MARS/MS
Numéro 22/03874
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/02596 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVUU
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Affaire :
[O] [R],
[F] [R] épouse [V]
C/
S.A SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER Occitanie)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Madame REHM, Magistrat honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O], [G] [R]
né le 21 Novembre 1941 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [F], [U] [R] épouse [V]
née le 16 Décembre 1940 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés et assistés de Maître APPAULE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER Occitanie) agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité à ce siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BERNARD-BROUCARET de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Maître SEGUY de la SCP SEGUY DAUDIGEOS-LABORDE BRU, avocat au barreau du GERS
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/01754
Le 19 avril 2019, Maître [Z] [M], notaire à [Localité 13] a notifié à la SAFER Gascogne Haut Languedoc aux droits de laquelle vient la SAFER Occitanie, la vente par M. [O] [R] de deux parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 10] section D n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] à M. [L] [D] pour le prix de 3 600 euros.
Le 26 avril 2019, Maître [Z] [M] a notifié à la SAFER Gascogne Haut Languedoc aux droits de laquelle vient la SAFER Occitanie, la vente par M. [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] de deux autres parcelles de terre situées sur la commune d' [Localité 10] section ZB n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] à Madame [J] [X] pour le prix de 3.500 euros.
Le 13 juin 2019, par voie dématérialisée, la SAFER a déclaré exercer son droit de préemption dans le cadre de la vente à Monsieur [D], au prix et conditions dénoncées.
Par acte d'huissier du 26 juin 2019, la SAFER a déclaré au notaire exercer son droit de préemption au prix et conditions dénoncées concernant la vente à Madame [X].
Le jour de la régularisation des ventes, le 30 septembre 2019 Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] ont refusé de signer les actes authentiques.
Par actes d'huissier en date du 9 décembre 2019, la SAFER Occitanie a fait assigner, dans 2 instances différentes, d'une part M. [O] [R] et d'autre part, Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sur le fondement de l'article L.412-8 du code rural et de l'article 1589 du code civil, aux fins d'obtenir les ventes forcées de ces parcelles.
Par 2 jugements réputés contradictoires en date du 15 septembre 2020 (Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] n'ont pas comparu dans les 2 procédures), le tribunal a :
dans le jugement numéro 304/20 :
dit parfaite la vente par M. [O] [G] [R], né le 21 novembre 1941 à [Localité 13], de nationalité française, veuf, retraité, demeurant [Adresse 2], de deux parcelles de terre, sises commune de [Localité 10], cadastrées lieu-dit [Localité 12] section D n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 35 a 91 ca, au prix de 3 600 euros, à la SAFER Occitanie, venant aux droits de la SAFER Gascogne Haut Languedoc, société anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 086 120 235, dont le siège social est [Adresse 1],
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 13],
condamné M. [R] à payer à la SAFER Occitanie la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Dans le jugement numéro 305/20 :
dit parfaite la vente par M. [O] [G] [R], né le 21 novembre 1941 à [Localité 13], de nationalité française, veuf, retraité, demeurant [Adresse 2], et Madame [F], [U] [R] épouse [V], née le 16 décembre 1940 à [Localité 10] y demeurant, [Adresse 4], de deux parcelles de terre, sises commune de [Localité 10], cadastrées lieu-dit [Localité 11] section ZB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 27 a 99 ca, au prix de 3.500 euros, à la SAFER Occitanie, venant aux droits de la SAFER Gascogne Haut Languedoc, société anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 086 120 235, dont le siège social est [Adresse 1],
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 13],
condamné M. [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] à payer à la SAFER Occitanie la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [O] [R] a interjeté appel du jugement numéro 304/20 par déclaration du 6 novembre 2020, critiquant la décision dans l'ensemble de ses dispositions. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/2596.
Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] ont interjeté appel du jugement numéro 305/20 par déclaration du 6 novembre 2020, le critiquant dans l'ensemble de ses dispositions.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/2597.
Une ordonnance de jonction des procédures RG 20/2597 et RG 20/2596 sous le numéro 20/2596 est intervenue le 13 avril 2021.
Par 2 jeux de conclusions du 8 février 2021, pour chacun des dossiers RG 20/2596 pour Monsieur [O] [R] et RG 20/2597 pour Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V], ils demandent, au visa de l'article 1589 du code civil et de l'article L.412-8 du code rural d'infirmer les jugements entrepris, de déclarer l'absence de vente parfaite au profit de la SAFER Occitanie et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Ils sollicitent, dans chacune des procédures, la condamnation de la SAFER à leur verser une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 avril 2021, la SAFER Occitanie demande dans chacune des instances, RG 20/2596 et RG 20/2597 de confirmer en toutes leurs dispositions les jugements dont appel, de condamner solidairement M. [O] [R] d'une part et Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] d'autre part, à lui payer dans chacune des instances, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2022.
SUR CE :
Sur l'information de la SAFER
Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] font valoir que le notaire ne pouvait pas procéder à la notification des conditions des ventes projetées à la SAFER sans être muni d'un mandat écrit régulier au regard de l'article L.141-1-1 du code rural.
En application des dispositions de l'article L 141-1-1 du code rural et de la pêche dans la version applicable aux actes litigieux, le notaire a l'obligation d'informer la SAFER de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article 141-1 situés dans le ressort.
Il résulte des pièces produites que 2 réquisitions à la SAFER ont bien été signées le 15 avril 2019 par Monsieur [O] [R] concernant la vente à Monsieur [D] et par Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] concernant la vente à Madame [X] en sorte que leur consentement a nécessairement été recueilli par Maître [Z] [M].
Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé.
Sur le retrait du bien de la vente
Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] font également valoir qu'ils n'entendaient pas vendre les biens à défaut de connaître les acquéreurs, rappelant que Monsieur [O] [R] s'était déplacé à plusieurs reprises au siège de la SAFER pour obtenir des précisions sur ce point.
Lors des notifications de l'exercice de son droit de préemption simple, la SAFER a précisé les objectifs dans lesquels celui-ci était exercé exposant qu'elle avait déjà été sollicitée par "un exploitant agricole contigu aux dites parcelles".
Pour autant, aucune information sur l'identité d'un acquéreur ne pouvait être communiquée à ce stade, la décision définitive d'attribution ne pouvant intervenir qu'après la publicité de ces opérations et étude le cas échéant, des autres éventuelles candidatures que la publicité aurait révélées.
Dans ces circonstances, dès lors que la SAFER Occitanie, qui avait reçu les avis de non opposition du commissaire du gouvernement et avait notifié ses décisions de préempter les biens aux charges et conditions qui lui ont été notifiées pour chacune des ventes, démontrant qu'elle avait accepté les offres, c'est par des motifs exacts que le premier juge a constaté que chacune des ventes était parfaite.
Il s'ensuit, que Monsieur [O] [R] d'une part et Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] d'autre part, ne pouvaient plus renoncer à vendre les parcelles concernées au motif qu'ils ne connaissaient pas l'identité de l'acquéreur.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les jugements seront confirmés de ces chefs.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAFER Occitanie.
Monsieur [O] [R] d'une part et Madame [F] [R] épouse [V] et Monsieur [O] [R] succombant en leur recours seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens de l'appel dans chacune des procédures.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes leurs dispositions contestées les jugements entrepris numéro 304/20 et numéro 305/20 ;
Y ajoutant ,
Déboute Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAFER Occitanie ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [F] [R] épouse [V] aux dépens des appels.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC