COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 8 janvier 2024
N° 2024/9
Rôle N° RG 23/06121 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZDG
[W] [E]
C/
[T] [H]
Association ATIAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie KOERFER BOULAN
Me Florence BOYER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1] (FLORIDE)
représenté par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eugenia GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H], assisté par l'ATIAM, association déclarée en vertu d'un jugement de curatelle simple du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 22 février 2022., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ATIAM, ès curateur de Monsieur [T] [H] en vertu d'un jugement de curatelle simple du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 22 février 2022., demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffière lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 prorogée au 8 janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, prorogée au 8 janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société DS 4K sous l'enseigne COM I GRAND propose aux enfants la découverte de la conduite automobile. Monsieur [T] [H] en était l'associé unique mais également, actionnaire (avec madame [P] [S]) d'une société IDS et dirigeant d'une société CIMPA.
Monsieur [W] [E] affirme avoir acquis l'ensemble des titres de la société DS 4K contre paiement d'une somme de 1.000 euros et se prévaut à ce sujet d'un ordre de mouvement qui aurait été signé par monsieur [T] [H]; il a également opéré des modifications du Registre du Commerce et des Sociétés et s'est attribué les biens de la société DS 4K.
Monsieur [T] [H] conteste cette cession.
La résolution amiable de ce conflit ayant échoué, par acte du 5 mai 2020, monsieur [T] [H] a fait assigner monsieur [W] [E] devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins d'annulation de l'ordre de mouvements des actions daté du 26 novembre 2018 , restitution des documents de la société DS 4K et des équipements des voitures de cette même société.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulon a:
-condamné monsieur [W] [E] à restituer à monsieur [T] [H] les documents de la société DS 4K mais également, les véhicules SMART suivants :[Immatriculation 6], [Immatriculation 4], [Immatriculation 8], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 7], et tous les équipements des voitures, en particulier les doubles commandes, les caméras V BOX, les enregistreurs GPS, les sièges, les sur-sièges, les coussins et les sur-pédales et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après signification du jugement;
-prononcé l'annulation de la cession des parts de la société DS 4K de monsieur [T] [H] en date du 26 novembre 2018;
-condamné monsieur [W] [E] à assumer financièrement les formalités consécutives à l'annulation de cet ordre de mouvement de la cession des parts de la société DS 4K auprès du Registre du Commerce et des Sociétés;
-condamné monsieur [W] [E] à verser à monsieur [T] [H] au titre du préjudice moral et financier la somme de 50.000 euros;
-condamné monsieur [W] [E] à verser à monsieur [T] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023 , monsieur [W] [E] a interjeté appel du jugement sus-dit.
Suivant assignation délivrée le 9 août 2023, l'appelant a saisi le premier président d'une demande, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et désignation d'un administrateur provisoire pour gérer la société DS 4K dans l'attente d'une décision définitive, à titre subsidiaire, aux fins de nantissement des titres de la société DS 4K au profit de monsieur [T] [H], à titre très subsidiaire, aux fins de lui accorder un délai de deux ans à compter de la présente ordonnance et en tout état de cause, aux fins de condamner monsieur [T] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions notifiées le 21 septembre 2023 et réitérées à l'audience du 25 septembre 2023, monsieur [W] [E] a confirmé ses prétentions initiales.
Par conclusions en défense notifiées le 22 septembre 2023 et réitérées à l'audience, monsieur [T] [H], assisté de l'ATIAM ès qualités, a demandé de prononcer la nullité de l'assignation au visa des articles 855 alinéa 1 et 114 aliéna 1 du code de procédure civile, le demandeur prétendant dans cet acte résider aux USA et plus précisément, à DAVENPORT en FLORIDE, sans élection de domicile en France, ce qui lui crée un préjudice , sur le fond, de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur n'ayant pas présenté d'observations en 1ère instance sur l'exécution du jugement et n'ayant pas démontré l'existence d'un risque lié à l'exécution du jugement révélé postérieurement à la décision de 1ère instance, à titre subsidiaire, de rejeter comme non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter la demande de délais de grâce, de dire et juger que les formalités faites auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon sont effectives depuis le 1er août 2023, que le 1er président n'a pas compétence pour désigner un administrateur ad hoc, de dire et juger que monsieur [W] [E] n'a pas qualité d'associé de la société DS 4K, de dire irrecevable la demande de nantissement et la demande de désignation d'un administrateur ad hoc, de rejeter les prétentions de monsieur [W] [E] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande in limine litis de nullité de l'assignation
L'article 855 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les noms, prénoms, et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
L'article 114 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf e, cas d'inobservations d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, monsieur [T] [H] affirme au visa des textes ci-dessus que monsieur [W] [E] n'a pas élu domicile en France dans l'acte qui a saisi le 1er président et que cette absence d'élection de domicile lui cause préjudice car 'toute signification de l'ordonnance à intervenir serait gravement complexifiée, engendrant des délais plus longs et d'importants frais de traduction officielle obligatoire'.
Or, ainsi que précisé par monsieur [W] [E] dans ses écritures, les dispositions de l'article 855 alinéa 1 précitées concernent le tribunal de commerce et non le 1er président saisi en référé
La demande de nullité de l'assignation sera donc rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée au visa de l'article 514-3 code de procédure civile
-La recevabilité de la demande
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte de ce texte que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit, au titre de la recevabilité de sa demande, démontrer qu'elle a fait valoir, devant le juge de première instance, des observations quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, aucune observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Toulon n'est justifiée par le demandeur, qui doit donc, pour la recevabilité de sa demande, faire état du fait que l'exécution du jugement contesté risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de 1ère instance, donc, postérieurement au 5 juin 2023.
Or, à ce titre, monsieur [W] [E] se contente de faire état de la situation financière de la société DS 4K antérieure au prononcé du jugement (années 2020, 2021); il affirme que le jugement va 'lourdement impacter' sa situation , d'autant qu'il réside aux USA, mais il ne fait pas la preuve que ces faits sont postérieurs au 5 juin 2023 et qu'il n'a donc pas été en mesure de les exposer en 1ère instance; il fait état également de sa situation de santé et d'un risque de 'déstabilisation excessive de la famille [E]' sans donner aucun élément permettant de constater que ces risques ont été révélés après le jugement de 1ère instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration de l'existence d'un risque excessif révélé après le 5 juin 2023, est donc irrecevable.
Le demande de délais et la demande de désignation d'un administrateur ad hoc
Le 1er président n'a aucune compétence pour accorder des délais de grâce; monsieur [W] [E] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir à ce titre.
Dans la cadre d'un contentieux sur l'exécution provisoire, le 1ère président n'a pas plus compétence pour désigner un administrateur ad hoc; monsieur [W] [E] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir à ce titre.
Il sera également rappelé que le 1er président ne peut ajouter ou modifier le dispositif de la décision déférée et ne peut donc pas non plus ' dire et juger que les formalités faites auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon sont effectives depuis le 1er août 2023 et de dire et juger que monsieur [W] [E] n'a pas qualité d'associé de la société DS 4K'. Ces demandes du défendeur seront donc rejetées.
La demande de nantissement
Monsieur [W] [E] sollicite le nantissement, à titre subsidiaire, des titres de la société DS 4K mais ne fonde pas sa demande en droit et ne développe aucun moyen permettant d'y faire droit.
Les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de condamner monsieur [W] [E] à verser à monsieur [T] [H] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statutant en référé après débats en audience publique, par décision contradictoire,
ECARTONS l 'exception de nullité de l'assignation formulée par monsieur [T] [H] et l'ATIAM ès qualités;
DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par monsieur [W] [E];
ECARTONS la demande de nantissement formulée par monsieur [W] [E];
RENVOYONS monsieur [W] [E] à mieux se pourvoir sur sa demande de délais de grâce et de désignation d'un administrateur ad hoc pour la société DS 4K;
ECARTONS les demandes de monsieur [T] [H] de' dire et juger que les formalités faites auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon sont effectives depuis le 1er août 2023 et de dire et juger que monsieur [W] [E] n'a pas qualité d'associé de la société DS 4K';
CONDAMNONS monsieur [W] [E] à verser à monsieur [T] [H] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [W] [E] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 novembre 2023, prorogée au 8 janvier 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE