ME/SB
Numéro 22/3862
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/03063 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HX3C
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. COOS ENTREPRISE
C/
[I] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Mme ESARTE, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. COOS ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [I] [S]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/144
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a été embauché le 24 septembre 2012 par la société Coos entreprise en qualité de chauffeur, suivant contrat à durée déterminée saisonnier.
Des périodes de travail se sont succédées jusqu'au 30 novembre 2016.
Le 16 octobre 2016, M. [I] [S] a contesté sa situation en faisant notamment valoir le caractère permanent du travail.
Le 10 novembre 2016, la société Coos entreprise lui a remis un chèque de 3 000 € au titre de la paye du mois d'octobre en relevant le nombre anormalement élevé des heures déclarées sur ce mois.
Le 30 novembre 2016, la relation de travail a pris fin.
Le 14 février 2017, M. [I] [S] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que la requête déposée par le demandeur est recevable,
- dit que la demande est prescrite de tous les faits antérieurs au 1er avril 2015,
- accordé une requalification en contrat à durée indéterminée à plein temps,
- condamné la société Coos entreprise à verser à M. [I] [S]':
1 475,75 € bruts au titre des indemnités de rappel de salaire restant dû,
147,57 € bruts au titre des congés y afférents,
1 475,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
147,57 € au titre des congés payés y afférents,
1 844,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 475,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l'article R. 1234-9,
8 854,50 € au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,
500 € pour le préjudice moral sur l'exécution déloyale du contrat,
- dit que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R. 1454-2 du code du travail sur la délivrance des documents sociaux, l'employeur étant tenu de délivrer celles en paiement des créances ou assimilées mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14,
- condamné la société Coos entreprise à verser au Pôle emploi la somme de 1 000 € concernant les indemnités chômage versées à M. [I] [S]'sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes,
- condamné la société Coos entreprise à verser à M. [I] [S] la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Coos entreprise aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2020, la société Coos entreprise a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 18 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Coos entreprise demande à la cour de :
- reformer le jugement dont appel en tant qu'il':
a déclaré la requête de M. [I] [S] recevable,
a accordé une requalification en contrat à durée indéterminée à plein temps,
l'a condamnée à lui payer':
1 475,75 € bruts au titre des indemnités de rappel de salaire restant dû,
147,57 € bruts au titre des congés payés y afférents,
1475,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
147,57 € au titre des congés payés y afférents,
1 844,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 475,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de l'article R. 1234-9,
8 854,50 € au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail,
500 € pour le préjudice moral sur l'exécution déloyale du contrat,
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée à rembourser à Pôle emploi la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- à titre principal,
- déclarer irrecevable la requête initiale formée par M. [I] [S],
- déclarer pareillement irrecevables l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] [S] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- ramener les sommes allouées à M. [I] [S] à':
1 475,75 € à titre d'indemnité de préavis et 145,75 € au titre des congés payés y afférents,
492,90 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 475,75 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [S] demande à la cour de':
- dire irrecevable et en tous les cas infondé l'appel de la société Coos entreprise,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante à verser au concluant une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête initiale de M. [I] [S]':
La cour ne suivra pas l'appelant dans son moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes à raison du défaut d'exposé sommaire des motifs de la demande.
En effet, dans l'acte de saisine de la juridiction prud'homale, M. [I] [S] mentionne sa qualité de salarié, l'emploi qu'il occupait dans l'entreprise et la date de début du premier contrat avant d'indiquer qu'il avait été victime de graves illégalités concernant ses contrats de travail, son temps de travail et sa sécurité en sorte qu'il satisfait aux dispositions de l'article R1452-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et qu'il a présenté un exposé sommaire des motifs de la demande .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription':
La cour n'est pas saisie de la prescription telle que tranchée par le premier juge, ce point ne faisant l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à plein temps
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés y afférente':
Dans l'état des demandes formulées devant le premier juge, M. [S] n'a pas réclamé de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférente. Nonobstant, le conseil de prud'homme lui a alloué la somme de 1475,75 euros au titre de rappel de salaire et celle de 147,57 euros pour l'indemnité de congés payés y afférente.
A hauteur de cour, M [S] sollicite la confirmation de la décision sans s'expliquer sur son bien-fondé. Un tel dispositif des écritures de l'intimé ne permet pas de considérer qu'il soumet à la cour une prétention qui tendrait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile dès lors qu'en première instance il n'a pas été demandé de rappel de salaire. Il ne peut être davantage considéré qu'il se borne à ajouter aux prétentions soumises au premier juge une demande qui en est l'accessoire la conséquence ou le complément nécessaire conformément à l'article 566 du même code. Enfin, aucune évolution du litige n'est alléguée et établie. Par suite, c'est à bon droit que l'appelant poursuit l'infirmation de ces deux chefs'; la cour infirmera le jugement sur ces deux points et dira qu'aucune demande n'ayant été faite par M. [I] [S], la société Coos entreprise ne peut être condamnée à paiement de sommes de ce chef.
Sur les sommes allouées au titre des indemnités de préavis et de congé y afférente':
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle de licenciement':
Dans l'état du droit positif et de la jurisprudence, il n'est pas possible de cumuler deux indemnités de licenciement, l'une légale et l'autre conventionnelle.
M.'[I] [S] avait sollicité du premier juge une indemnité conventionnelle.
A cet égard, la convention collective applicable à savoir la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ne prévoit d'indemnités différentes des indemnités légales pour la qualification de M [S] à savoir ouvrier, qu'à partir de deux années révolues d'ancienneté.
Au cas particulier, seule la période courant du 1er avril 2015 au 30 novembre 2016 a été prise en considération par le conseil des prud'hommes pour procéder à la requalification de sorte que l'ancienneté de M [S] est de 20 mois soit en dessous du seuil de deux années pris en considération par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un ouvrier.
En conséquence, il sera alloué à M. [I] [S] une indemnité légale de licenciement de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté sur la base d'une ancienneté de 1,67 mois soit la somme de (1475,75 x 1,67/ 5) 492,90 euros.
Le jugement sera par suite infirmé de ce chef'et la société Coos entreprise condamnée au paiement de la somme susvisée.
Sur l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail':
Le conseil des prud'hommes, pour allouer à M [I] [S] une indemnité égale aux salaires des six derniers mois a fait application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017.
Toutefois, l'article L1235-5 du même code dans sa version applicable à l'espèce excluait du bénéfice de cette indemnité de six mois de salaire, le salarié ayant une indemnité inférieure à deux ans ce qui est le cas de M. [S] et énonçait que le salarié pouvait seulement prétendre à une indemnité'correspondant au préjudice subi.
Au vu des éléments de l'espèce, la cour est en mesure de fixer ce préjudice à un mois de salaire soit la somme de 1475,75 euros en sorte que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le préjudice moral':
La cour réformera le jugement en ce que M. [I] [S] ne fait pas la démonstration, sinon par affirmation, de l'existence d'un préjudice moral.
Sur le travail dissimulé':
La cour n'est pas saisie du rejet de la demande de travail dissimulé telle que tranchée par le premier juge, ce point ne faisant l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident.
Sur la condamnation à rembourser les indemnités d'assurance chômage':
La condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi certaines allocations chômage versées au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui est édictée par l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce ne pouvait être prononcée par le conseil de prud'hommes ainsi qu'il l'a fait.
En effet, s'il est exact que l'article L1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 dispose que «'Dans les cas prévus aux articles'L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3,'L. 1152-3,'L. 1153-4,'L. 1235-3'et'L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.'» cet article se combine avec les dispositions de l'article L1235-5 du même code qui, en sa version alors en vigueur, excluait du bénéfice de l'article L1235-3 précité, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ce qui est le cas de M. [I] [S].
Par suite le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de procédure:
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à M [S]. A hauteur d'appel, aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties.
La cour confirmera la condamnation aux dépens en première instance. A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Statuant dans les limites de l'appel
Confirme le jugement en ce qu'il a':
-dit la requête recevable
-accordé une requalification en contrat à durée indéterminée à plein temps
-condamné la société Coos entreprise à verser à Monsieur [I] [S]':
-1475,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-147,57 euros au titre des congés payés y afférents
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- et aux dépens
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau':
constate que Monsieur [I] [S] n'a formulé aucune demande de rappel de salaire et indemnités de congés payés y afférente
dit en conséquence qu'aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée à l'encontre de la société Coos entreprise
déboute Monsieur [I] [S] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement
déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
condamne la société Coos entreprise à verser à Monsieur [I] [S]':
-La somme de 492,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-La somme de 1475,75 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail
dit qu'il n'y a pas prise à condamnation de la société Coos entreprise à rembourser à POLE EMPLOI une somme d'argent au titre des indemnités chômage
Y ajoutant,
déboute la société Coos entreprise et Monsieur [I] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,