ME/SB
Numéro 22/3861
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/02356 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVAC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [G]
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES,
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6] -
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Mme ESARTE, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le 14 Février 1978 à [Localité 8] (10)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5155 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et
ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS JTS BAB2
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6] -
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00119
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [G] a été embauché le 21 février 2017 par la société JTS BAB 2 en qualité de manager, catégorie agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par avenant du 1er mai 2017, M.[C] [G] a été promu cadre niveau IV échelon I, la durée de travail du salarié étant fixée à 218 jours travaillés par année complète d'activité, journée de solidarité comprise et le salaire mensuel brut porté à 2350 euros. Par avenant du 1er septembre 2017,M. [C] [G] a été promu directeur adjoint de restaurant cadre niveau IVC échelon 4 et le salaire mensuel brut porté à 2650 euros.
Le 15 décembre 2017 les parties ont régularisé une convention de rupture conventionnelle laquelle a été homologuée par la DIRECCTE le 25 janvier 2018.
Le 15 juin 2018, M. [C] [G] a saisi la juridiction prud'homale en nullité de la convention de rupture conventionnelle et paiement de diverses sommes d'argent .
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- fixé la créance de M. [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2, administrée par la selas Guerin et associés, prise en la personne de Me [Y] [Z], es qualités de liquidateur, à la somme de 338,58 € à titre de remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées, et à celle de 24,28 € a titre de remboursement des frais médicaux engagés,
- débouté M. [C] [G] du surplus de ses demandes, et la selas Guerin et associées, prise en la personne de Me [Y] [Z], es qualités de liquidateur de la société JTS BAB 2, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6],
- laissé les dépens à la charge de M. [C] [G] .
Le 13 octobre 2020, M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- en conséquence,
- dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,
- en conséquence,
- déclarer nulle la rupture conventionnelle régularisée le 15 décembre 2017,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2 comme suit':
15'942,48 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 657,08 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 971,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
797,13 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- dire et juger que la société JTS BAB 2 est redevable du paiement de 252 heures supplémentaires pour la période d'avril 2017,
- en conséquence,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2 à la somme de 4'876,76 € de ce chef,
- dire et juger que la société JTS BAB 2 est redevable du paiement de 252 heures supplémentaires pour le mois de mai 2017,
- en conséquence,
- fixer la créance de M. [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2 à la somme de 4'876,76 € de ce chef,
- dire et juger que la société JTS BAB 2 n'a pas respecté les dispositions des articles L.'3132-1 et suivants du code du travail,
- en conséquence,
- fixer la créance de M. [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2 à la somme de 8'000 € de ce chef,
- dire et juger que la société JTS BAB 2 s'est rendue coupable de travail dissimule par dissimulation d'emploi salarié au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 2° du code du travail,
- en conséquence,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2 à la somme de 15'942,48 € de ce chef,
- constater que la société JTS BAB 2 n'a pas souscrit la mutuelle obligatoire pour son compte,
- en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société JTS BAB 2 à lui verser les sommes de 338,58 € à titre de remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées et 24,28 € à titre de remboursement des frais médicaux engagés,
- fixer la créance de M. [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2 à la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de l'absence de mutuelle,
- dire et juger opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6] la décision à intervenir,
- dire et juger que l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6] devra sa garantie selon les limites et plafonds de celle-ci,
- condamner la selas Guerin et associées ès qualités de mandataire liquidateur de la société JTS BAB 2 au paiement d'une indemnité de 2'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la selas Guerin et associées demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé que M. [C] [G] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
dit et jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C] [G] est valide ;
dit et jugé que M. [C] [G] a été réglé des heures de travail supplémentaires réalisées ;
dit et jugé que M. [C] [G] a bénéficié du repos minimal quotidien et hebdomadaire ;
dit et jugé que le travail dissimulé n'est pas caractérisé ;
- en conséquence :
- débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé que la société JTS BAB 2 a manqué à son obligation d'adhésion concernant M. [C] [G] ;
fixé la créance de M. [C] [G] à ce titre à la somme de 338,58 € à titre de remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées et à celle de 24,28 € à titre de remboursement des frais médicaux engagés,
- en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
- si, par impossible, la cour infirmait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société :
- dire et juger que M. [C] [G] ne justifie d'aucun préjudice ;
- dire et juger que les demandes de M. [C] [G] sont manifestement excessives ;
- en conséquence :
- ramener à de plus justes proportions toutes les demandes du salarié ;
- fixer les quantums en conformité avec les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables ;
- constater que M. [C] [G] doit procéder au remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle dans le cadre d'une compensation judiciaire des dettes des parties ;
en tout état de cause,
- débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] [G] à verser à la selas Guerin et associées la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;
- déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
- à titre principal
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* fixé la créance de M. [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société JTS BAB 2, administrée par la selas Guerin et associées, prise en la personne de Me [Y] [Z], es qualité de liquidateur, à la somme de 338,58 € à titre de remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées, et à celle de 24,28 € à titre de remboursement des frais médicaux engagés,
- débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- en toute hypothèse,
- rappeler que le remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées et remboursement de frais médicaux engagés n'entrent pas dans le champ de sa garantie,
- rappeler que sa garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code de travail,
- rappeler que son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner M. [C] [G] à lui verser la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées par M [G] aux titres des heures supplémentaires et du travail dissimulé .
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail accomplies , il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments en sa possession .
M [G] étaye sa réclamation par la production de plusieurs attestations de personnes manifestement anciens salariés de l'entreprise comme en fait foi la liste des collaborateurs produite par l'intimé et desquelles il ressort que [C] [G] a travaillé du 20 avril 2017 à septembre 2017 de l'ouverture à la fermeture du restaurant avec au maximum un jour de repos tous les quinze jours'.
L'appelant en déduit qu'au mois d'avril 2017, il a effectué 63 heures supplémentaires et qu'en mai 2017 il a également effectué 63 heures supplémentaires .
Toutefois, l'employeur par le truchement du mandataire liquidateur répond utilement en versant aux débats le planning des salariés dont M. [G] lui-même pour la période du 17 au 30 avril 2017 semaine par semaine puis du mois de mai semaine par semaine .
Ce planning est établi à l'aide d'un logiciel dont le mandataire liquidateur fait la preuve par production de notes de service et mails qu'il était effectivement en application pendant la période litigieuse .
Cette planification fonctionne à partir du pointage de chaque membre du personnel et les heures supplémentaires enregistrées de la sorte doivent être validées le lendemain par le directeur du restaurant M. [L] .
Il ressort de la lecture de ces agendas de semaine que [C] [G] a travaillé 7 heures le 18 avril 2017, 7 heures le 19 avril puis qu'il n'a pas travaillé la semaine du 24 avril .
Pour le mois de mai il figure au planning à raison de 9 heures le 2 mai 2017.
A cet égard, la cour relèvera qu'à partir du mois de mai 2017 l'avenant du premier mai 2017 a produit ses effets et que M. [G] était soumis à un forfait de 218 jours travaillés par an de sorte qu'un décomptage en heures est sans portée . En effet l'appelant n'allègue ni ne démontre que cette convention portant forfait jour qui était intégrée dans l'avenant du 1er mai 2017 était nulle ou inopposable .
Par suite, l'ensemble des éléments ci-dessus analysés ne convainc pas la cour de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et le jugement déféré sera confirmé';il en est de même de la demande relative aux jours de repos qui n'est que la conséquence de la réclamation d'heures supplémentaires non payées.
Le jugement sera confirmé aussi du chef de travail dissimulé, aucun moyen ne pouvant prospérer compte tenu de l'absence avérée d'heures supplémentaires et du fait que le salarié a été dûment déclaré.
Sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle par suite d'un harcèlement moral':
La rupture conventionnelle ne peut être frappée de nullité qu'à raison d'une fraude ou de vices du consentement.
L'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle sauf si ces faits ont pour conséquence un vice du consentement.
[C] [G] soutient qu'il a conclu la convention sous pression constante de son employeur qui le harcelait, cette pression s'analysant en une violence morale de nature à vicier son consentement.'
L'article L1152-1 du code du travail exige pour que soit reconnu un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui peut porter atteinte à la santé, à la dignité ou aux droits du salarié.
.
L'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016,applicable à l'espèce, énonce que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'appelant invoque au soutien de ce moyen':
-que les salariés subissaient régulièrement des menaces verbales
-que lui-même a subi une pression constante de la part de M. [D] le dirigeant de la société, pression matérialisée par l'accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires, le privant de repos hebdomadaire et quotidien
-que cette surcharge de travail a généré une hernie
-qu'il a reçu des missions irréalisables'.
[C] [G] a effectivement souffert d'une hernie inguinale qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 5 juillet 2017 ainsi que l'atteste son médecin le 2 octobre 2018.
S'il est exact que les salariés MM [L] (qui était son supérieur hiérarchique direct ) et [W] évoquent le fait que la hernie serait due à la participation de leur collègue aux livraisons,en revanche les autres attestants notamment le témoin [V], se souviennent seulement que son collègue [G] avait eu une hernie et qu'il avait poursuivi son activité malgré cela.
A cet égard, le médecin certificateur se borne à indiquer que «' le patient déclare que cette hernie serait liée aux efforts effectués dans le cadre de sa profession où il soulevait des charges lourdes'»'; il ne se prononce pas sur l'origine de cette affection et aucune pièce ne vient établir que c'est l''entreprise elle-même par le truchement du directeur général M [D] qui imposait à son salarié des gestes de manutentions de lourdes charges.
Les attestations déjà examinées du chef des heures supplémentaires,si elles évoquent une grande amplitude de travail expliquent que cette charge de travail résultait expressément de'«'«'la fréquentation très importante et croissante'» et d''«' une activité en hausse de l'entreprise '» .
Il ne ressort pas de ces témoignages que l'entreprise fonctionnait délibérément en permanence en sous-effectif contraignant M. [C] [G] à suppléer cette mauvaise organisation . Sur ce point, la cour observera que les salariés attestants ne fournissent aucun détail sur leurs propres horaires et leurs propres charges de travail, privant de pertinence leurs affirmations sur l'activité de leur collègue.
Le rôle du dirigeant de la société M. [D] qui aurait harcelé M. [G] n'est pas évoqué dans les témoignages relatifs aux heures supplémentaires.
Cependant, M [L] expose que M.[D] est «'l'auteur au quotidien de harcèlement moral(humiliation devant les employés et clients, menace de licenciement ,'«'si vous n'êtes pas content vous dégagez, je sais pas pourquoi je vous paye,si j'avais su j'aurais engagé des responsables de chez Mc Do'.'»)
M.[L] poursuit':'«'il dénigrait souvent le travail de M. [G] .'»
M.[W] atteste qu''«'on'(sans précision sur l'identité du témoin) le (M. [G]) voyait souvent effondré à cause de critiques et blâmes non justifiés de la part de M. [D].
M.[N] indique que « j'ai pu constater aussi à plusieurs reprises un harcèlement moral devant les employés ou clients subi par M. [G] de la part de M. [D].'»
Ces attestations ne sont pas précises quant aux moments où les faits de harcèlement seraient survenus d'autant que les témoins omettent de fournir la moindre précision sur leurs propres activités dans le restaurant et notamment leurs horaires de manière à s'assurer qu'ils étaient effectivement présents en même temps que leur collègue et qu'ils ont personnellement assisté à des échanges avec M. [D].
Outre l'imprécision factuelle des ces attestations (aucune date,aucune circonstances précises,aucune description d'une scène particulière ), la cour observe que le mandataire liquidateur produit aux débats,sans être sérieusement contesté l'organigramme du restaurant dans lequel travaillait M.[G] ; il en ressort que ce dernier en sa qualité de directeur adjoint travaillait sous les ordres de M. [M] [L] directeur du restaurant.
M. [D] qui était le directeur général de l'entreprise ne figure pas sur cet organigramme et l'examen des mails montre que s'il venait effectivement régulierement à [Localité 4], il n'était pas présent quotidiennement.
Sur ce point, l'attestation de Mme [S] qui vient dire que M.[D] faisait souvent des allers retours entre [Localité 6] et [Localité 5] ne suffit pas à justifier que M. [D] gérait en personne et physiquement le restaurant tous les jours ce qui aurait permis de s'assurer que les attestations bien qu'imprécises quant aux dates et circonstances contenaient des éléments pertinents.
Il n'est ainsi pas possible de déduire, au vu des éléments apportés pris dans leur ensemble, une supposition de harcèlement moral imputable à l'entreprise par le truchement de son dirigeant.
C'est donc par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle aucune fraude ou autre vice du consentement n'étant allégué et établi ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des frais de mutuelle' et la demande de dommages intérêts y afférent :
Les frais de mutuelle litigieux doivent s'entendre des frais de complémentaire santé obligatoire que l'employeur doit fournir à ses salariés depuis le 1er janvier 2016.
Au cas particulier, l'appelant démontre par production de ses bulletins de paye pour toute la période considérée que chaque mois lui était prélevée une certaine somme au titre de la «'mutuelle frais de santé'» cela alors qu'en réalité il n'a pas été couvert par cette mutuelle et que des frais qui rentraient dans le champ de cette complémentaire n'ont pas été pris en charge.
L'intimé, pour justifier de ces prélèvements fait valoir qu'il a réclamé en vain au salarié le bulletin d'adhésion contenant les éléments d'identité et d'affiliation à la sécurité sociale.
S'il est exact que M. [G] tout en ne renvoyant pas à son employeur la fiche d' adhésion dûment renseignée n'a jamais dans l'état des éléments soumis à la cour, déclaré par écrit ne pas vouloir adhérer à cette complémentaire santé, l'intimé ne peut être suivi dans son moyen dès lors que la lecture attentive des messages électroniques entre l'employeur et le courtier en assurance complémentaire montre à suffisance que le 18 juillet 2017 et alors que la mutuelle était déjà prélevée sur le salaire de M. [G], la demande de souscription entreprise était encore en cours de transmission pour enregistrement du contrat socle.
Dans ces conditions, c'est à bon droit, et selon des calculs que la cour fait siens, que le premier juge a fixé au passif de la société la somme de 338, 58 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelle indûment prélevées et à celle de 24,28 euros à titre de remboursement des frais médicaux engagés.
C'est à bon droit que le premier juge a dit au surplus non fondée la demande de dommages et intérêts supplémentaires de ce même chef. La cour confirmera le jugement de ce chef'dès lors que M. [C] [G] se borne à procéder par affirmation et ne fait pas la démonstration d'un préjudice distinct des sommes qui viennent d'être fixées au passif de la société et qui justifierait de l'allocation de dommages intérêts.
Sur l'intervention de l'AGS
C'est à bon droit que le premier juge a dit le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] . Il sera seulement ajouté que si la garantie du CGEA de [Localité 6] délégation AGS trouve à s'appliquer pour les prélèvements indus sur les salaires,elle ne peut jouer pour la somme 24,28 euros à titre de remboursement des frais médicaux engagés qui n'est pas afférente à un salaire .
Sur les demandes accessoires':
L'appelant qui échoue dans l'essentiel de ses demandes supportera les dépens de première instance'; il supportera les dépens d'appel dès lors que son recours est rejeté .Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel pour chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 3 septembre 2020 en ce compris la charge des dépens
Et y ajoutant,
RAPPELLE que la garantie du CGEA de [Localité 6] délégation AGS est soumise aux articles L3253-6 et suivants du code du travail et s'applique à la somme de 338, 58 euros qui s'analyse en rappel de salaire mais non à la somme de 24,28 euros qui est un remboursement de frais médicaux
RAPPELLE que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes à laquelle s''élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond application ne pourra s''exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens d'appel lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,