REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/17682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOOP
Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 septembre 2021-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/4769
APPELANT
Monsieur [Z] [W] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIMÉE
S.C.I. [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Me Mohand OUIDJA de la SELEURL SELARL MO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 19 novembre 2018, il a été ordonné à la SCI [I] de procéder à la démolition des aménagements du lot n°2 lui appartenant au sein de l'ensemble immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 3], cadastré section C n° [Cadastre 2], de manière à rétablir pleinement la servitude de passage grevant le lot n° 2 et permettant l'accès à la partie du jardin dont le (propriétaire du) lot n° 7 a la jouissance exclusive, et ce dans les trois mois de la signification de la décision, sous astreinte journalière de 200 euros devant courir durant trois mois. En outre, la SCI [I] a été condamnée à payer à M. [K] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a été ordonnée. Ce jugement a été signifié le 31 janvier 2019 et sera confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 2 septembre 2022.
Saisi par M. [K] d'une demande de liquidation de cette astreinte et d'institution d'une nouvelle astreinte, le juge de l'exécution de Bobigny a, suivant jugement en date du 14 septembre 2021 :
- rejeté la demande de liquidation de l'astreinte présentée par M. [K] ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de chacunes des parties les dépens par elles exposés.
Selon déclaration en date du 8 octobre 2021, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Ladite déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 8 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le conseiller de cette chambre a déclaré la déclaration d'appel caduque. Par arrêt en date du 3 mars 2022, la Cour statuant sur déféré a infirmé cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 16 décembre 2021, M. [K] a exposé :
- que la SCI [I] était tenue de démolir les aménagements du lot n°2 de manière à rétablir pleinement la servitude de passage grevant ledit lot, le litige étant né de ce que des garages avaient été transformés en appartements, seule la porte du lot n° 2 permettant l'accès au jardin ;
- que s'il ne s'était pas rendu sur place le 16 mai 2019 pour se faire remettre les clés du garage aménagé, cela ne pouvait lui être reproché car il avait été convoqué peu de temps à l'avance et il résidait à la Réunion ;
- qu'en outre, derrière la porte située dans le garage, il existait un appartement, que l'huissier de justice avait été contraint de traverser pour accéder au jardin, ce qui démontrait que le nécessaire n'avait pas été fait ;
- que l'intimée ne démontrait pas qu'un accès direct audit jardin était garanti.
M. [K] a demandé en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- liquider l'astreinte à hauteur de 10 000 euros ;
- instituer une autre astreinte, définitive, de 200 euros par jour ;
- condamner la SCI [I] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2022, la SCI [I] a exposé :
- que le jugement précité n'avait pas tenu compte des deux assemblées générales des 1er avril et 5 septembre 2008 qui avaient réparti les droits à jouissance des divers copropriétaires ; que lesdites assemblées générales n'avaient pas été contestées en justice par l'appelant ;
- qu'elle avait bien démoli les aménagements comme prévu dans le jugement, étant rappelé que ce dernier ne lui avait nullement ordonné de détruire les appartements, ce qui du reste ne pouvait se faire sans les autorisations nécessaires des services de l'urbanisme ;
- que le 10 mai 2019, M. [K] avait été sommé de se faire remettre les clés du garage mais ne s'était pas rendu au rendez-vous ;
- qu'un procès-verbal de constat du 16 mai 2019 établissait que l'accès au jardin était libre ;
- que le constat produit par M. [K] était critiquable, l'huissier de justice instrumentaire ayant notamment interrogé un enfant au sujet de la situation des lieux ;
- qu'un autre procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2021 établissait qu'il était possible de passer par le garage, dont la porte était dépourvue de serrure.
La SCI [I] a demandé à la Cour de constater le paiement par ses soins de la somme de 9 500 euros qui avait été mise à sa charge dans le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, de confirmer le jugement du juge de l'exécution dont appel, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 ; elle a été révoquée à l'audience et la procédure a été à nouveau clôturée.
M. [K] a déposé une note en délibéré le 7 octobre 2022, avec l'autorisation de la Cour, dans laquelle il a indiqué renoncer à sa demande d'institution d'une astreinte définitive.
MOTIFS
En premier lieu, la Cour n'a pas à statuer sur la demande de la SCI [I] à fin de constater qu'elle a payé les sommes mises à sa charge dans le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny, une telle demande ne constituant pas à proprement parler une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
L'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le jugement ayant été signifié le 31 janvier 2019, l'astreinte a couru du 1er mai au 1er août 2019.
Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. C'est donc en vain que la SCI [I] objecte que le jugement du 19 novembre 2018 n'a pas tenu compte des assemblées générales de la copropriété.
L'ordre judiciaire décerné à la SCI [I] consistait en la démolition des aménagements du lot n°2 lui appartenant au sein de l'ensemble immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis ) [Adresse 3], cadastré section C n° [Cadastre 2], de manière à rétablir pleinement la servitude de passage grevant le lot n° 2 et permettant l'accès à la partie du jardin, dont le (propriétaire du) lot n° 7 a la jouissance exclusive. Il sera rappelé que M. [K] a acquis ledit lot n° 7, composé d'un appartement situé au premier étage, et que le règlement de copropriété prévoit que le lot n° 2 est composé de trois parties, à savoir la portion de terrain située à l'arrière du bâtiment avec accès par le hall, le dégagement, et le garage, et que ce dernier supporte une servitude de passage pour accéder au jardin situé derrière le bâtiment. Il a été reproché à la SCI [I] d'avoir transformé deux garages en logements d'habitation, alors que la porte du lot n° 2 donnait le seul accès au jardin après avoir traversé l'un de ces logements ; c'est en ce sens que l'intimée a été condamnée à procéder à la démolition des aménagements dudit lot.
La SCI [I] ne devait donc pas seulement laisser l'accès au jardin, mais aussi démolir les aménagements par elle réalisés.
Le 10 mai 2019, M. [K] s'était vu sommer par la partie adverse de se rendre sur les lieux du litige pour se faire remettre une clé du portail permettant l'accès au passage, et ce, le 16 mai 2019 à 9 heures, et il est constant qu'il ne s'y est pas rendu. Il sera relevé toutefois que l'intéressé résidant à la Réunion il lui était difficile d'organiser une venue sur place en seulement six jours. Il résulte de la lecture d'un procès-verbal de constat en date du 16 mai 2019 que se trouve une allée bétonnée en face de laquelle existe une porte en bois dont M. [I] entendait remettre la clé ainsi que celle de la porte donnant sur le jardin, pour que M. [K] puisse y accéder.
Un procès-verbal de constat en date du 15 février 2021, dressé sur la requête de M. [K], indique que la porte du garage constitue la seule entrée d'un appartement composé de deux pièces avec cuisine et toilettes, qu'une porte-fenêtre se situe sur le mur de la pièce principale dudit appartement, qui donne sur le jardin, et qu'il n'existe aucun autre passage. Il est également relevé que la disposition des lieux est semblable à ce qu'elle était lors de l'établissement d'un précédent constat, le 9 février 2017.
Il est ainsi démontré que, au delà de la question de savoir si M. [K] dispose d'un accès au jardin ou non, la configuration des lieux est exactement la même qu'avant le prononcé du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny, et la débitrice n'y a réalisé aucune démolition. En effet, il s'agit bien d'un appartement et non pas d'un garage, peu important qu'il n'ait pas été occupé de façon continue.
Un procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2021, dressé sur la requête de la SCI [I], mentionne que la porte du garage situé à l'extrémité gauche de la bâtisse n'est pas pourvue d'une serrure tandis que la porte-fenêtre donnant accès au jardin arrière est également dépourvue de serrure. Mais il n'est pas démontré pour autant que, sur la période de liquidation de l'astreinte, le passage avait été laissé libre, et que M. [K] pouvait accéder au jardin en franchissant la porte du garage, en passant par l'appartement puis en franchissant la porte-fenêtre.
La débitrice ne démontrant nullement s'être heurtée à des difficultés d'exécution, l'astreinte sera liquidée, sur la période considérée, à 10 000 euros, la SCI [I] étant condamnée au paiement de pareille somme. Le jugement sera infirmé en ce sens.
La SCI [I], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- CONSTATE que M. [Z] [W] [K] abandonne sa demande à fin d'institution d'une astreinte définitive ;
- INFIRME le jugement en date du 14 septembre 2021 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
- LIQUIDE l'astreinte instituée par le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny daté du 19 novembre 2018 à la somme de 10 000 euros ;
- CONDAMNE la SCI [I] à payer pareille somme à M. [Z] [W] [K] ;
- CONDAMNE la SCI [I] à payer à M. [Z] [W] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,