COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2023/87
Rôle N° RG 23/06113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYPR
S.A. BNP PARIBAS SUISSE
C/
[J] [C] [N]
[T] [H] épouse [C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lise TRUPHEME
Me Jorge MENDES CONSTANTE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juillet 2023.
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS SUISSE, demeurant [Adresse 2], venant
représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER avocat au barreau de PARIS, Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [H] épouse [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024
Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit:
' RETIENT le caractère abusif des clauses n°2, 6, 7, 8 et 9 insérées au contrat de prêt immobilier signé entre d'une part monsieur [J] [N] et madame [T] [N] et d'autre part l' 'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT - A BNP PARIBAS COMPANY' respectivement en date des 23 mai 2008 et 29 mai 2008;
DECLARE ces clauses non écrites;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS SUISSE venant aux intérêts de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB SUISSE SA à payer à monsieur [J] [C] [N] et madame [T] [H] épouse [C] [N] la somme de 2.274.141,63 euros au titre du trop-perçu sur le capital remboursé du fait de l'application des clauses abusives;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS SUISSE venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB SUISSE SA à payer à monsieur [J] [C] [N] et madame [T] [H] épouse [C] [N] la somme de 177.136,41 euros au titre du trop-perçu sur les intérêts des prêts payés du fait de l'application des clauses abusives;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS SUISSE venant aux droits de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB SUISSE SA à payer à monsieur [J] [C] [N] et madame [T] [H] épouse [C] [N] ensemble la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS SUISSE venant aux intérêts de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB SUISSE SA aux dépens;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, applicable de plein droit;'
Suivant déclaration d'appel du 6 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS SUISSE a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 27 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS SUISSE a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS SUISSE sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, invoquant, notamment, un risque de conséquences manifestement excessives tenant à la menace d'un non-recouvrement des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel.
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS SUISSE sollicite l'autorisation de consigner les sommes assorties de l'exécution provisoire entre les mains d'un séquestre.
En tout état de cause, la SA BNP PARIBAS SUISSE sollicite la condamnation des consorts [C] [N] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, les époux [C] [N] concluent, à titre principal, au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la banque.
Ils font valoir, notamment, qu'aucun des moyens invoqués pour tenter d'obtenir la réformation de la décision dont appel n'a un caractère sérieux, d'une part, et, d'autre part, que leur ressources financières ainsi que leur patrimoine leur permettront aisément de restituer les sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement dont appel.
A titre subsidiaire, ils sollicitent, sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la condamnation de la SA BNP PARIBAS à consigner la totalité des sommes assorties de l'exécution provisoire entre les mains de la CARPA
Enfin, les époux [C] [N] sollicitent la condamnation de la SA BNP PARIBAS SUISSE à leur régler la somme de 3.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte de ce qui précède que l'obligation de formuler des observations devant le premier juge quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit n'est imposée qu'à la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire qui a comparu.
A contrario, cette exigence ne s'impose pas à la partie qui ne comparaît pas.
En l'occurrence, il ressort du jugement dont appel, réputé contradictoire, que la SA BNP PARIBAS SUISSE n'a pas comparu en première instance et n'y a pas non plus été représentée.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA BNP PARIBAS SUISSE est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
La partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit donc démontrer qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel, et que la poursuite de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Enfin, la charge de la preuve de l'existence d'une menace quant au recouvrement des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de la décision dont appel, en raison de la fragilité de la situation financière du bénéficiaire de l'exécution provisoire, repose sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, au titre des conséquences manifestement excessives, la SA BNP PARIBAS SUISSE soutient que 'Aussi et en l'espèce, en l'absence de preuve d'une possibilité de restitution sans la moindre difficulté pour les consorts [C] [N] des sommes qui viendraient à leur être versées, l'exécution provisoire doit être arrêtée.'
Or, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun document comptable ou financier qui justifierait que la situation financière des époux [C] [N] ne leur permettrait pas de restituer les sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
- Sur la demande d'autorisation de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire formulée par la banque:
L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que:
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
Quant à l'article 519 du code de procédure civile, il prévoit que:
'Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignation.'
Si ces textes n'imposent pas à la partie qui les invoque de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
En l'occurrence, la SA BNP PARIBAS SUISSE sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de consigner les sommes.
Force est de constater que cette décision n'est pas motivée en faits, et que les fondements textuels invoqués au soutien de cette demande sont erronés.
Dès lors, la demande d'autorisation de consignation sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande d'autorisation de consignation formulée par les époux [C] [N]:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, les époux [C] [N] sollicitent du juge que la SA BNP PARIBAS SUISSE soit condamnée, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner entre les mains de la CARPA la somme de 2.451.277 € au titre de l'exécution provisoire.
Or, l'article 521 du code de procédure civile prévoit que la demande d'autorisation de consigner les sommes assorties de l'exécution provisoire peut être formulée par le débiteur de l'exécution provisoire, c'est-à-dire la partie condamnée et en l'occurrence la SA BNP PARIBAS SUISSE. Une telle possibilité n'est pas ouverte au bénéficiaire de l'exécution provisoire, en l'occurrence, les époux [C] [N].
Dès lors, la demande d'autorisation de consignation formulée par les époux [C] [N] est irrecevable.
La SA BNP PARIBAS SUISSE, qui succombe dans ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA BNP PARIBAS SUISSE recevable,
DECLARONS la demande d'autorisation de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire formulée par M. [C] [N] et Mme [H] épouse [C] [N] irrecevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA BNP PARIBAS SUISSE en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande d'autorisation de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire formulée par la SA BNP PARIBAS SUISSE en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la SA BNP PARIBAS SUISSE de sa demande de condamnation des époux [C] [N] au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS SUISSE à régler à M. [C] [N] et à Mme [H] épouse [C] [N] la somme de 1.500 € à chacun d'eux au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS SUISSE aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE