MARS/SH
Numéro 22/03875
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/03080 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW4V
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[T] [S]
C/
[J] [Y]
MACSF ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/707 du 26/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMES :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
MACSF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 DÉCEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 18/01513
Au cours de l'année 2014, madame [T] [S] souffrant de problèmes dentaires a consulté le docteur [J] [Y] qui lui a proposé le 4 septembre 2014, un plan de traitement ainsi qu'un devis.
Le 3 octobre 2014, madame [T] [S] a accepté le plan de traitement proposé par ce praticien en signant un devis d'un montant total de 15.858,60€ .
Le traitement, commencé le 13 octobre 2014 s'est poursuivi jusqu'au 9 avril 2015.
Par lettre recommandée du 17 avril 2015, le docteur [Y] a mis en demeure Madame [S] de lui régler sa note d'honoraires, d'un montant de l0.539,45 euros.
Par lettre recommandée du 23 avril 2015, il a informé sa patiente de la suspension des soins jusqu'à ce règlement.
Le 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné madame [S] à payer au docteur [Y] la somme de 10.539,45 € en principal outre une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrepétibles.
Par acte d'huissier du 28 février 2018, Madame [S] a fait assigner en référé le docteur [J] [Y] devant le président du tribunal de grande instance de Tarbes aux 'ns d'expertise.
Madame [S] a été déboutée de sa demande, selon ordonnance de référé rendue le 27 mars 2018, con'rmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, madame [T] [S] a fait assigner le docteur [J] [Y] devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour que soit retenue sa responsabilité professionnelle et qu'il soit condamné à réparer ses préjudices.
La MACSF assurances, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [J] [Y] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la MACSF assurances, débouté madame [T] [S] de ses demandes, débouté monsieur [J] [Y] de sa demande reconventionnelle et condamné madame [T] [S] à payer au docteur [J] [Y] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [T] [S] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2020.
Par conclusions n°3 du 11 août 2022, Madame [T] [S] demande de réformer jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, a débouté le Docteur [J] [Y] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à Monsieur [J] [Y] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle demande , statuant à nouveau, à titre principal, de condamner solidairement le Docteur [Y] et la MACSF à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel et moral subi du fait des fautes du Docteur [Y] :
- dépenses de santé engagées : 1.018,25 €
- frais de santé actuels : 6.323,53 €
- perte de gains professionnels : 10.000 €
- jusqu'a indemnisation du préjudice
-après consolidation : 907 € par mois depuis le 22 février 2017
- déficit fonctionnel permanent : 31.440,92 €
- souffrances endurées : 40.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 10.000 €.
À titre de réparation du déficit définitif, sinon de provision dans l'attente de consolidation, elle demande de condamner solidairement le Docteur [J] [Y] et la MACSF à lui payer les sommes de :
- 10.000 € au titre du préjudice lié aux dépenses de santé futures (frais de santé actuels 6.323,53 € déduction faite de la prise en charge assurance maladie) ;
- 20.000 € au titre du préjudice lié a la perte de gains professionnels futurs,
- 10.000 € au titre du préjudice lié aux incidences professionnelles,
- 10.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice sexuel.
À titre subsidiaire, elle demande d'ordonner une expertise judiciaire avec la mission qu'elle propose et de condamner le docteur [Y] et la MACSF à lui payer une somme de 20.000 € à titre de provision.
En tout état de cause, elle demande de débouter le Docteur [J] [Y] et la MACSF de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions du 26 juillet 2022, le docteur [J] [Y] et la MACSF assurances demandent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses demandes et l'a condamnée à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Formant appel incident, ils demandent de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et de condamner Madame [S] à payer au docteur [Y] la somme de 10.000 € pour procédure abusive tant pour son action en première instance qu'en appel et de la condamner à lui payer en cause d'appel, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022.
SUR CE :
Sur la responsabilité pour faute du Docteur [Y]
> Sur le refus de soins
Aux termes de l'article L 1110-3 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'espèce, un professionnel de santé ne peut refuser des soins à une personne pour différents motifs, et notamment, parce qu'elle serait bénéficiaire d'une protection complémentaire d'aide sociale.
Cet article sanctionne le refus de soins illégitimes or, en l'espèce, Madame [T] [S] a obtenu le 5 septembre 2014, la remise d'un diagnostic et d'un plan de traitement par écrit, correspondant aux traitements possibles.
Il est constant que le 3 octobre 2014, après 3 consultations en septembre 2014 au cours desquelles Madame [T] [S] a reçu une information complète sur le traitement proposé, elle a accepté le devis et le plan de soins proposés par le Docteur [Y] en sorte que le moyen n'est pas fondé.
Madame [T] [S] se prévaut ensuite d'un refus fautif de soins motivé par ses problèmes d'ordre financier que le Docteur [Y] connaissait dès le début, faisant valoir qu'elle s'est engagée dans un processus de soins d'un montant exorbitant de 15.000 €.
Madame [S] avait indiqué au docteur [Y] avoir effectué une demande de prêt à la consommation pour le financement des soins à hauteur de 15.700 € ' ce qui ressort de son audition au commissariat le 22 avril 2015. '
L' incapacité de régler les honoraires s'est concrétisée bien après l'engagement des soins, lorsque les 2 chèques de 5.000 € remis le 12 mars 2015 se sont révélés sans provision et que le chèque de 7.500 € émis sur le compte d'un tiers n'a pu être encaissé, en raison d'un dépôt de plainte pour vol par Monsieur [R] [X], titulaire du compte.
À la suite de ces problèmes de règlement, le Docteur [Y] a envoyé 2 courriers à Madame [S], le 17 avril 2015, puis le 23 avril 2015.
De ce dernier, envoyé en LRAR, seul produit aux débats, il résulte que le docteur [Y] demandait à Madame [S] de régler les honoraires dûs, condition pour que puissent être poursuivis les soins, tout en rappelant, que la réalisation de la reconstitution prothétique devrait commencer depuis le 13 avril 2015. Il indiquait également, que si règlement n'était pas effectué et que les engagements financiers ne pouvaient pas être assumés sous 2 mois, il dégagerait sa responsabilité de ses soins.
Dans ces circonstances, c'est par des motifs exacts que le premier juge a reconnu une exécution déloyale du contrat de soins par Madame [S] en sorte qu'il ne peut être reproché au Docteur [Y] d'avoir suspendu de façon fautive l'exécution des soins qu'il avait entamés plusieurs mois auparavant, alors qu'il n'avait jamais reçu spontanément de paiement et que contrairement à ce que soutient Madame [S], il n'avait pas non plus obtenu un paiement de 4.000 € de l'assurance maladie, le décompte de soins qu'elle produit aux débats portant des numéros de prescripteur qui ne sont pas les siens, ce que ne conteste pas Madame [S].
Il en résulte que ce moyen n'est pas fondé.
>Sur la faute à raison du défaut de pérennité des soins et du défaut de conseil lors de l'arrêt des soins
Pour courrier recommandé du 23 avril 2015, le docteur [Y] informait Madame [S] d'une suspension des soins lesquels ne pourraient reprendre que lorsque les honoraires des actes déjà réalisés seraient totalement réglés. Il précisait, que si les règlements n'étaient pas effectués et qu'elle ne pouvait pas assumer ses engagements sous 2 mois, il dégagerait sa responsabilité. Il n'excluait pas, si les garanties étaient données, qu'il puisse revenir à des relations de confiance et que les soins puissent reprendre au plus tard le 1er juillet.
Si ce courrier ne donnait aucune information à Madame [S] sur les conséquences médicales qui seraient engendrées par un arrêt des soins, il ne saurait être constitutif d'un manquement au devoir d'information et de conseil, dès lors qu'il ne consistait pas en un arrêt ferme et définitif des soins portés à Madame [S] par le Docteur [Y], mais en une mise en demeure de règlement des honoraires dûs, le praticien ne pouvant savoir que Madame [S], dont la dernière consultation remontait au 9 avril 2015, ne se présenterait plus jamais à son cabinet.
>Sur la faute dans l'exécution des soins
Madame [S] fait valoir que les soins prodigués n'étaient pas conformes au devis qu'elle a signé et que des pièces techniques étaient de mauvaise qualité ce qui est contesté par le docteur [Y].
Il convient d'observer, en liminaire, que lors de l'instance dans laquelle Madame [T] [S] a été assignée en paiement par le docteur [Y], qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 19 mai 2016, décision définitive, aucune difficulté afférente aux soins n'avait été élevée et la demande en paiement n'avait pas été discutée.
Il n'est pas contesté :
- que le docteur [Y] a remis à sa patiente le jour de la pose des implants, un passeport implantaire notifiant la traçabilité des implants mis en place.
- que l'arrêt des soins après le courrier du 23 avril 2015, s'est effectué alors que Madame [S] était sous prothèse provisoire.
Le procès-verbal de constat de Maître [C] en date du 26 octobre 2018, dans lequel Madame [S] se plaint, sous les incisives, de plaques métalliques grises visibles, de points bruns et noirs et de l'absence de prémolaires, ne permet pas de caractériser l'existence de soins non conformes au devis, ou de pièces de mauvaise qualité au regard de l'arrêt des soins par le Docteur [Y] intervenu plus de 3 ans et demi auparavant.
Il résulte en effet du courrier du 23 avril 2015, que Madame [S] était informée de la nécessité de reprendre les soins avant le 2 juillet 2015 or, la première consultation dont elle justifie après avoir arrêté les soins avec le docteur [Y] a été effectuée le 10 novembre 2015 auprès du docteur [Z] [N] qui a constaté la présence des bridges provisoires.
Dans le courrier daté du 17 octobre 2016 qu'il a remis à Madame [S], le docteur [N] ne porte aucune appréciation sur les soins qui ont été apportés ou la qualité du matériel et le fait que l'un des bridges provisoires présente une grande mobilité et une importante inflammation gingivale pouvait être la conséquence de la reprise tardive des soins par la patiente. En toute hypothèse, ce praticien se limite à rapporter ce qu'il constate lors de son examen.
Le Docteur [Y] produit d'ailleurs le courrier que le Docteur [N] a adressé au président du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hautes-Pyrénées le 20 novembre 2018 dans lequel il souligne notamment avoir rappelé à la patiente la situation au stade des soins lors de la consultation du 10 novembre 2015, et n'avoir porté aucun jugement de valeur sur le travail précédemment réalisé à l'égard de cette patiente. Il précise également, que la suite des soins qui a été effectuée dans son cabinet s'est arrêtée sur un rendez-vous manqué de la patiente, le 25 septembre 2017.
Les différents courriers échangés entre les chirurgiens-dentistes qui sont intervenus ultérieurement ne mentionnent jamais l'existence de pièces de mauvaise qualité et s'ils font le constat d'inflammations chroniques non traitées elles ne sont jamais imputées au précédent traitement ou au matériel utilisé.
Enfin, le Docteur [Y] produit aux débats une attestation de Monsieur [E] [F], gérant de la société Kis Dental, distributeur officiel pour la France du système implantaire Paltop depuis septembre 2012, qui précise notamment que le système qualité Paltop est conforme aux normes internationales ISO 13485 et ISO 9001 et que tous les produits sont conformes aux exigences de la FDA.
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que Madame [S] ne rapportait pas la preuve que les problèmes dentaires dont elle souffre aujourd'hui sont la conséquence de l'arrêt des soins par le Docteur [Y], d'un manquement de ce dernier à son devoir de conseil et d'information ou d'une mauvaise exécution des soins qu'il a réalisés et l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en l'absence d'éléments nouveaux et de moyens nouveaux, en ce qu'il a débouté Madame [S] de cette demande après avoir constaté qu'elle devenait sans objet dès lors que la responsabilité du Docteur [Y] n'était pas démontrée et rappelée, que cette demande d'expertise avait été refusée à 2 reprises, par le juge des référés de Tarbes, puis par la cour d'appel de Pau.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré repose de ce chef sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [T] [S] sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer au docteur [J] [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [S] à payer au docteur [J] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Madame [T] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [S] aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC