COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 mars 2024
N° 2024/100
Rôle N° RG 23/06126 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZG7
[F] [N]
C/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Radost VELEVA-REINAUD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 prorogé au 25 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 prorogé au 25 mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:
'Ordonnons à [F] [N] de procéder à la remise de son toit terrasse dans son état antérieur à la réalisation des travaux, et ce conformément au dossier de déclaration de travaux déposé à la mairie de [Localité 2] le 18.09.2019, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice;
Faute d'exécution totale et spontanée passé ce délai, condamnons [I] [W] au paiement d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ce pendant 24 mois, à compter de la signification de la présente ordonnance;
Condamnons [F] [N] à payer à [I] [W] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons [F] [N] aux dépens de l'instance de référé.'
Suivant déclaration d'appel du 2 août 2023, M. [F] [N] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 11 août 2023, M. [F] [N] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions qu'il a soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [F] [N] fait valoir que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que l'appelant avait commis un trouble manifestement illicite et que cette circonstance est, selon lui, constitutive d'un moyen sérieux de réformation de la décision de référé.
D'autre part, il expose que les travaux de remise en état représentent un coût disproportionné estimé entre 120.000 et 130.000 euros, une somme dont il ne dispose pas.
Enfin, M. [F] [N] sollicite la condamnation de M. [I] [W] à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [I] [W] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [N]. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de cette demande, l'estimant mal fondée.
Il soutient, notamment, que M. [F] [N] n'apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'il allègue.
Enfin, M. [I] [W] sollicite la condamnation de M. [F] [N] à lui régler la somme de 5.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il convient de rappeler que les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge des référés ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même l'une des parties en aurait fait la demande.
En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait des observations en première instance est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [N] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède qu'au titre du bien-fondé de la demande, la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, au titre des conséquences manifestement excessives, M. [F] [N] expose être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision, laquelle est assortie d'une astreinte, dès lors que les travaux de remise en état seraient estimés à une somme comprise entre 120.000 et 130.000 € dont il ne disposerait pas.
M. [F] [N] verse aux débats un rapport d'expertise étoffé établi le 7 juillet 2023 par M. [H] [C] (pièce n°6), lequel expert indique que le montant des travaux 'peut donc être estimé à environ 100 000.00 €'.
Il convient de rappeler que la disproportion alléguée ne saurait être appréciée au regard du seul montant des travaux, aussi important fut-il.
L'appelant communique également son avis d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021 et justifie d'un revenu fiscal de référence de 95.811 € à ce titre.
La lecture combinée de ces deux pièces ne permet pas de démontrer la disproportion des travaux litigieux au regard de la situation financière de M. [N], laquelle est susceptible d'inclure une épargne ou un patrimoine immobilier, ce qui n'est pas précisé en l'espèce; en outre, les revenus dont il justifie ne sont pas actualisés.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [N] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
M. [F] [N], qui succombe dans ses demandes, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Par décision de référé, prise contradictoirement et après débats en audience publique
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [N] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [N] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [F] [N] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [F] [N] à régler à M. [I] [W] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [F] [W] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024, prorogé au 25 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE