COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2024/88
Rôle N° RG 23/06114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYUF
[N] [M] [R]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin DOUCE
Me Olivier GIRAUD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juillet 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001989 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024 prorogé au 18 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le15 janvier 2024 prorogé au 18 Mars 2024..
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er mars 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2019 entre la SA ERILIA et M. [R] concernant l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] au 10 novembre 2021,
- ordonné à M. [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
- condamné M. [R] à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 10 novembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 463,21 euros,
- condamné M. [R] à régler la somme de 11.627,16 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 28 février 2022.
Suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023, M. [N] [M] [R] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 27 juillet 2023, M. [R] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'appui de ses dernières conclusions qu'il a soutenues à l'audience de référé du 13 novembre 2023, M. [R] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, en ce sens que le logement qu'il occupe serait indécent, ce qui le dispenserait de régler les loyers.
Au titre des conséquences manifestement excessives, il soutient que son état de santé s'est dégradé depuis qu'il a investi le logement litigieux, et qu'il n'a pas les moyens de se loger ailleurs, étant attendu qu'il ne dispose que de faibles revenus mensuels.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, la société ERILIA conclut au rejet des demandes de M. [R], les estimant mal fondées. Elle fait notamment valoir que les allégations de M. [R] quant à l'indécence du logement sont infondées, et qu'aucun lien ne peut être établi entre son état de santé et l'état du logement litigieux.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société ERILIA expose que les pièces versées aux débats par M. [R] ne suffisent pas à caractériser le risque allégué.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, ainsi que cela ressort du jugement dont appel, M. [N] [M] [R] n'a pas comparu en première instance, de sorte que la condition susvisée est inopérante en l'espèce.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier le bien-fondé ou les chances de succès des moyens invoqués au soutien de l'appel, mais uniquement d'évaluer leur caractère sérieux.
En l'occurrence, au titre des moyens sérieux de réformation, M. [R] fait valoir, en substance, que le logement qu'il occupe est indécent, dès lors qu'il n'assure ni la sécurité ni la sérénité de M. [R] en raison d'un balcon librement accessible par les passants et d'une absence de luminosité suffisante dans la salle de bains.
Il fait valoir qu'il est contraint de séjourner ailleurs, chez des amis ou chez sa mère.
Il expose encore que cette inhabitabilité le dispensait de donc payer ses loyers et invoque l'article 1719 du code civil relatif au principe de l'exception d'inexécution.
Toutefois, il y a lieu de relever que si M. [R] verse aux débats de nombreux courriers de doléances quant à l'état du logement qu'il occupe, force est de constater que les allégations d'indécence ne sont caractérisées par aucune pièce objective versée aux débats, tel un constat d'huissier.
M. [R] ne démontre pas non plus avoir saisi la Commission départementale de conciliation, ni même d'avoir envoyé la moindre lettre de mise en demeure au bailleur préalablement à l'assignation afin d'expulsion que ce dernier lui a fait délivrer.
Il ne démontre pas davantage que la société ERILIA aurait refusé de remplir son obligation légale de délivrer un logement décent à M. [R], de sorte qu'il convient d'écarter l'ensemble de ces allégations.
Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'inexécution est dénué de caractère sérieux.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives.
M. [N] [M] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter les dépens du référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [N] [M] [R] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [N] [M] [R] en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [M] [R] aux dépens du référé, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE