Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 3 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [H] [I], de nationalité marocaine, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry. Ce dernier avait prolongé la rétention administrative de M. [H] pour une durée de vingt-huit jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il manquait de motivation et que les moyens avancés par l'appelant étaient infondés ou irrecevables.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a statué que l'appel était manifestement irrecevable en raison de l'absence de motivation conforme aux exigences de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a précisé que les mentions stéréotypées ne peuvent pas remplacer une véritable motivation.
2. Moyens soulevés :
- Insuffisance de motivation : La Cour a rejeté le premier moyen, affirmant que le juge des libertés avait dûment motivé sa décision, rappelant que la procédure est orale devant le premier juge.
- Absence de diligence : Le deuxième moyen a été jugé infondé, car les diligences ne sont exigibles qu'à partir du placement en rétention.
- Consultation des fichiers : Le troisième moyen a été déclaré irrecevable, car il n'était pas qualifié en fait, la désignation de l'agent habilité à consulter le FAED étant dûment mentionnée.
- Interprétariat par téléphone : Le quatrième moyen a été jugé irrecevable, car il n'avait pas été soutenu en première instance.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée. La Cour a souligné que l'absence de motivation adéquate rend l'appel irrecevable.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 : Cet article permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a jugé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire application de cet article.
La Cour a également fait référence à l'article 74 du Code de procédure civile, qui stipule que les moyens non soulevés en première instance sont irrecevables, justifiant ainsi le rejet du quatrième moyen concernant l'interprétariat.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris illustre l'importance de la motivation dans les appels en matière de rétention administrative et souligne les exigences procédurales strictes qui doivent être respectées par les appelants.