TP/SB
Numéro 22/3866
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/02317 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU5I
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [K]
C/
S.A.S.U. SAMSIC II
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Mme ESARTE, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S.U. SAMSIC II
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE et Maître HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00008
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [K] a été embauché le 1er février 2019, avec effet au 4 février 2019, par la société Samsic II en qualité de laveur de vitres, classification agent qualifié de service, niveau II, grille A, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 2 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 juin suivant.
Le 14 juin 2019, il a fait l'objet d'une mise en garde.
Le 5 août 2019, M. [R] [K] a déclaré avoir fait l'objet d'un accident du travail.
À compter de ce jour jusqu'au 19 octobre 2019, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 14 octobre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
[R] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de PAU qui, par jugement définitif du 30/09/2021, après expertise médicale, l'a renvoyé devant la CPAM de [Localité 3] Pyrénées pour la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 5 août 2019 et des conséquences y afférentes.
Le 21 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves.
Le 4 novembre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 janvier 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que la prise d'acte de [R] [K] du 4 novembre 2019 ne repose pas sur des manquements suffisamment graves de la société Samsic II empêchant la poursuite du contrat de travail, et qu'en conséquence elle produit les effets d'une démission ;
- en conséquence, débouté [R] [K] de l'ensemble de ses demandes à 1'égard de la société Samsic II ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 8 octobre 2020, M. [R] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Il a signifié des premières conclusions le 5 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, [R] [K] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'il a effectuée selon courrier en date du 4 novembre 2019 en une rupture produisant les effets d'un licenciement aux torts de l'employeur,
- à titre principal,
- dire et juger nul le licenciement pour cause de harcèlement et condamner la société Samsic II au paiement de la somme principale à ce titre de 9'409,62 €,
- subsidiairement,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Samsic II au paiement d'une somme de 1'568,27 € à titre de dommages et intérêts,
- en toutes hypothèses et en sus,
- condamner la société Samsic II au paiement des sommes suivantes, outre intérêts à compter du dépôt de la requête :
heures supplémentaires : 2'895,98 €,
congés payés sur heures supplémentaires : 289,59 €,
rappel rémunération : 143,99 €,
primes : 120,67 €,
préavis : 3'136,54 €,
* congés payés sur préavis : 313,65 €,
- en outre, condamner la société Samsic II au paiement d'une somme de 9'409,62 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et à la somme de 2'500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Samsic II demande à la cour de':
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par [R] [K] dans sa déclaration d'appel du 8 octobre 2020,
- constater en conséquence que la cour d'appel de céans n'est saisie d'aucune demande, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- dire n'y avoir lieu à statuer,
- à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, faute pour l'appelant, [R] [K], d'avoir expressément demandé l'infirmation ou l'annulation dudit jugement dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel notifiées par RPVA le 5 janvier 2021,
- à titre plus subsidiaire : sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- et en conséquence,
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de [R] [K] du 4 novembre 2019 ne repose pas sur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, et qu'en conséquence elle produit les effets d'une démission,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déboute [R] [K] de l'ensemble de ses demandes à son égard,
- et en conséquence,
- juger que la prise d'acte de rupture du 4 novembre 2019 produit les effets d'une démission,
- juger qu'aucun fait de harcèlement moral n'est démontré, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail et de la jurisprudence applicable,
- juger qu'elle n'a accompli aucun acte susceptible de caractériser du travail dissimulé, au sens de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version en vigueur et de la jurisprudence,
- et en conséquence,
- débouter [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul pour cause de harcèlement moral de 9'409,62 €,
- débouter [R] [K] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1'568,27 €,
- débouter [R] [K] de sa demande d'heures supplémentaires de 2'895,98 €,
- débouter [R] [K] de sa demande de congés payés sur heures supplémentaires de 289,59 €,
- débouter [R] [K] de sa demande de rappel rémunération de 143,99 €,
- débouter [R] [K] de sa demande de prime de 120,67 €,
- débouter [R] [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de 3'136,54 € bruts,
- débouter [R] [K] de sa demande de congés payés sur préavis de 313,65 € bruts,
- débouter [R] [K] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé de 9'409,62 €,
- débouter [R] [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile de 2'500'€,
- débouter [R] [K] de sa demande de condamnation aux dépens,
- débouter [R] [K] de l'intégralité de ses chefs de demandes et de toutes autres demandes éventuelles,
- plus subsidiairement encore :
- si par extraordinaire la cour d'appel de céans requalifiait la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder un mois de salaire, soit 1'568,67 € au visa de l'article L.'1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur,
- juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder 1 mois de salaire soit 1'568,67 € et 156,86 € de congés payés afférents,
- débouter [R] [K] de sa demande d'heures supplémentaires de 2'895,98 €,
- débouter [R] [K] de sa demande de congés payés sur heures supplémentaires de 289,59 €,
- débouter [R] [K] de sa demande de rappel rémunération de 143,99 €,
- débouter [R] [K] de sa demande de prime de 120,67 €,
- débouter [R] [K] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé de 9'409,62'€,
- débouter [R] [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile de 2'500'€,
- débouter [R] [K] de sa demande de condamnation aux dépens,
- débouter [R] [K] de l'intégralité de ses chefs de demandes et de toutes autres demandes éventuelles,
- y ajoutant, reconventionnellement,
- condamner [R] [K] à lui payer la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel faite par [R] [K] le 8 octobre 2020 mentionne que l'appel est «'limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il':
-dit que la prise d'acte de Monsieur [R] [K] du 4 novembre 2019 ne repose pas sur des manquements suffisamment graves de la SAS SAMSIC II empêchant la poursuite du contrat de travail, et qu'en conséquence elle produit les effets d'une démission,
-en ce que le Conseil de Prud'hommes déboute Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS SAMSIC II,
-rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.'»
Force est de constater que cette déclaration d'appel reprend précisément tous les chefs du dispositif du jugement querellé, dans un appel limité, chefs dont l'appelant demande ainsi nécessairement la réformation.
Il appert ainsi que cette déclaration d'appel respecte les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile précité, sans qu'il soit nécessaire pour l'appelant de lister précisément les chefs de ses demandes initiales rejetés en première instance.
Dès lors, il y a lieu de constater que l'effet dévolutif de l'appel opère et que la cour est régulièrement saisie.
Sur la confirmation du jugement sans examen au fond
Il est désormais constant que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15-766, publié).
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable (Civ 2 ' 30/06/2022 ' pourvoi 21-12.132).
En l'espèce, [R] [K] a interjeté appel le 8 octobre 2020, de telle sorte que la règle jurisprudentielle édictée par l'arrêt de la cour de cassation en date du 17 septembre 2020, publié, lui est applicable.
Le dispositif des premières conclusions de l'appelant, signifiées par voie électronique le 05 janvier 2021, ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance, contrairement aux dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 août 2022, soit bien après le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Cet incident n'a pas été soulevé au cours de la mise en état de telle sorte que, en application des dispositions précitées, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement de première instance.
Sur les autres demandes
[R] [K] supportera les dépens de l'instance en appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SAMSIC II qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Constate l'effet dévolutif de l'appel interjeté par [R] [K] le 8 octobre 2020 et dit que la cour est régulièrement saisie';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne [R] [K] aux dépens d'appel';
Déboute la SAS SAMSIC II de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,