REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/18635 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERWN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 octobre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21 / 80574
APPELANTS
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
plaidant par Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [P] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
plaidant par Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
S.A.R.L. LA CLE DES VILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2017, M. [W] [T] a donné mandat exclusif à la Sarl La Clef des villes de rechercher un appartement et, par avenant à ce mandat, suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2017, M. [W] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] ont signé une reconnaissance d'honoraires d'un montant de 25.000 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1].
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné M. [T] à payer à la Sarl La Clef des villes la somme de 25.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018, outre une indemnité de 4000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclarant agir en exécution de ce jugement, la société La Clef des villes a fait pratiquer le 4 février 2021, entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d'Ile-de-France, une saisie-attribution à l'encontre des époux [T] sur tous leurs comptes bancaires ouverts dans cet établissement, pour avoir paiement de la somme de 30.418,36 euros. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 27.197,32 euros, a été dénoncée à M. [T] seul par acte d'huissier du 9 février 2021.
Le 1er mars 2021, la société La Clef des villes a fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux [T], donnant mainlevée de la précédente saisie le même jour. Cette seconde saisie leur a été dénoncée le 4 mars 2021. La somme saisie s'élève à 24.066,99 euros.
Par actes d'huissier du 3 mars 2021 puis du 1er avril 2021, les époux [T] ont fait assigner la société La Clef des villes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'annulation, à défaut la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2021, puis l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2021.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
ordonné la jonction des procédures ;
débouté les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum les époux [T] à payer à la société La Clef des villes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [T] aux dépens.
Selon déclaration en date du 26 octobre 2021, les époux [T] ont formé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la société La Clef des villes par acte d'huissier remis à l'étude le 10 décembre 2021. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2022 et signifiées à la société La Clef des villes par acte d'huissier du 21 janvier 2022, valant à la fois conclusions au fond et aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants demandent à la cour de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société La Clef des villes,
révoquer l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
prononcer la nullité des saisies-attributions des 4 février et 1er mars 2021,
condamner la société La Clef des villes à leur restituer la somme de 41.489,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner la société La Clef des villes à payer à M. [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la société La Clef des villes à leur payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl De Gaudric,
« par extraordinaire à défaut, »
prononcer la nullité des saisies-attributions des 4 février et 1er mars 2021,
juger que le juge de l'exécution étant saisi, la société La Clef des villes ne pouvait unilatéralement en donner valablement mainlevée pour pouvoir effectuer une nouvelle saisie-attribution,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 4 février 2021,
ordonner la restitution des fonds saisis,
condamner la société La Clef des villes à leur payer 5000 euros pour saisie abusive en application des dispositions de l'article L 121.2 du code des procédures civiles d'exécution et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'huissier, et aux entiers dépens,
à défaut,
prononcer la caducité de la saisie-attribution du 4 février 2021 faute de dénonciation dans les 8 jours de celle-ci à Mme [T] et prononcer la nullité du procès-verbal de mainlevée,
condamner la société La Clef des villes à leur payer 5000 euros pour saisie abusive en application des dispositions de l'article L 121.2 du code des procédures civiles d'exécution et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'huissier et aux entiers dépens,
y ajoutant,
faute de justificatif quant à l'heure de la mainlevée du 1er mars 2021 attestant de la levée de l'indisponibilité des sommes saisies le 4 février 2021, et ayant fait une nouvelle saisie le 1er mars 2021 à 11h19,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 1er mars 2021,
ordonner la mainlevée de la saisie du 1er mars 2021 et la restitution des fonds saisis,
condamner la société La Clef des villes à rembourser la somme de 40.157,74 euros réglée par M. [T] à la suite du jugement du 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, y compris les frais d'huissier,
condamner la société La Clef des villes à payer 2000 euros pour saisie abusive en application des dispositions de l'article L 121.2 du code des procédures civiles d'exécution et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'huissier et aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Ohana Zerhat,
à défaut,
juger que la signature d'un mandat de recherches d'un bien en vue d'une acquisition immobilière (acte de disposition) n'étant pas un contrat ayant pour objet l'entretien du ménage, le jugement s'y rapportant ne permet pas de considérer que la dette correspondante oblige solidairement Mme [T],
juger que l'absence de démonstration par le saisissant que les sommes saisies le 1er mars 2021 appartiennent à M. [T], devait emporter la mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2021,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 1er mars 2021,
condamner la société La Clef des villes à rembourser la somme de 40.157,74 euros réglée sous la menace de l'huissier instrumentaire le 1er décembre 2021 à la suite du jugement du 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, y compris les frais d'huissier,
condamner la société La Clef des villes à payer 10.000 euros pour saisie abusive en application des dispositions de l'article L 121.2 du code des procédures civiles d'exécution et 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'huissier et aux entiers dépens.
Les époux [T] faisaient valoir les moyens suivants, qu'ils maintiennent à titre subsidiaire, au soutien de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité et/ou la caducité des saisies-attributions pratiquées sur leurs comptes bancaires les 4 février et 1er mars 2021 :
le juge de l'exécution étant saisi, la société La Clef des villes, créancier, ne pouvait unilatéralement donner mainlevée d'une première saisie-attribution du 4 février 2021 pour pouvoir effectuer une nouvelle saisie-attribution le 1er mars 2021 ;
la saisie-attribution du 4 février 2021 doit être déclarée caduque, faute d'avoir été dénoncée dans le délai de 8 jours à Mme [T] ; ce qui entraîne également la nullité du procès-verbal de mainlevée ;
faute de justificatif de l'heure de la mainlevée le 1er mars 2021 de la saisie-attribution du 4 février précédent, attestant de la levée de l'indisponibilité des sommes saisies, la seconde saisie-attribution pratiquée 1er mars 2021 à 11h19 doit être déclarée nulle ;
un mandat de recherches d'un bien en vue d'une acquisition immobilière, laquelle constitue un acte de disposition, n'étant pas un contrat ayant pour objet l'entretien du ménage, le jugement s'y rapportant ne permet pas de considérer que la dette y relative oblige solidairement Mme [T],
l'absence de démonstration par le créancier que les sommes saisies le 1er mars 2021 appartiennent à M. [T] devait emporter la mainlevée de la saisie-attribution de ce jour.
Dans leurs dernières conclusions du 22 septembre 2022, tendant notamment à la réouverture des débats, les époux [T] expliquent qu'un arrêt de la cour de céans, dont le délibéré a été prorogé jusqu'au 16 septembre dernier, a infirmé la condamnation à paiement prononcée à leur encontre par le titre exécutoire sur le fondement duquel les saisies-attributions ont été pratiquées. Ils soutiennent que cet arrêt infirmatif doit conduire la cour à prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution le 12 octobre 2021, la caducité des saisies et leur nullité, enfin à ordonner le remboursement des sommes payées dans le cadre des mesures d'exécution forcée.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture étant intervenue le 15 septembre 2022 et un arrêt de cette cour, ayant une influence déterminante sur l'issue du présent litige, ayant été prononcé le 16 septembre suivant, celui-ci constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin qu'il soit versé au dossier de la cour, outre les pièces supplémentaires n°55 à 59. L'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022 est donc révoquée pour accueillir ces nouvelles pièces, et la clôture à nouveau prononcée par le présent arrêt.
Sur la demande tendant à la nullité des saisies-attributions
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 16 septembre 2022 a fait perdre aux saisies-attributions litigieuses leur fondement juridique, puisqu'il a infirmé le jugement du 30 octobre 2020 en ce qu'il avait condamné M. [T] à payer à la société La Clef des villes la somme de 25.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2018, outre une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant à la date à laquelle ont été pratiquées les saisies-attributions litigieuses, la société La Clef des villes était titulaire d'un titre exécutoire revêtu de l'autorité de la chose jugée, constatant une créance liquide et exigible. Par conséquent la perte de fondement juridique de ces mesures n'entraîne pas leur nullité, la nullité d'un acte ayant un effet rétroactif. En revanche elle justifie leur mainlevée, que la cour ordonne en conséquence au dispositif du présent arrêt pour ce qui est de la saisie-attribution du 1er mars 2021 puisque la société La Clef des villes a d'ores et déjà donné mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2021.
Sur les demandes en restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé
Les appelants indiquent avoir payé à l'huissier de justice la somme totale de 41.489,10 euros, en exécution d'une part du jugement entrepris et infirmé par le présent arrêt, d'autre part de l'ordonnance du premier président, dont la date ne résulte ni des conclusions ni des pièces, rejetant leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et allouant à la société La Clef des villes diverses sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'admettant que la jurisprudence soit constante sur le fait que la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à un jugement infirmé est de droit, ils réclament néanmoins la restitution de la somme susvisée, avec les intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 12 octobre 2021, et les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution de la somme réclamée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. [T]
M. [T] fonde sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral sur l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Or si les saisies-attributions pratiquées par la société La Clef des villes les 4 février et 1er mars 2021 se trouvent aujourd'hui privées de leur fondement juridique par un arrêt du 16 septembre dernier, elles n'étaient pas abusives aux dates auxquelles elles ont été pratiquées, alors fondées sur un titre exécutoire revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, aucun abus de saisie n'est caractérisé, de sorte que la demande d'indemnité à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par les époux [T], apparaît fondée, à l'examen du dispositif de leurs conclusions, sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
La société La Clef des villes n'ayant initié aucune procédure soumise présentement à la cour, n'étant l'auteur ni de la saisine du juge de l'exécution ni de l'appel, elle ne peut avoir commis un abus de procédure dans le cadre de la présente procédure. Certes c'est elle qui avait introduit la procédure en paiement devant le tribunal de grande instance. Mais les époux [T] qui avaient formé une demande à ce titre tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, en ont été déboutés. Ils ne peuvent donc former la même demande devant la présente cour, statuant avec les seuls pouvoirs du juge de l'exécution, parmi lesquels il n'entre pas celui de statuer sur le caractère abusif de la procédure au fond.
La demande présentée par les époux [T] à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige et l'équité justifient de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6000 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel et de première instance exposés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022 ;
Ordonne à nouveau la clôture des débats ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées les 4 février et 1er mars 2021 ;
Constate qu'il a été donné mainlevée le 1er mars 2021 de la saisie-attribution pratiquée le 4 février précédent ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquées le 1er mars 2021 ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris et de l'ordonnance du premier président rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Déboute M. [W] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute M. [W] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sarl La Clef des villes à payer à M. [W] [T] et Mme [P] [L] épouse [T] la somme globale de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl La Clef des villes aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl De Gaudric, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,