COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01062 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN3T
AFFAIRE :
[Z] [W] épouse [R]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 05 Février 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00765
Copies exécutoires délivrées à :
[Z] [W] épouse [R]
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [W] épouse [R]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a notifié à Mme [Z] [R] (l'assurée) un indu d'un montant de 5005,77 euros correspondant aux indemnités journalières réglées à tort pour la période du 15 mars au 17 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2020, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise.
Par ordonnance en date du 5 février 2021 (RG n° 20/00765), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit la requête de l'assurée reçue le 10 novembre 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise manifestement irrecevable ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'assurée.
Par déclaration reçue le 10 mars 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2022. Lors de cette audience, la caisse s'en est rapportée sur la recevabilité, compte tenu des pièces versés par l'appelante justifiant de la saisine de la commission de recours amiable et de sa régularité mais a indiqué qu'elle n'était pas en état de plaider le fond et a sollicité le renvoi.
Par arrêt rendu le 27 janvier 2022, la cour de ce siège a infirmé l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, déclaré recevable l'assurée et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2022 pour évoquer le fond.
L'assurée qui a comparu en personne a exposé qu'elle maintenait son appel bien que la caisse précise que l'indu avait été récupéré par retenue effectuée entre les mains de l'employeur. Elle indique en effet qu'une instance est en cours devant le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le cadre de laquelle son employeur lui réclame la restitution de la somme en cause.
Suivant conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de dire et juger que les indemnités journalières réglées à l'assurée pour son arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 15 mars au 17 juillet 2019 l'ont été à tort ;
- de débouter en conséquence l'assurée de ses demandes ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- de déclarer bien fondée la créance notifiée à l'assurée par courrier du 29 janvier 2020.
Lors de l'audience, la représentante de la caisse a confirmé que la créance a été soldée suite aux récupérations sur prestations effectuées.
MOTIFS
Il résulte de la procédure que la caisse a notifié à l'assurée par courrier du 29 janvier 2020 un indu d'un montant de 5 007,77 euros représentant les indemnités journalières versées à tort du 15 mars 2019 au 17 juillet 2019 aux motifs qu'à la date du 15 mars 2019, l'assurée avait atteint la durée maximale d'indemnisation possible sur les trois années précédentes.
L'article D. 613-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : 'Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an'.
En l'espèce, la caisse expose que le service médical a fixé le point de départ de l'affection dont l'assurée est atteint au 15 mars 2016. En conséquence, les indemnités journalières versées au titre de cette affection ne pouvaient pas être servies au delà du 14 mars 2019.
Par ailleurs, la caisse ajoute que l'assurée ne justifie pas d'un an de reprise d'activité salariée au cours de la période du 15 mars 2016 au 14 juillet 2019.
L'assurée ne conteste pas ces éléments de fait de sorte que l'indu apparaît fondé.
L'assurée qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour de ce siège,
Rejette le recours formée par Mme [Z] [R] au titre de l'indu notifié le 29 janvier 2020 d'un montant de 5 005,77 euros représentant les indemnités journalières versées à tort du 15 mars 2019 au 17 juillet 2019 ;
Constate que la créance a été soldée ;
Condamne Madame [Z] [R] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,