COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2023/90
Rôle N° RG 23/06122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZDH
[Z] [D]
C/
[W] [B] ÉPOUSE [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian CUORDIFEDE
Me Caroline CAUSSE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Août 2023.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001753 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [B] ÉPOUSE [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, prorogé au 18 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogé au 18 mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:
'DECLARE Madame [W] [B] épouse [L] recevable en son action;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à Madame [W] [B] épouse [L] la somme de DEUX-MILLE-HUIT-CENT-QUARANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (2 843,37 euros) avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
PRONONCE la résiliation du bail liant Madame [U] [O] et Madame [Z] [D];
DEBOUTE les parties de toute demande ample ou contraire;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à Madame [W] [B] épouse [L] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à supporter l'intégralité des dépens;'
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision en application de l'article 514 du code de procédure civile.'
Suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022, Mme [Z] [D] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 10 août 2023, Mme [Z] [D] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'appui de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, Mme [Z] [D] indique qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel en ce que la résiliation judiciaire du bail ne semble, selon elle, ni opportune, ni justifiée. Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [Z] [D] expose qu'elle est en situation précaire et qu'elle connaît une baisse de revenus significative depuis 2019.
Enfin, Madame [Z] [D] sollicite la condamnation de Mme [W] [B] épouse [L] à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 9 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, Mme [W] [B] épouse [L] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [Z] [D]. Elle fait valoir que le moyen invoqué par cette dernière à l'appui de son appel est dénué de caractère sérieux et que la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire n'apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de se reloger ailleurs.
Mme [W] [B] épouse [L] sollicite au surplus la condamnation de Mme [Z] [D] à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé des moyens et demandes.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, il ressort du jugement dont appel que Mme [Z] [D] a été non comparante et non représentée en première instance devant le tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que la condition susvisée est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [Z] [D] expose être dans l'impossibilité absolue d'exécuter les termes du jugement rendu à son encontre le 17 novembre 2022.
Elle fait valoir qu'elle est 'en effet dans une situation financière extrêmement précaire depuis 2019, ainsi qu'en témoigne le premier plan conventionnel de redressement décidé par la Commission de Surendettement des BOUCHES-DU-RHONE le 5 septembre 2019".
A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] [D] verse:
- les avis d'imposition sur les revenus des années civiles 2019 à 2023,
- ses relevés bancaires de mars à juillet 2023,
- deux attestations de la CAF établies respectivement le 21 juillet et le 8 octobre 2023.
Il convient de rappeler qu'au titre de l'appréciation des conséquences manifestement excessives, seuls les documents actualisés de 2023 seront pris en compte. A ce titre, le dernier document actualisé faisant état des ressources financières de Mme [Z] [D] est l'avis d'imposition sur les revenus de 2022 dont il ressort que Mme [Z] [D] percevait un revenu fiscal de référence de 8.427 euros et était, à ce titre, non imposable.
En revanche, Mme [Z] [D] ne justifie que partiellement de ses revenus au titre de l'année 2023, les seuls relevés bancaires fournis pour les mois de mars à juillet 2023 ainsi que les deux attestations de la CAF susvisées indiquant que Mme [Z] [D] perçoit des aides dudit organisme ne suffisant pas à établir la précarité alléguée de sa situation.
En tout état de cause, les conséquences manifestement excessives ne saurait être appréciées uniquement au regard des ressources de l'appelante, mais doivent l'être également au vu du montant de la dette litigieuse, laquelle aurait pu en l'occurrence faire l'objet d'un paiement échelonné pour autant que celui-ci ait été sollicité par la débitrice, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Il importe également de relever que la Commission de surendettement des Bouches-du- Rhône a retenu, aux termes d'une décision du 16 mars 2023, que la dette de Mme [D] à l'égard de Mme [B] épouse [L] ne pouvait être effacée, et a pris le soin de préciser que : 'Il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec le créancier cité ci-dessus afin de convenir des modalités de règlement.'
En ce qui concerne la résiliation du bail, il n'est pas démontré non plus que Mme [Z] [D] serait dans l'impossibilité de se reloger ailleurs, puisqu'elle n'indique pas si elle a fait des diligences en ce sens, ou même, le cas échéant, si elle a déposé une demande de logement social.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée.
Au regard des ressources de l'appelante, qui justifie être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et succombe dans ses demandes, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [D] sera condamnée à supporter la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [Z] [D] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [Z] [D] en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [W] [B] épouse [L] de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [Z] [D] au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [Z] [D] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2024, prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE