JN/SB
Numéro 22/3852
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/11/2022
Dossier : N° RG 20/01742 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTLS
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[T] [R]
C/
LA MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2723 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître SERRANO loco Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
LA MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00190
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2018, la Maison départementale des personnes handicapées de Mont de Marsan (MLPH) déclare :
- avoir été saisie par Mme [T] [R] (la personne en situation de handicap) d'une demande d'attribution de :
- la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité,
- l'allocation adulte handicapé (AAH),
- un complément de ressources,
-effectué une évaluation et des propositions soumises à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Le 2 octobre 2018 CDAPH a :
- accordé l'AAH, sans donner droit à la demande de complément de ressources,
- émis un avis défavorable à l'octroi de la CMI invalidité.
Le 2 octobre 2018, il est constant que le conseil départemental a notifié un refus de CMI invalidité.
La personne en situation de handicap a contesté la décision de rejet de la CMI et du complément de ressources ainsi qu'il suit :
- le 13 novembre 2018, selon recours administratif préalable obligatoire, devant la CDAPH, laquelle, après nouvelle instruction de la MLPH, comportant une nouvelle évaluation pluridisciplinaire, ainsi qu'une visite médicale, par décision du 21 février 2019, a rejeté les contestations, selon décisions notifiées les 21 février 2019 (CMI invalidité), et le 21 mars 2019 (complément de ressources),
- le 11 avril 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de rejet du 21 février 2019.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a:
par jugement du 13 septembre 2019, ordonné une consultation clinique et commis pour y procéder le Docteur [W] [U] avec, pour principale mission, de dire si le taux d'incapacité permanente présentée par la personne en situation de handicap est compris entre 50 et 79% ou est supérieur à 80%, selon les préconisations de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le 5 décembre 2019, le Docteur [W] [U] a déposé son rapport et retenu un taux d'IPP compris entre 50 et 79%.
par jugement du 3 juillet 2020 :
- débouté la personne en situation de handicap de ses demandes tendant à l'attribution de la CMI et du complément de ressources,
- condamné la personne en situation de handicap aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la personne en situation de handicap le 15 juillet 2020.
Le 3 août 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la personne en situation de handicap, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle l'appelante a comparu.
L'intimée, la Maison départementale des personnes handicapées de Mont de Marsan, a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 23 octobre 2020, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la personne en situation de handicap, Mme [T] [R], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes d'attribution d'une carte de mobilité-invalidité et de complément de ressources à compter du 5 juin 2018, date à laquelle elle a présenté sa demande initiale,
- subsidiairement, ordonner une nouvelle consultation clinique au sens de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale,
- condamner la MLPH aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 18 novembre 2020, et auxquelles il est expressément renvoyé, la maison landaise des personnes handicapées, intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de rejeter l'appel de la personne en situation de handicap comme non fondé.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes principale et subsidiaire
L'appelante, pour critiquer le premier juge, en ce qu'il a retenu, pour rejeter ses demandes, qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 %, fait valoir que :
-le premier juge s'est basé sur le rapport de consultation du Docteur [W] [U] en date du 5 décembre 2019, alors que ce rapport est selon elle succinct, dépourvu de toute motivation, se contente d'énumérer très brièvement les différentes pathologies présentées, et, en ce qu'il retient qu'elle pourrait exercer un emploi administratif, est contraire au rapport médical établi par le Docteur [O] le 20 mars 2018, sur la base duquel elle a été placée en retraite pour invalidité sans possibilité de reclassement sur un poste de type administratif,
-le Docteur [W] [U], n'a pas eu connaissance de ce compte rendu médical,
et « l'on peut imaginer que ses conclusions auraient été différentes » si le médecin expert avait pu en prendre connaissance.
La maison landaise des personnes handicapées, rappelle que la commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles, a évalué le taux d'incapacité de l'appelante, comme supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %. Elle rappelle qu'un taux d'incapacité de 80 %, n'est nullement lié à la capacité ou non d'exercer une activité professionnelle, mais correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, qui ne sont pas subis par l'appelante, dès lors que celle-ci est autonome pour l'ensemble des actes essentiels qu'elle réalise seule, ainsi qu'il résulte de l'évaluation de son médecin, confirmée par la visite médicale avec le médecin de la maison landaise des personnes handicapées.
Sur ce,
Selon l'article L241-3, du code de l'action sociale et des familles, en sa version applicable à la cause, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(')
Note de la cour : la dérogation prévue par le II du même article, relative à certains bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie n'étant pas applicable à la cause) ».
De même, en application des articles L821-1 et L821-1-1 du code de la sécurité sociale, en leur version applicable à la cause, il est constant que le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont la capacité de travail, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret , s'agissant, fait constant, d'un pourcentage de 20 %, supposant une incapacité permanente partielle d'au moins 80 %.
Il est renvoyé au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, prévu par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui explicite l'analyse permettant la détermination du taux d'incapacité, rappelle qu'il comprend 8 chapitres, correspondant chacun à un type de déficience, ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais en revanche, indique les fourchettes de taux d'incapacité, graduées respectivement de 1 à 15 %, de 20 à 45 %, de 50 à 75 %, de 80 à 95 %, et précise, s'agissant de cette dernière fourchette :
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). »
Or, au cas particulier, les éléments produits par l'appelante, ne sont de pas de nature à démontrer que, contrairement à l'évaluation qui en a été faite, tant par la commission, que par le médecin expert judiciaire, l'évaluation de son taux d'invalidité, s'inscrirait dans la fourchette entre 80 à 95 %.
En effet, sans qu'il soit question de minimiser les pathologies dont l'appelante se trouve atteinte, et dont elle justifie par les éléments médicaux qu'elle présente, il résulte du rapport effectué à la demande du premier juge par le Docteur [W] [U], que nonobstant ces différentes pathologies (valvulopathie mitrale et aortique opérée le 21 mai 2019, syndrome anxiodépressif, pathologie ophtalmologique, cervicarthrose), l'appelante est autonome dans les actes essentiels de la vie courante, même si son état de santé a permis au docteur [O] de retenir, dans le cadre de l'admission de l'appelante à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, son inaptitude au poste d'agent territorial exercé antérieurement, de même qu'à l'exercice de toute fonction.
Cette autonomie, qui ne fait pas l'objet de l'actuelle contestation, se déduit par ailleurs également des explications données par l'appelante, sur l'évolution de sa situation, et à l'occasion desquelles elle expose que la diminution de ses revenus, du fait de sa mise à la retraite, l'a placée dans une profonde précarité, qui l'a obligée à quitter son logement, et à être hébergée chez l'un de ses enfants, alors que l'octroi ultérieur d'une APL, lui a permis de reprendre un logement HLM autonome.
Enfin, la discordance sur l'aptitude à exercer professionnellement une fonction, entre l'avis du Docteurs [W] [U], qui retient le 21 octobre 2019, qu'elle serait apte à une fonction d'accueil, et l'avis du Docteur [O], du 18 mars 2018, qui retient qu'elle est inapte à exercer toute fonction, est sans incidence sur l'appréciation du taux d'incapacité, établi dans le domaine de l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées par référence au guide barème prévu à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dont les critères ont été rappelés ci-dessus.
Les éléments qui viennent d'être rappelés, permettent de juger que les contestations ne sont pas fondées, pas plus qu'elles ne justifient qu'il soit recouru à une nouvelle mesure d'instruction.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 3 juillet 2020,
Condamne Mme [R] [T] à supporter les dépens exposés en appel, lesquels seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,