MARS/CD
Numéro 22/03878
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/02939 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWSP
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[W] [B]
[V] [B] née [H]
C/
SDC DE LA RESIDENCE L'ESCALE ALE,
SARL AGENCE HOBERENA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [F], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [B]
né le 19 août 1939 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [V] [B] née [H]
née le 11 novembre 1940 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L'ESCALE
pris en la personne de son représentant légal, la SARL AGENCE HOBERENA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SARL AGENCE HOBERENA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés de Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 15/01809
M. [W] [B] et Mme [V] [B] sont copropriétaires au sein de la résidence L'Escale à [Localité 4], copropriété constituée de 9 villas.
Le 26 juillet 2012, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence L'Escale a adopté à l'unanimité une résolution décidant le principe d'une remise en état de l'antenne collective de télévision avec pose d'une réception numérique TNT SAT.
Le choix de cette variante devait se faire en fonction du surcoût qu'elle représenterait suivant les devis qui seraient présentés.
Le 15 juillet 2015, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté notamment :
- une résolution n° 4-3 autorisant le syndic à effectuer les appels de fonds nécessaires pour procéder au règlement des honoraires et frais liés à une procédure engagée par Monsieur et Madame [W] [B] ;
- une résolution n° 5-1 portant annulation de la décision du 26 juillet 2012 n° 6 ci-dessus mentionnée
- une résolution n° 5-2 prévoyant en cas d'adoption de la résolution n° 5-1 d'autoriser le syndic à rembourser aux copropriétaires les appels de fonds qu'ils auraient versés.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2015, Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de la résidence l'Escale représenté par son syndic, la SARL agence Hoberena et la SARL agence Hoberena devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par jugement du 14 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
' déclaré M. et Mme [B] irrecevables,
' condamné M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Escale la somme de 2 000 € de dommages intérêts,
' condamné M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [W] [B] a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2020.
Par conclusions du 11 mars 2021 Monsieur [W] [B] et son épouse Madame [V] [B] demandent de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- déclarer M. et Mme [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- annuler l'assemblée générale de la copropriété de la Résidence L'Escale du 15 juillet 2015.
En tout état de cause :
- constater la nullité de la résolution 4.3,
- annuler les résolutions 5.1 et 5.2.
En conséquence :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Escale à faire procéder aux travaux d'installation d'une antenne collective TV, conformément au vote de l'assemblée générale de 2012, conformément aux appels de fonds appelés et réglés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner l'agence Hoberena à verser à M. et Mme [B] une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice subi, outre 1 358,97 € en remboursement des frais du boîtier TNT,
- allouer à M. et Mme [B] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais et droits de la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- faire application des dispositions de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de M. et Mme [B],
- rejeter tous prétentions contraires.
Par conclusions du 10 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Escale représenté par son syndic en exercice, l'agence Hoberena, et la SARL agence Hoberena demandent de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les consorts [B] irrecevables en leur action et à défaut, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Ils demandent de réformer le jugement et de condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile au bénéfice dc la SARL Hoberena.
Ils sollicitent la condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais et honoraires d'exécution éventuellement à venir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le17 août 2022.
Sur ce :
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale de copropriété du 15 juillet 2015
Monsieur et Madame [B] font valoir qu'une erreur est intervenue dans la computation des voix de la résolution 4.3 dont le procès-verbal indique qu'elle a été votée à l'unanimité alors que Monsieur [B] indique avoir voté contre cette résolution qui était notamment dirigée à leur encontre.
Le premier juge a rappelé, que le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse a été signé par le président désigné, les scrutateurs et le syndic et que ce procès-verbal mentionne la présence à cette assemblée générale, de l'ensemble des copropriétaires.
Concernant la résolution 4.3, le procès-verbal indique : « votent pour 679/679 tantièmes, votent contre néant, abstention néant.
En conséquence' cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées ».
L'inexactitude alléguée des mentions du procès-verbal afférentes à ces votes ne peut se déduire du seul fait que cette décision serait défavorable à Monsieur et Madame [B]. Et l'affirmation de Monsieur [B] selon laquelle il aurait voté contre cette résolution ne peut constituer une preuve.
Aucune pièce n'étant produite permettant d'aller à l'encontre de cette constatation du sens des votes de la résolution 4.3, contenue dans le procès-verbal, c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que Monsieur et Madame [B] n'apportaient aucun élément de nature à démontrer que les indications du procès-verbal étaient erronées.
Ayant voté pour cette résolution, Monsieur et Madame [B] ne sont pas recevables à contester l'assemblée générale en application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Monsieur et Madame [B] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes de nullité des résolutions 5.1 et 5.2
Il résulte de la lecture du procès-verbal que la résolution 5.2, consécutive à l'adoption de la résolution 5.1, que le syndic était autorisé à rembourser aux propriétaires qui ont réglé l'appel de fonds les sommes versées.
Cette résolution a été votée comme suit : pour 679/679 tantièmes. Il n'y a pas eu de vote contre, ni d'abstention, mentions au côté desquelles il est indiqué : néant.
En conséquence, Monsieur et Madame [B] ne sont pas recevables à solliciter l'annulation de la résolution 5.2 prise lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2015.
Le procès-verbal de l'assemblée générale établit par contre que Monsieur [W] [B] a voté contre la résolution 5.1.
Il a donc qualité pour contester cette résolution votée à la majorité simple des voix exprimées.
Monsieur et Madame [B] font valoir :
- que cette résolution a été inscrite à l'ordre du jour à la demande de copropriétaires non identifiés dans des termes peu circonstanciés ;
- que le vote de cette résolution a été motivé par des considérations propres à certains copropriétaires en méconnaissance de l'intérêt de la collectivité des copropriétaires et qu'il a été inspiré par la volonté de nuire ou en tout cas, de méconnaître leurs propres intérêts.
Ils expliquent qu'ils se sont équipés d'un boîtier TNT peu satisfaisant pour ne pas nuire à la vue sur la baie de leurs voisins.
Ils ajoutent que les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus de dispositifs collectifs et que la suppression de cet équipement collectif est de nature à affecter les conditions de jouissance des copropriétaires minoritaires.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL agence Hoberena font observer que cette procédure s'inscrit dans un contexte plus vaste de contestations de décisions d'assemblées générales par Monsieur et Madame [B].
Ils soutiennent notamment, s'agissant de la présente instance :
- que ces résolutions ont été inscrites à l'ordre du jour à la demande de copropriétaires identifiés et dans des termes non équivoques ;
- que les décisions d'adaptation des antennes collectives prises en matière de copropriété sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ;
- qu'aucun copropriétaire ne se plaint d'un quelconque préjudice subi du fait qu'au sein de la copropriété la télévision soit desservie par des antennes individuelles ;
- que dans le cadre d'une éventuelle remise en état de l'antenne collective, celle-ci aurait également imposé un boîtier TNT compte tenu des réserves émises dans les devis établis en 2012 ;
- que le droit à l'antenne de tout copropriétaire n'implique pas l'obligation pour la copropriété d'avoir une antenne collective.
Il résulte de la lecture du procès-verbal que la résolution 5.1 a été mise à l'ordre du jour à la demande de Mrs Mmes [Y]-[U]-[S]-[J]-[K]- [A] et que l'ordre du jour est ainsi mentionné : 5e résolution « Annulation de la décision prise concernant les travaux relatifs à l'antenne collective de la résidence » lors de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 en sa 6e résolution ».
5.1 adoption ou non de cette demande
5.2 en cas d'adoption, remboursement aux copropriétaires qui ont réglé l'appel de fonds des sommes versées.
Il s'ensuit que cette résolution était régulièrement inscrite à l'ordre du jour et que son objet était précisément exposé.
La résolution 6 figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juillet 2012 votait le principe de la remise en état de l'antenne collective de télévision avec une pose d'une réception numérique ou variante avec pose TNT sat.
Pour autant, les modalités de cette remise en état n'étaient pas précisées puisqu'elles dépendaient des devis qui devaient être demandés et être soumis à l'avis du conseil syndical pour le choix de l'entreprise.
Par ailleurs, il était observé que la réserve figurant sur le devis, relative au câble privatif extérieur pouvait donner lieu à travaux supplémentaires et à l'appel de fonds complémentaires.
Si cette résolution a été adoptée le 26 juillet 2012 à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été entrepris et qu'elle n'a pas été exécutée en sorte qu'elle n'a pas créé de droits acquis aux copropriétaires.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre que l'absence d'antenne collective méconnaisse l'intérêt collectif des copropriétaires, Monsieur et Madame [B] ne produisant aucun élément en ce sens. Rien ne démontre non plus, en quoi le vote de la résolution 5.2 aurait été effectué par les autres copropriétaires, avec la volonté de leur nuire.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL agence Hoberena versent aux débats un courrier en date du 21 octobre 2014 écrit au nom du collectif de la résidence L'Escale selon lequel, « chacun est parfaitement satisfait de sa réception par antenne, parabole ou box, le cas de Monsieur [E], s'il existe encore peut être réglé. »
Il résulte de ce courrier que la majorité des copropriétaires souhaitait la suppression et l'annulation du projet concernant l'antenne collective.
Enfin, le conseil syndical de la copropriété composé de Madame [Y] et de Monsieur [J] a adressé au syndic le 31 décembre 2015, un courrier demandant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour demander notamment, dans le cadre de la résolution numéro 1, la suppression de l'antenne collective et que les copropriétaires soient autorisés à installer une antenne ou une parabole individuelle sur leur partie privative.
Il s'ensuit, que hormis la mauvaise réception de la télévision dans le lot de Monsieur et Madame [B], du fait de leur choix actuel du mode de réception, aucune difficulté n'est démontrée concernant les autres copropriétaires en sorte que l'assemblée générale pouvait le 15 juillet 2015 revenir sur la décision précédemment votée le 26 juillet 2012 concernant la remise en état de l'antenne collective de télévision avec pose d'une réception numérique ou avec pose TNT Sat dont l'utilité n'était plus certaine.
En conséquence, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de sa demande d'annulation de la résolution 5.2 de l'assemblée générale du 15 juillet 2015.
Sur la responsabilité du syndic de la copropriété, l'agence Hoberena
Monsieur et Madame [B] font valoir qu'en retardant et suspendant l'exécution de la décision votée par l'assemblée générale le 26 juillet 2012, le syndic a laissé perdurer leur préjudice du fait de la mauvaise réception de la TV. Ils demandent de le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 € en réparation de leur préjudice et la somme de 1 358,97 € en remboursement des frais du boîtier TNT.
Les intimés contestent l'existence d'une faute qui puisse être reprochée à l'agence Hoberena.
Il est constant que la résolution numéro 6 votée en 2012 portait le principe d'une remise en état de l'antenne collective de télévision, mais que les modalités de celle-ci n'étaient pas précisées, et que des devis devaient être demandés à cette fin.
Les intimés justifient que lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2013, les copropriétaires ont été informés que les travaux de l'antenne collective ont été reportés, les antennistes contactés pour l'établissement des devis n'ayant pas voulu répondre en raison de modifications sur les réseaux d'émission qui sont en cours.
Enfin, rien n'établit que le droit à l'antenne consacré par la loi du 2 juillet 1966, complétée par la loi du 4 août 2008, n'ait pas été respecté par le syndic l'agence Hoberena.
En conséquence, aucune faute de la SARL agence Hoberena n'étant démontrée, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de cette demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, or, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour Monsieur et Madame [B] d'agir en justice, ni d'erreur grossière équivalente au dol.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Escale une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et la SARL agence Hoberena sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur et Madame [B] succombant en leur recours seront condamnés aux dépens de l'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Escale et à la SARL agence Hoberena une somme de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Monsieur et Madame [B] ni a application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces Motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] son épouse irrecevables en leurs demandes sauf à préciser d'annulation des résolutions 4.3 et 5.2 de l'assemblée générale du 15 juillet 2015 ;
Y ajoutant et le précisant,
Déboute Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] son épouse de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2015 et de condamnation de la SARL agence Hoberena ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'escale une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Escale et la SARL agence Hoberena de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Escale et à la SARL agence Hoberena la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Monsieur et Madame [B] ;
Condamne Monsieur [W] [B] et Madame [V] [B] aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de position de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC