir lieu, en sorte que ces résolutions sont régulières et qu'il ne peut y avoir lieu à leur annulation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés succombant en leur recours seront condamnées aux dépens de l'appel et déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées chacune à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], la somme de 2.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 10 -1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 à l'égard de la SCI Les cèdres et de la SCI Les grands prés qui succombent en leurs prétentions, ni à l'égard du syndicat des copropriétaires, non concerné par ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés à payer chacune au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI Les cèdres et la SCI Les grands prés aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC