COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2024
N° 2024/11
Rôle N° RG 23/06063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTHN
Mutuelle GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ AGMF PRÉVOYANCE
C/
[R] [S] ÉPOUSE [T] épouse [T]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
SA LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain GALISSARD Me Jean-Louis BONAN
Me Sébastien BADIE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2023.
DEMANDERESSE
Mutuelle GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ AGMF PRÉVOYANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [R] [S] ÉPOUSE [T] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique devant
Valérie GERARD, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023, prorogée au 29 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023, prorogée au 29 Janvier 2024.
Signée par Valérie GERARD Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du n13 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté Mme [R] [S] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 100 000 euros,
- débouté le groupe Pasteur de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 9 971 euros,
- débouté le crédit Foncier de France de sa demande de fixation de créance contre M. [U] [T] et Mme [R] [S] épouse [T] à la somme de 705 128,20 euros arrêtée au 12 janvier 2021, outre intérêts au taux de 1,85% postérieures à cette date,
- condamné le Groupe pasteur Mutualité à prendre en charge, au titre de sa garantie, les mensualités prévues aux contrats conclus pour assurer les emprunteurs souscrits :
- le 20 mars 2017 pour 680 000 euros auprès du Crédit Foncier de France avec une garantie d'assurance pour incapacité temporaire totale auprès du groupe pasteur Mutualité à hauteur de 80%,
- le 15 mars 2017 pour 60 000 euros auprès de la Banque Postale avec une garantie d'assurance pour incapacité temporaire totale auprès du groupe Pasteur Mutualité à hauteur de 100%,
- toutes les mensualités échues non honorées et à venir tant que Mme [R] [S] épouse [T] sera en arrêt de travail puis en invalidité et ce, depuis le 15 mai 2021,
- la somme de 44 675,15 euros correspondant aux sommes dont la société Effico (devenue Iqera) demande le règlement à Mme [R] [S] épouse [T],
- rejeté toutes les demandes des parties formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Groupe pasteur Mutualité aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le Groupe Pasteur Mutualité ' AGMF Prévoyance a interjeté appel par déclaration du 25 avril 2023.
Par acte du 30 juin 2023, le Groupe Pasteur Mutualité a fait assigner Mme [R] [S] épouse [T] et la SA Crédit Foncier de France en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision en raison de l'existence de conséquences manifestement excessives et d'un risque sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.
Le Groupe pasteur Mutualité fait valoir que Mme [R] [T], qui a indiqué être dans l'impossibilité de travailler, ne sera pas en mesure de lui restituer la totalité des sommes payées en exécution du jugement déféré, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte les fausses déclarations de l'assurée qui entraînent la nullité de la garantie.
Par conclusions en réponse notifiées le 27 septembre 2023 et développées à l'audience, Mme [R] [S] épouse [T] fait observer qu'en l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, l'appelante doit démontrer l'existence de deux conditions cumulatives de recevabilité : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il n'est fait état d'aucun moyen sérieux de fond et elle justifie de sa parfaite solvabilité.
Elle demande reconventionnellement la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile , l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages² et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA La Banque Postale et la SA Crédit Foncier de France s'en rapportent à la décision de la cour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il ressort de l'article 514-3 du code de procédure civile que la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire doit, pour établir la recevabilité de sa demande, apporter la preuve d'avoir fait valoir des observations en première instance sur la nécessité d'écarter l'exécution provisoire ou, si toutefois cette preuve n'est pas rapportée, justifier que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de 1ère instance.
En l'espèce, le groupe Pasteur Mutualité ne mentionne ni ne justifie du fait d'avoir présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision.
Il doit en conséquence démontrer que l'exécution du jugement du 13 avril 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à cette décision.
Tel n'est pas le cas en l'espèce où le Groupe Pasteur Mutualité n'allègue même pas que le risque de conséquence manifestement excessive s'est révélé postérieurement à la décision de première instance.
La situation financière et patrimoniale de Mme [R] [S] épouse [T] ne s'est pas modifiée depuis la décision de première instance et il est constaté au surplus qu'elle bénéficie de revenus et d'une situation patrimoniale suffisante pour que le risque de non-remboursement en cas d'infirmation de la décision de première instance soit qualifié de conséquence manifestement excessive.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
La demande de radiation, particulièrement prématurée dans le cadre de la présente instance en arrêt de l'exécution provisoire, est au surplus de la compétence du conseiller de la mise en état déjà saisi dans le cadre de l'appel interjeté par le Groupe Pasteur Mutualité. Cette demande est rejetée.
Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de se prononcer sur la faute qui serait commise dans le cadre de la conduite d'une instance et la réparation du préjudice qui en résulterait. Cette demande est également rejetée.
Le groupe pasteur Mutualité AGMF Prévoyance, qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par le Groupe Pasteur Mutualité,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [R] [S] épouse [T] au titre de la radiation de l'appel et de la demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons le Groupe Pasteur Mutualité AGMF Prévoyance à payer à Mme [R] [S] épouse [T] la somme de 1 500 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE