COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/56
Rôle N° RG 23/06034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPEY
SA [4]
C/
[S] [E]
[W] [M] [Z] veuve [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Roland RODRIGUEZ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Juin 2023.
DEMANDERESSE
SA [4] immatriculée au RCS de PARIS demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [M] [Z] veuve [E] demeurant [Adresse 5]
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [E] est né de l'union de monsieur [U] [E] et de madame [W] [Z]; monsieur [U] [E] est décédé le [Date décès 2] 2021 alors qu'il avait déposé une requête en divorce le 16 septembre 2019 devant le juge aux affaires familiales. Fils unique du défunt, monsieur [S] [E] est venu à la succession de son père; ce dernier avait formalisé un testament olographe écartant madame [W] [Z] de tous droits dans cette succession.
Mère et fils sont en conflit sur les droits et biens à partager et ont chacun désigné un notaire dans ce cadre.
Monsieur [S] [E] a fait assigner madame [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par acte du 14 novembre 2022 aux fins de la voir condamner de lui communiquer des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommés FICOVIE, un fichier des comptes bancaires à son nom à la date du 1er octobre 2020, et à la date de l'assignation, un fichier des contrats de capitalisation et d'assurance à son nom au [Date décès 2] 2021, au nom de [U] [E] au [Date décès 2] 2021, l'ensemble des comptes bancaires sur les 5 dernières années, les relevés de comptes bancaires sur les 5 dernières années, la liste des placements et assurance vie souscrits et leur état au 1er octobre 2020, et la liste des contrats souscrits au nom de [U] [E] et dont elle est bénéficiaire au [Date décès 2] 2021 et ce, sous astreinte.
Madame [W] [Z] a assigné en intervention forcée la [4].
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés a condamné madame [W] [Z] mais également la [4] la 1ère à monsieur [S] [E] et la seconde à madame [W] [Z] à communiquer un certain nombre des documents bancaires sollicités par acte d'huissier du 14 novembre 2022 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance et qui courra pendant deux mois.
La SA [4] n'a été ni présente ni représentée en 1ère instance.
La SA [4] a interjeté appel de la décision sus-dite le 18 avril 2023.
Par actes d'huissier délivrés les 9 et 14 juin 2023, la SA [4] a fait assigner Madame [W] [Z] et monsieur [S] [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée et condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a confirmé ses prétentions initiales lors des débats du 18 décembre 2023.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 28 novembre 2023 et maintenues lors des débats, monsieur [S] [E] a demandé de limiter l'arrêt de l'exécution provisoire aux seuls chefs de l'appel interjeté par la SA [4] et de condamner madame [W] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Roland RODRIGUEZ.
Madame [W] [Z], assignée à étude, n'est ni présente ni représentée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine du 1er président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile est encadrée par l'acte d'appel interjeté par la partie demanderesse, donc, en l'espèce, à la seule question de la communication de la [4] à communiquer
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision déférée étant une ordonnance de référé au sujet de laquelle l'exécution de droit ne peut être écartée, la condition de recevabilité de l'article 514-3 ci-dessus repris est inopérante.
La demande de la SA [4] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
La société [4] doit, pour le bien-fondé de sa demande d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision , établir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Au titre du risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution immédiate de la décision dont appel, la SA [4] affirme qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter car elle ne détiendrait pas d'information sur les comptes ouverts au nom de madame [W] [Z] dans les établissements du Groupe qui sont des établissements juridiquement distincts.
En réplique, le défendeur expose qu'il n'a formulé aucune demande contre la SA [4] en 1ère instance , que l'astreinte à laquelle la [4] a été soumise n'est pas en voie de liquidation, et que c'est madame [W] [Z] qui a attrait en justice la partie demanderesse.
A l'appui de son affirmation, il sera relevé que la SA [4] ne fournit aucun document qui permettrait de vérifier l'impossibilité dans laquelle elle affirme être d'exécuter la décision critiquée, ne produisant qu'un extrait KBIS.
La preuve de l'existence d'un risque excessif n'est donc pas rapportée.
Faute de d'établissement d'un risque excessif, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer sans qu'il soit nécessaire de vérifier les moyens de réformation exposés par la SA [4].
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA [4] sera condamnée à verser à monsieur [S] [E] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
-Disons recevable mais non-fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA [4] ;
-Ecartons cette demande;
-Condamnons la SA [4] payer à monsieur [S] [E] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
-Condamnons la SA [4] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE