COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2023/91
Rôle N° RG 23/06143 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZWM
S.N.C. PARC BEL AZUR
Société SCCV GRAND LARGE
Société SCCV CARRE MOSAIQUE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
C/
S.A.S. CD CONSULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul SZEPETOWSKI
Me Pascal ALIAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2023.
DEMANDERESSES
S.N.C. PARC BEL AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Société SCCV GRAND LARGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Société SCCV CARRE MOSAIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. CD CONSULT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a statué comme suit:
'SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige;
CONDAMNE in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la société GRAND LARGE, la société PARC BEL AZUR et la société CARRE MOSAIQUE à l'exécution forcée en nature de l'obligation de paiements des montants dus pour la somme totale de 136 590 euros TTC outre intérêts légaux à compter des 3 courriers de mise en demeure du 15 octobre 2021 reçus et acceptés le 25 octobre 2022;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de l'assignation soit le 10 décembre 2021;
DÉBOUTE la SAS CD CONSULT de sa demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV GRAND LARGE, la SNC PARC BEL AZUR, et la SCCV CARRE MOSAIQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE in solidum la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la société GRAND LARGE, la société PARC BEL AZUR et la société PARC BEL AZUR et la société CARRE MOSAIQUE à payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance;
REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 120,45 euros TTC dont TVA 20,08 euros;'
Suivant déclaration d'appel du 3 août 2023, la SNC PARC BEL AZUR, Société SCCV GRAND LARGE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SAS SAGEC MEDITERRANEE ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 8 août 2023, les appelantes ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, fondée sur les articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.
A l'appui de ses dernières conclusions soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, les appelantes sollicitent à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire et font valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, dès lors que les dispositions de la Loi Hoguet auraient dû être appliquées au litige en l'espèce.
Les appelantes soutiennent également qu'il existe un risque de non-recouvrement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé, en raison de la fragilité financière de la Société CD CONSULT dont l'exercice comptable de 2022 laisse apparaître un déficit.
A titre subsidiaire, les appelantes sollicitent, sur le fondement des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile, la constitution d'une garantie bancaire par la Société CD CONSULT afin de pouvoir recouvrer les sommes assorties de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision dont appel ou, à défaut, l'autorisation de consigner lesdites sommes entre les mains d'un séquestre.
Enfin, elles sollicitent la condamnation de la Société CD CONSULT à leur régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance.
En défense, à l'appui de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, la Société CD CONSULT conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les appelantes, l'estimant mal fondée. Elle fait valoir que l'insolvabilité alléguée par les appelantes au titre des conséquences manifestement excessives n'est pas établie et que les moyens invoqués pour obtenir réformation de la décision dont appel n'ont pas un caractère sérieux.
La Société CD CONSULT sollicite, enfin, la condamnation des appelantes à lui régler la somme de 2.500 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte donc de ce qui précède que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonnée à la condition d'avoir formulée des observations devant le juge de première instance quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'occurrence, la décision dont appel est un jugement contradictoire, les parties à la présente instance ayant comparu devant le premier juge et y ayant été représentées. Certes, la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV GRAND LARGE, la SNC PARC BEL AZUR et la SCCV CARRE MOSAIQUE ne démontrent pas avoir formulé d'observations devant le juge de première instance quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire puisqu'elles ne versent pas leurs conclusions de première instance mais il résulte du jugement dont appel, lequel reprend en page 8 les moyens et demandes respectifs des parties, que les appelantes avaient formulé une demande au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, eu égard aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, les appelantes font valoir, au titre des conséquences manifestement excessives, qu'il existe un risque de non-restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en raison de la situation économique fragile de la Société CD CONSULT.
Elles justifient ce risque par le fait que la Société CD CONSULT ne produit que peu d'éléments comptables et financiers, dans le cadre du présent référé, de nature à justifier de sa solvabilité.
Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives, et donc celui de non-restitution des fonds au titre de l'exécution provisoire, repose sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il incombe en conséquence aux appelantes de démontrer que la fragilité de la Société CD CONSULT, voire son insolvabilité, sont, en l'espèce, établies au regard d'éléments tangibles et chiffrés et que ces faits menacent le recouvrement des sommes susvisées.
A ce titre, les appelantes communiquent le bilan comptable de l'année 2022, lequel fait apparaître un déficit de 44.528 euros.
Elles font également valoir que :
- entre 2017 et 2021, les appelantes sont quasiment les seules clientes de la Société CD CONSULT,
- en 2019, la Société CD CONSULT n'a réalisé aucun chiffre d'affaires,
- en 2023, seule une facture a été émise, ce qui signifierait que la Société CD CONSULT a eu un seul client.
Ces considérations ne permettent pas d' établir que la Société CD CONSULT ne disposerait pas de fonds suffisants dans l'hypothèse où elle devrait restituer les sommes objet de l'exécution provisoire ordonnée en première instance.
En effet, les allégations concernant la trésorerie de la Société CD CONSULT antérieurement à 2022 ne sauraient être considérées comme étant le reflet de la situation financière actuelle de cette dernière, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce.
En outre, le seul document comptable versé aux débats par les appelantes est le bilan de l'année 2022, qui ne laisse rien présumer sur la situation financière de la Société CD CONSULT en 2023.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
- Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie bancaire ou d'autorisation de consigner :
L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que:
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
En l'occurrence, les appelantes sollicitent que la Société CD CONSULT constitue une garantie bancaire ou tout équivalent afin de leur permettre de recouvrer les fonds en cas de réformation du jugement entrepris; à défaut, elles sollicitent d'être autorisées à consigner entre les mains d'un séquestre le montant desdits fonds.
En l'occurrence, la demande de constitution d'une garantie bancaire n'est nullement motivée en fait.
Quant à la demande d'autorisation de consigner les sommes assorties de l'exécution provisoire, elle ne saurait être formulée sur le fondement des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile, lequel texte ne prévoit pas cette possibilité, et n'est en outre pas davantage motivée en fait.
Dès lors, les demandes susvisées seront rejetées.
La SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SCCV GRAND LARGE et la SNC PARC BEL AZUR, qui succombent dans leurs demandes, seront condamnées à supporter la charge des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SCCV GRAND LARGE et la SNC PARC BEL AZUR recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SCCV GRAND LARGE et la SNC PARC BEL AZUR en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de constitution d'une garantie formulée par la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SCCV GRAND LARGE et la SNC PARC BEL AZUR en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande d'autorisation de consigner formulée par la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SCCV GRAND LARGE et la SNC PARC BEL AZUR en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SCCV GRAND LARGE et la SNC PARC BEL AZUR de leur demande de condamnation de la Société CD CONSULT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SCCV GRAND LARGE et la SNC PARC BEL AZUR à régler à la Société CD CONSULT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SAGEC MEDITERRANEE, la SCCV CARRE MOSAIQUE, la SCCV GRAND LARGE et la SNC PARC BEL AZUR à régler à la Société CD CONSULT les dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 Janvier 2024, prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE